Contrat d’agent de sécurité : licenciement pour carte professionnelle expirée
Un agent de sécurité peut être licencié pour faute dès lors que sa carte professionnelle est périmée.
Carte professionnelle obligatoire
L’article L. 612-20 du code de sécurité intérieure stipule que nul ne peut être employé ou affecté à une activité privée de sécurité « s’il résulte de l’enquête administrative, nécessaire pour avoir ou faire reconduire une carte professionnelle d’agent de sécurité, que le comportement ou les agissements du demandeur sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’État et sont incompatibles avec l’exercice d’activités privées de sécurité ».
La juridiction a retenu qu’à la date de son licenciement, le salarié n’était plus titulaire d’une carte professionnelle en cours de validité et qu’il ne disposait pas non plus d’un récépissé de renouvellement de carte.
Négligences du salarié
Le salarié n’a pas mis à profit le temps qui s’est écoulé entre sa mise à pied à titre conservatoire et son entretien préalable pour tenter de régulariser sa situation puisqu’il n’a formé une nouvelle demande de carte que postérieurement à son licenciement.
Licenciement confirmé
En ces circonstances, le salarié n’étant plus en capacité d’exercer son activité professionnelle à la date de son licenciement, c’est à bon escient que les premiers juges ont dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et qu’ils ont débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes subséquentes.
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 6 – Chambre 10 ARRET DU 23 FEVRIER 2022
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/07856 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAKPN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Mai 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VILLENEUVE SAINT GEORGES – RG n° F17/00637
APPELANT
Monsieur Y N’X
[…]
[…]
Représenté par Me Christian LE GALL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0754
INTIMEE
S.A.R.L. MILLESIM PROTECTION SERVICES prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Régulièrement citée par acte d’huissier à l’étude, Me Nkulufa Irène EMBE,toque : 500 s’étant constituée après l’audience des plaidoiries
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Décembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Gwenaelle LEDOIGT, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 16 décembre 2021 Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
– par défaut
– mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. Y N’X a été engagé par la société à responsabilité limitée (SARL) Millesim Protection Services, suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel du 24 janvier 2008, en qualité d’agent de sécurité, niveau 2, coefficient 120 de la convention collective nationale des Entreprises de Prévention et de Sécurité.
Le contrat de travail prévoyait un contingent mensuel de 72 heures pour une rémunération de 622,80 euros.
Par un avenant du 1er février 2008, l’horaire de travail a été porté à 151,67 heures.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de 1 479,77 euros.
Le 23 février 2016, le salarié s’est vu notifier un licenciement pour cause réelle et sérieuse, libellé dans les termes suivants :
« Nous avons procédé à une vérification des dossiers de tous nos salariés au mois de janvier 2016 lors cette vérification nous avons constaté que votre carte professionnelle indispensable à l’exercice de la profession d’agent de sécurité était arrivée à expiration depuis la date du 09 janvier 2016.
Conformément aux dispositions légales, nous avons été contraints de vous mettre à pied à titre conservatoire le 27 janvier 2016.
Le 12 février 2016 nous vous avons convoqué à un entretien afin de recueillir vos explications sur la non présentation à ce jour de votre carte professionnelle, vous ne vous êtes pas présenté à cette entretien cependant vous avez adressé un arrêt de maladie allant jusqu’au 12 février 2016 inclus suite à ce document la société vous a de nouveau adressé une convocation par lettre recommandée + lettre simple vous demandant de vous présenter le 18 février 2016 à 11h30. Lors de cette entretien vous avez signalé avoir quelques soucis avec la justice raison pour laquelle votre carte professionnelle vous a été provisoirement retirée.
Par la présente nous vous notifions votre licenciement pour non-présentation de la carte
professionnelle indispensable à l’exercice de la profession d’agent de sécurité.
En effet, la loi du 5 mars 2007 sur la prévention de la délinquance impose l’obligation de
détention d’une carte professionnelle pour exercer le métier d’agent de sécurité.
Face à votre carence en ce sens, nous nous voyons dans l’obligation de prononcer votre licenciement ».
Alors que le salarié aurait dû sortir des effectifs de la société le 23 avril 2016, il s’est vu proposer un nouveau contrat de travail à durée indéterminée par la SARL Millesim Protection Services, à compter du 6 avril 2016, toujours pour un emploi d’agent de sécurité, à temps complet, niveau 2, échelon II, coefficient 130, pour une rémunération mensuelle brute de 1 820,54 euros.
L e 2 0 n o v e m b r e 2 0 1 7 , M . D a n y N ‘ D e n w a d i e a s a i s i l e c o n s e i l d e p r u d ‘ h o m m e s d e Villeneuve-Saint-Georges pour contester son licenciement en date du 23 février 2016 et solliciter sa reclassification et un rappel de salaire.
Le 29 mai 2019, le conseil de prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges, dans sa section Activités Diverses, a statué comme suit :
– dit que le licenciement prononcé à l’encontre de Monsieur N’X est pour cause réelle et sérieuse
– déboute Monsieur N’X de sa demande de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse
– prend acte du versement par la SARL Millesim Protection Services de la somme 825,06 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
– condamne la société Millesim Protection Services, prise en la personne de son représentant légal, à régler à Monsieur N’X :
* 1 650,12 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement en denier ou quittance, somme qui sera versée en deux mensualités de 825,06 euros suivant la réception de la noti’cation du jugement
* 99,22 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
* 9,92 euros à titre des congés payés y afférents
* 1 000 euros au titre de1’article 700 du code de procédure civile
– rappelle conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, que les créances à caractère conventionnel et légal porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la SARL Millesim Protection Services prise en la personne de son représentant légal, de la convocation devant le bureau de conciliation soit 28 novembre 2017
– rappelle conformément aux dispositions de l’article 1153-1 du code civil, que la somme allouée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile portera intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement, soit 1e 29 mai 2019
– rappelle conformément aux dispositions de l’article R 1454-28, 3° du code du travail, que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire relativement aux éléments de rémunération prévus par l’article R.1454-28 du code du travail dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne brute des trois derniers mois de salaire, taxée à la somme de 622,80 euros
– déboute Monsieur N’X du surplus de ses demandes
– condamne la SARL Millesim Protection Services aux entiers dépens et éventuels frais d’exécution.
Par déclaration du 9 juillet 2019, M. Y N’X a relevé appel du jugement de première instance dont il a reçu notification le 24 juin 2019. Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 3 octobre 2019, aux termes desquelles M. Y N’X demande à la cour d’appel de :
– infirmer en l’ensemble de ses dispositions la décision entreprise
Statuant à nouveau
– requalifier le licenciement de Monsieur N’X en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
En conséquence
– condamner la société Millesim Protection Services aux sommes suivantes :
* indemnité sans cause réelle ni sérieuse : 12 000 €
* solde indemnité compensatrice de préavis : 357,27 €
* congés payés afférents : 35,72 €
* rappel de salaire arrière caisse : 3 053,88 €
* congés payés afférents : 305,38 €
* indemnité légale de licenciement : 2 475,18 €
* article 700 du code de procédure civile : 2 500 €
– ordonner à la société Millesim Protection Services de remettre à Monsieur Y N’A une attestation Pôle emploi, un certificat de travail, un solde de tout compte et un bulletin de paie conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 200 € par jour de retard et par document à compter du prononcé
– dire que le conseil de prud’hommes se réservera le droit de liquider l’astreinte
– condamner la société Millesim Protection Services aux entiers dépens y compris les éventuels frais d’exécution.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
Le 8 octobre 2019, M. Y N’X a fait signifier à la SARL Millesim Protection Services sa déclaration d’appel et ses écritures, mais ces documents n’ont pu être remis à l’intimée par l’huissier qui, lors de ses deux passages, a constaté que les locaux de la société étaient fermés bien qu’elle ne fasse pas l’objet d’une procédure collective. La SARL Millesim Protection Services n’a donc pas constitué d’avocat ni fait parvenir à la cour de conclusions.
Il sera relevé que la contradiction intervient entre l’appelant et les premiers juges.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 13 octobre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, la cour indique que le jugement n’a pas été appelé et se trouve définitif en ce qu’il a :
– pris acte du versement par la SARL Millesim Protection Services de la somme 825,06 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
– condamné la société Millesim Protection Services, prise en la personne de son représentant légal, à régler à Monsieur N’X:
* 1 650,12 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement en denier ou quittance, somme qui sera versée en deux mensualités de 825,06 euros suivant la réception de la noti’cation du jugement
* 99,22 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
* 9,92 euros à titre des congés payés y afférents
* 1 000 euros au titre de1’article 700 du code de procédure civile
– rappelé conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, que les créances à caractère conventionnel et légal porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la SARL Millesim Protection Services prise en la personne de son représentant légal, de la convocation devant le bureau de conciliation soit 28 novembre 2017
– rappelé conformément aux dispositions de l’article 1153-1 du code civil, que la somme allouée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile portera intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement, soit 1e 29 mai 2019
– rappelé conformément aux dispositions de l’article R 1454-28, 3° du code du travail, que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire relativement aux éléments de rémunération prévus par l’article R.1454-28 du code du travail dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne brute des trois derniers mois de salaire, taxée à la somme de 622,80 euros
– condamné la SARL Millesim Protection Services aux entiers dépens et éventuels frais d’exécution.
1/ Sur la demande de repositionnement au coefficient 140
Il est rappelé que la classification professionnelle d’un salarié dépend des fonctions réellement exercées. En cas de sous-classement, le salarié doit être replacé de manière rétroactive au niveau auquel son poste correspond, il peut alors prétendre à un rappel de salaire correspondant au minimum afférent à ce coefficient. Il incombe au salarié d’établir que sa classification n’est pas en adéquation avec les fonctions qu’il occupe.
M. Y N’X fait valoir, qu’à compter de son embauche par la SARL Millesim Protection Services, il a occupé des fonctions d’agent de sécurité arrière caisse et non pas de simple agent de sécurité et que, conformément aux dispositions de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité, il aurait dû bénéficier du coefficient 140. En conséquence, il sollicite un rappel de salaire de 3 053,88 euros, outre 305,88 euros au titre des congés payés, sur la base du salaire minimum correspondant au coefficient 140.
La cour rappelle que selon la convention collective applicable « L’agent de sécurité magasin arrière caisse est un agent de sécurité qui participe à un travail de surveillance dans les établissements recevant du public, dont l’activité exclusive est la vente, en vue d’éviter les vols et les actes de malveillance (‘). Il exerce une mission de contrôle au niveau des accès de la surface de vente et des terminaux de paiement (‘). Ses missions consistent à :
– tester avant chaque ouverture, à l’aide d’un antivol, le système de protection marchandises, mentionné le résultat du test surtout documents prévu à cet effet
– faire appliquer les procédures de contrôle d’accès aux entrées et sorties de la surface de vente vis-à-vis des clients, des fournisseurs, du personnel et des visiteurs
– s’assurer que les clients qui ont passé les terminaux de paiement ont acquitté le montant de la totalité des articles en leur possession
– exercer une surveillance préventive et dissuasive
– détecter les comportements potentiellement frauduleux et/ou dangereux (…)
– participer, en présence d’un représentant du client, à la procédure d’interpellation (…)
– rédiger un rapport de ses interventions sur les documents prévus à cet effet, renseigner la main courant ou tout autre support existant »
A défaut pour M. Y N’X de justifier de l’exécution de ce type de missions, qui lui permettrait de prétendre au statut d’agent de sécurité magasin arrière caisse et au coefficient 140, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes de ce chef.
2/ Sur le licenciement pour cause réelle et sérieuse
En application de l’article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
L’employeur qui prend l’initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. Il incombe à l’employeur d’alléguer des faits précis sur lesquels il fonde le licenciement.
Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d’instruction qu’il juge utile, il appartient néanmoins à l’employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Le conseil de prud’hommes a retenu que le licenciement pour cause réelle et sérieuse était fondé puisque l’employeur avait constaté que le salarié n’était plus titulaire d’une carte professionnelle valide pour exercer la profession d’agent de sécurité et que l’article L. 612-20 du code de sécurité intérieure stipule que nul ne peut être employé ou affecté à une activité privée de sécurité « s’il résulte de l’enquête administrative, nécessaire pour avoir ou faire reconduire une carte professionnelle d’agent de sécurité, que le comportement ou les agissements du demandeur sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’État et sont incompatibles avec l’exercice d’activités privées de sécurité ».
M. Y N’X explique que, le 25 mars 2016, il a sollicité le renouvellement de sa carte professionnelle (pièce 8) et qui lui a été adressé, le 31 mars suivant, un récépissé de carte professionnelle lui permettant de « poursuivre régulièrement ses activités dans le domaine de la sécurité privée jusqu’au 27/04/2016 » (pièce 4). Une nouvelle carte professionnelle lui a, par ailleurs, été transmise le 23 septembre 2016.
En conséquence, il demande à ce que son licenciement soit jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Mais, la cour retient qu’il ressort des pièces versées aux débats, qu’à la date de son licenciement, M. Y N’X n’était plus titulaire d’une carte professionnelle en cours de validité et qu’il ne disposait pas non plus d’un récépissé de renouvellement de carte, puisqu’ il n’a obtenu celui-ci qu’à compter du 31 mars 2016. Il est encore constaté que le salarié n’a pas mis à profit le temps qui s’est écoulé entre sa mise à pied à titre conservatoire, qui est survenue le 27 janvier 2016, et son entretien préalable, qui s’est déroulé le 18 février 2016, pour tenter de régulariser sa situation puisqu’il n’a formé une nouvelle demande de carte que le 25 mars 2016, soit postérieurement à son licenciement. En ces circonstances, le salarié n’étant plus en capacité d’exercer son activité professionnelle à la date de son licenciement, c’est à bon escient que les premiers juges ont dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et qu’ils ont débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes subséquentes.
3/ Sur les autres demandes
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d’appel.
M. Y N’X, partie succombante, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rappelle que le jugement n’a pas été entrepris et se trouve définitif en ce qu’il a :
– pris acte du versement par la SARL Millesim Protection Services de la somme 825,06 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
– condamné la société Millesim Protection Services, prise en la personne de son représentant légal, à régler à Monsieur N’X:
* 1 650,12 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement en deniers ou quittance, somme qui sera versée en deux mensualités de 825,06 euros suivant la réception de la notification du jugement
* 99,22 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
* 9,92 euros à titre des congés payés y afférents
* 1 000 euros au titre de1’article 700 du code de procédure civile
– rappelé conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, que les créances à caractère conventionnel et légal porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la SARL Millesim Protection Services prise en la personne de son représentant légal, de la convocation devant le bureau de conciliation soit le 28 novembre 2017
– rappelé conformément aux dispositions de l’article 1153-1 du code civil, que la somme allouée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile portera intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement, soit 1e 29 mai 2019
– rappelé conformément aux dispositions de l’article R 1454-28, 3° du code du travail, que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire relativement aux éléments de rémunération prévus par l’article R.1454-28 du code du travail dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne brute des trois derniers mois de salaire, taxée à la somme de 622,80 euros – condamné la SARL Millesim Protection Services aux entiers dépens et éventuels frais d’exécution.
Confirme le jugement entrepris,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne M. Y N’X aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
→ Questions / Réponses juridiques
Qu’est-ce qu’un contrat d’administrateur de production ?
Un contrat d’administrateur de production est un type de contrat de travail qui peut être établi sous forme de contrat à durée déterminée (CDD) d’usage. Ce type de contrat est souvent utilisé dans le secteur du spectacle vivant, où les besoins en personnel peuvent varier en fonction des productions et des événements.
Il est déterminant de préciser le motif du recours à un CDD d’usage, car l’absence de motif clair peut entraîner une requalification du contrat en contrat à durée indéterminée (CDI). Cela signifie que si l’employeur ne peut pas justifier le caractère temporaire de l’emploi, le salarié pourrait bénéficier de droits supplémentaires, notamment en matière d’indemnités de licenciement et d’ancienneté.
Quels sont les risques liés à l’absence de motif précis dans un CDD ?
L’absence de motif précis dans un contrat à durée déterminée peut entraîner des conséquences juridiques significatives. En effet, si un employeur ne peut pas démontrer que chaque contrat est lié à un besoin temporaire et spécifique, cela peut conduire à la requalification de ces contrats en CDI.
Cela signifie que le salarié pourrait revendiquer des droits associés à un emploi permanent, tels que l’indemnité de licenciement, l’indemnité de préavis, et d’autres compensations. De plus, l’employeur pourrait être tenu de prouver, pour chaque contrat, que le recours à un CDD était justifié, ce qui peut s’avérer difficile si les contrats sont rédigés de manière générale et sans spécificités.
Comment la production et l’administration de spectacles influencent-elles les contrats de travail ?
La production et l’administration de spectacles sont intrinsèquement liées à des besoins fluctuants, ce qui peut justifier l’utilisation de CDD d’usage. Cependant, même si ces activités sont par nature variables, les employeurs doivent fournir des éléments concrets pour justifier l’utilisation de CDD successifs.
Dans le cas où les éléments présentés sont trop généraux, cela peut ne pas suffire à établir le caractère temporaire des emplois. Les juges examinent donc les circonstances précises des missions confiées au salarié pour déterminer si les CDD étaient appropriés ou s’ils devraient être requalifiés en CDI.
Quelles sont les conditions légales pour établir un CDD ?
Selon l’article L.1242-1 du Code du travail, un CDD ne peut pas être utilisé pour pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. De plus, l’article L.1242-2 précise que ces contrats doivent être conclus pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, dans des cas spécifiques énumérés par la loi.
Les secteurs d’activité comme le spectacle vivant, l’audiovisuel, et la production cinématographique sont des exemples où des CDD peuvent être justifiés. Toutefois, l’employeur doit être en mesure de prouver que le recours à un CDD est justifié par la nature temporaire de l’emploi, ce qui nécessite une documentation précise et des motifs clairs.
Quels sont les droits des salariés en cas de requalification d’un CDD en CDI ?
Si un CDD est requalifié en CDI, le salarié acquiert des droits supplémentaires, notamment en matière d’ancienneté et d’indemnités. Cela inclut le droit à une indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis, et des congés payés afférents.
La requalification remonte à la date du premier contrat à durée déterminée irrégulier, ce qui signifie que le salarié peut revendiquer des droits depuis le début de son engagement. Les dispositions du Code du travail visent à protéger les salariés en cas de non-respect des règles relatives aux CDD, et seul le salarié peut se prévaloir de cette inobservation.
Quelles sont les obligations de l’employeur en cas de litige sur un CDD ?
En cas de litige concernant le motif du recours à un CDD, il incombe à l’employeur de prouver la réalité du motif énoncé dans le contrat. Cela signifie que l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments concrets et spécifiques qui justifient l’utilisation d’un CDD pour chaque contrat.
Si l’employeur ne peut pas établir le caractère temporaire de l’emploi, le juge peut requalifier le contrat en CDI, même si les conditions sectorielles sont remplies. Cela souligne l’importance pour les employeurs de documenter soigneusement les raisons de l’utilisation de CDD et de respecter les exigences légales pour éviter des conséquences financières et juridiques.
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