Contrat d’agent de sécurité : quid du salarié sans papier ?
Pour pouvoir être agent de sécurité, un salarié doit être en possession d’un titre de séjour régulier.
CDI d’agent de sécurité
Un salarié a été engagé par contrat de travail à temps partiel annualisé à durée indéterminée, au poste d’Agent de Sécurité qualifié, niveau 2, échelon 2, coefficient 120.
Carte professionnelle de la CNAPS
Le salarié avait l’obligation d’être en possession de sa carte professionnelle, délivrée par le CNAPS pour pouvoir exécuter ses missions d’Agent de Sécurité Qualifié.
Licenciement pour cause réelle et sérieuse
Après entretien préalable, le salarié s’est vu notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse. Il lui était reproché de ne pas détenir de titre de séjour régulier.
Le salarié a saisi sans succès le Conseil de Prud’Hommes en indemnisation des préjudices liés à la rupture de son contrat de travail.
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 6 – Chambre 4 ARRET DU 31 AOUT 2022
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/11599 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CBAD6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Octobre 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 17/06786
APPELANT
Monsieur [I] [X]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par M. [V] [M] [F] (Délégué syndical ouvrier)
INTIMEE
SARL SERIS SURETE MIDI SECURITE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Mathieu BONARDI, avocat au barreau de PARIS, toque : D2149
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Bruno BLANC, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Bruno BLANC, président
Madame Anne-Ga’l BLANC, conseillère
Madame Florence MARQUES, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bruno BLANC, Président et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La Société SERIS SURETE MIDI SÉCURITÉ est une société spécialisée dans le secteur des activités de sécurité privée (surveillance humaine, formations, conception et installation d’outils de sécurisation…).
En particulier, elle intervient pour assurer la sécurité de manifestations culturelles ou commerciales, spectacles, festivals et compétitions sportives et applique la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Monsieur [I] [X] a été engagé par la Société SERIS SURETE MIDI SÉCURITÉ par contrat de travail à temps partiel annualisé à durée indéterminée en date du 18 août 2012, au poste d’Agent de Sécurité qualifié, niveau 2, échelon 2, coefficient 120.
Le salarié avait l’obligation d’être en possession de sa carte professionnelle, délivrée par le CNAPS pour pouvoir exécuter ses missions d’Agent de Sécurité Qualifié.
Après entretien préalable en date du 13 juillet 2017, le salarié s’est vu notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse. Il lui était reproché de ne pas détenir de titre de séjour régulier.
Monsieur [I] [X] a saisi le Conseil de Prud’Hommes de Paris le 18 août 2017 en indemnisation des préjudices liés à la rupture du contrat de travail.
La cour statue sur l’appel interjeté par monsieur [I] [X] du jugement rendu par le Conseil de Prud’Hommes de Paris le 10 octobre 2019 qui a dit ses demandes irrecevables et l’a débouté de l’ensemble de ses demandes.
Par conclusions notifiées par courrier le 05 AVRIL 2022 monsieur [I] [X] , par son conseil syndical,demande à la cour de :
— Infirmer le jugement déféré, en ce qu’il a dit irrecevable les demandes concernant le licenciement et débouté monsieur [I] [X] de ses demandes ;
Statuant de nouveau :
Sur l’accord relatif au temps partiel aménagé sur l’année du 7 décembre 2001
— DÉCLARER inopposable à monsieur [I] [X] l’accord relatif au temps partiel aménagé sur l’année du 7 décembre 2011 ;
— PRONONCER l’illicéité du contrat de travail à temps partiel annualisé de monsieur [I] [X] en date du 18 août 2012 ;
Sur la qualité du signataire du contrat de travail à temps partiel annualisé intermittent
— RECONNAÎTRE l’absence de qualité et de pouvoir de monsieur [W] [R] pour signer le contrat de travail à temps partiel annualisé intermittent pour le compte de la société SERIS SURETE MIDICONSTATER l’absence d’un contrat écrit à temps partiel ;En conséquence,
— REQUALIFIER le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel annualisé intermittent en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 18 août 2012 ;
— CONDAMNER 1a société SERIS SURÉTÉ MIDI SÉCURITÉ à payer à monsieur [X] les sommes suivantes :
* 50.762,94 € brut à titre rappel de salaire correspondant à la différence entre les salaires qu’il aurait perçus en travaillant à temps complet et les salaires dont il a bénéficié pendant la période de son CDII illicite,du 18 aout 2014 jusqu’au 18 aout 2017; date de la saisine duconseil du 18 août 2017 applicable à la prescription triennale de
l’artic1e L3245-1 du Code du travail ;
* 5.076,29 € brut de congés payés afférents du 18 août 2014 jusqu’au 18 août 2017.
Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse
— DÉCLARER le licenciement notifié le 27 juillet 2017, sans cause réelle et sérieuse ;
— CONDAMNER la société SERIS SURETE MIDI SECURITE à payer à monsieur [X] au regard du contrat de travail requalifié à temps plein les sommes suivantes :
* 2.955,61 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 295,56 € brut à titre de congés payés afférent au préavis,
* 1.477,80 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 17.733,60 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— CONDAMNER la société SERIS SURETE MIDI SECURITE à payer à monsieur [X] la somme de 2.000,00 € en remboursement de ses frais de justice, sur le fondement de 1’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société SERIS SURETE MIDI SECURITE aux entiers dépens, en ce compris les frais éventuels d’exécution ;
— ORDONNER la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil.
Par conclusions notifiées sur le RPVA le 12 AVRIL 2022, la société SERIS SURETE MIDI SECURITE demande à la cour de :
A titre principal,
‘ CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de PARIS le 10 octobre 2019 en ce qu’il a :
— dit irrecevables les demandes concernant le licenciement de Monsieur [I] [X].
— débouté Monsieur [I] [X] de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
‘ Dans l’hypothèse où la Cour venait à faire droit à la demande de requalification du contrat à temps partiel de Monsieur [X] en contrat de travail à temps complet, REDUIRE le quantum des rappels de salaires sur la période non prescrite en application de l’article L.3245-1 du Code du travail, soit sur la période allant du 27 juillet 2014 au 27 septembre 2017, et déduction faite des salaires déjà perçus par le salarié, à hauteur de 39.846,73 € bruts, outre 3.984,67 € bruts au titre des congés payés y afférents ;
‘ Dans l’hypothèse où la Cour venait à considérer que le licenciement de Monsieur
[X] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, REDUIRE le montant des dommages-intérêts qui pourraient être accordés à ce dernier et qui ne pourront pas excéder 590,58 € (moyenne des salaires perçus au cours des 12 derniers mois précédant
la notification du licenciement, de juillet 2016 à juin 2017, soit 98.43 € x 6), en application de l’article L.1235-3 du Code du travail, dans sa version applicable du 1er mai 2008 au 24 septembre 2017.
‘ FIXER le point de départ des intérêts légaux au jour du prononcé de l’arrêt à intervenir ;
En tout état de cause
‘ CONDAMNER Monsieur [X] à verser à la société SERIS SURETE MIDI SECURITE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE,
‘ CONDAMNER Monsieur [X] aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 mai 2022.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions sus visées.
Les parties, présentes à l’audience, ont été informées que l’affaire était mise en délibéré et que l’arrêt serait rendu le 31 août 2022 par mise à disposition au greffe de la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les moyens soutenus par l’appelant ne font que réitérer, sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels, se livrant à une exacte appréciation des faits de la cause, et à une juste application des règles de droit s’y rapportant, ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation.
Il sera seulement souligné que :
S’agissant de la validité de l’accord du 7 décembre 2011 , au regard des dispositions de l’article L 3122-2 et L 2232-12 du code du travail dans sa version applicable au litige, passé le délai de contestation de 15 jours, la désignation est purgée de tout vice sans que l’employeur, ou toute partie intéressée, puisse exciper ultérieurement d’une irrégularité pour priver le délégué désigné du bénéfice des dispositions légales concernant les délégués syndicaux .
S’agissant du licenciement ,il sera relevé qu’ en l’absence de tout lien suffisant entre les prétentions originaires formulées par Monsieur [X], dès sa requête introductive d’instance, au titre de la requalification des relations contractuelles en CDI à temps plein et celles relatives à la rupture de son contrat de travail formulées, postérieurement, dans le cadre de l’instance prud’homale , sont irrecevables les demandes de Monsieur [X] au titre de son licenciement.
Il n’apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant par mise à disposition et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
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