Affaire Sales Development Service (SDS) contre Gestion marketing et stratégie (GMS)
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la société SDS et a condamné cette dernière aux dépens. De plus, la société SDS a été condamnée à payer à la société GMS la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Moyen de la société SDS
La société SDS a fait grief à l’arrêt infirmatif d’avoir débouté la société Sales Development Services de toutes ses demandes à l’encontre de la société Gestion Marketing & Stratégie. La Cour a examiné les arguments des deux parties et a rendu sa décision en faveur de la société GMS.
Analyse des motifs de la Cour
La Cour a souligné que la société SDS n’avait pas justifié du consentement de la société NK Distribution pour la cession du contrat d’agent commercial entre elle et la société DMP International. De plus, la Cour a relevé l’absence de preuves concernant les commissions payées par la société NK Distribution à la société SDS. Enfin, la Cour a conclu qu’il n’existait pas de contrat d’agence commerciale entre la société GMS et la société SDS.
Points soulevés par la société SDS
La société SDS a contesté la décision de la Cour en mettant en avant des courriels confirmant des commandes passées pour le compte de la société GMS. De plus, la société SDS a souligné que le statut d’agent commercial ne dépend pas du règlement de commissions par le mandant. La société SDS a également contesté l’interprétation de la Cour concernant la résiliation de l’accord commercial entre les deux parties.
Conclusion de la Cour
Malgré les arguments avancés par la société SDS, la Cour a maintenu sa décision initiale et a rejeté le pourvoi. La société SDS a donc été condamnée aux dépens et à verser une somme de 3 000 euros à la société GMS.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COMM.
DB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 19 octobre 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme DARBOIS, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10605 F
Pourvoi n° Y 21-18.988
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 OCTOBRE 2022
La société Sales Development Service (SDS), société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est l’Acropole [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 21-18.988 contre l’arrêt rendu le 4 mai 2021 par la cour d’appel de Chambéry (chambre civile, 1ère section), dans le litige l’opposant à la société Gestion marketing et stratégie (GMS), société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Sales Development Service (SDS), de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Gestion marketing et stratégie (GMS), après débats en l’audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sales Development Service (SDS) aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sales Development Service (SDS) et la condamne à payer à la société Gestion marketing et stratégie (GMS) la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour la société Sales Development Service (SDS).
Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR débouté la société Sales Development Services de toutes ses demandes à l’encontre de la société Gestion Marketing & Stratégie ;
AUX MOTIFS QUE la société SDS ne justifie d’aucun consentement de la société NK Distribution pour la cession du contrat d’agent commercial entre elle et la société DMP International ; que l’acte du 1er novembre 2014, au terme duquel M. [G], gérant de la société DMP International « atteste céder à compter du 1er novembre 2014, le contrat qui liait DMP International et NK Distribution, signé le 1er août 2013, à la société SDS Eurl (…) et renoncer à tout droit afférent à ce contrat », n’est pas contresigné par la société NK Distribution ; que la société SDS soutient que c’est bien à elle que furent payées les commissions par la société NK Distribution à compter du 1er novembre 2014 ; que pour autant, elle ne produit aucune pièce à l’appui de cette allégation ; qu’enfin, force est de constater que les parties produisent un projet d’acte intitulé : « résiliation amiable du contrat d’agent commercial » en date du 25 novembre 2015, qui mentionne que l’acte doit être conclu entre : la société NK Distribution et la société DMP International, et non pas la société SDS, ce dont il résulte que la société NK Distribution ne considérait pas la société SDS comme étant son agent commercial et que les accords passés entre DMP et SDS ne lui étaient pas opposables ; qu’or l’agent commercial ne peut céder son contrat sans l’agrément du mandant ; que, sur la reprise des engagements de la société NK Distribution par la société GMS, la société SDS ne produit aucune pièce démontrant que la société GMS se serait comportée comme son mandant ; qu’elle ne justifie d’aucune commande passée pour le compte de cette société, ni d’aucun règlement de commission par cette société à son profit au titre de diligences d’agent commercial ; que les pièces produites concernent des prestations de gestion de litiges après-vente, ce que la société GMS assurait auparavant dans le cadre de ses prestations de service logistiques auprès de la société NK Distribution ; que d »autre part, aucune transmission universelle de patrimoine n’est intervenue entre les deux sociétés, de sorte que la société GMS ne peut être tenue des dettes de commissions et indemnité de résiliation éventuellement dues par la société NK Distribution à la société SDS ; que la société SDS ne justifie d’ailleurs pas être intervenue en tant que créancière potentielle aux opérations de liquidation amiable de la société NK Distribution ; qu’il ne saurait être tiré argument du courrier du 1er mars 2016, par lequel la société GMS a déclaré résilier l’accord commercial avec préavis d’un mois, alors que dans le même courrier, il est spécifié qu’aucune ‘diligence n’a été entamée dans le cadre du mandat » ;
Que par ailleurs, la revendication de matériels lui appartenant par la société GMS, du fait de la cession de fonds de commerce intervenue entre elle et la société NK Distribution, apparaît parfaitement logique et légitime ; qu’enfin, la reprise de la clientèle de la société NK Distribution, par la société GMS, en ce compris les clients apportés par la société DMP ou la société SDS à la sociéte NK Distribution, ne peut être reprochée à la société GMS qui a repris l’activité de la société NK Distribution ; qu’il appartenait à la société NK Distribution de régler la question avec la société DMP ou SDS, ce qu’elle a tenté en vain de faire en proposant un repreneur pour ce contrat en la personne de la société GMS ; qu’en conséquence, le jugement sera réformé et les demandes de la société SDS ne peuvent qu’être rejetées, puisqu’il n’existe pas de contrat d’agence commerciale entre la société GMS et la société SDS ;
1) ALORS QUE le juge a l’obligation de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis ; qu’aux termes d’un courriel du 24 décembre 2015 intitulé « Confirmation de commande 10097222 de GMS », la société GMS écrivait à M. [E], gérant de la société SDS : « Vous trouverez en pièce jointe l’accusé de réception concernant votre commande. Nous mettons tout en oeuvre afin qu’elle soit traitée dans les plus brefs délais » ; que cet écrit renvoyait ainsi à la confirmation de la commande de marchandises du même jour, portant le même numéro, adressée par la société GMS à la société Leclerc Quimper (resp. pièces de la société SDS nos 13 et 11 en cause d’appel) ; que, pour énoncer que la société SDS ne produit aucune pièce démontrant que la société GMS se serait comportée comme son mandant, la cour d’appel affirme que la première société ne justifie d’aucune commande passée pour le compte de la seconde, les pièces produites concernant des prestations de gestion de litiges après-vente ; qu’en statuant ainsi, quand la confirmation de la commande n° 10097222 de la société Leclerc Quimper à laquelle faisait référence le courriel du même jour concernait des marchandises à lui livrer et non pas la gestion de litiges après-vente, la cour d’appel a dénaturé ces écrits, en violation de l’interdiction faite au juge de dénaturer les écrits qui lui sont soumis ;
2) ALORS QUE le juge a l’obligation de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis ; qu’aux termes d’un courriel du 24 décembre 2015 intitulé « Confirmation de commande 10097224 de GMS », la société GMS écrivait à M. [E], gérant de la société SDS : « Vous trouverez en pièce jointe l’accusé de réception concernant votre commande. Nous mettons tout en oeuvre afin qu’elle soit traitée dans les plus brefs délais » ; que cet écrit renvoyait ainsi à la confirmation de la commande de marchandises du même jour, portant le même numéro, adressée par la société GMS à la société Intermarché Pontivy (pièce de la société SDS no 18 en cause d’appel) ; que, pour énoncer que la société SDS ne produit aucune pièce démontrant que la société GMS se serait comportée comme son mandant, la cour d’appel affirme que la première société ne justifie d’aucune commande passée pour le compte de la seconde, les pièces produites concernant des prestations de gestion de litiges après-vente ;
Qu’en statuant ainsi, quand la confirmation de la commande n° 10097224 de la société Intermarché Pontivy à laquelle faisait référence le courriel du même jour concernait des marchandises à lui livrer et non pas la gestion de litiges après-vente, la cour d’appel a dénaturé ces écrits, en violation de l’interdiction faite au juge de dénaturer les écrits qui lui sont soumis ;
3) ALORS QUE le bénéfice du statut des agents commerciaux n’est pas subordonné au règlement de commissions par le mandant à l’agent commercial ; qu’en affirmant au contraire, pour énoncer qu’il n’existait pas de contrat d’agence commerciale entre la société GMS et la société SDS, que celle-ci ne justifie d’aucun règlement de commission par celle-là à son profit au titre de diligences d’agent commercial, la cour d’appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 134-1 du code de commerce ;
4) ALORS QUE la reconnaissance par une partie de la conclusion d’un contrat n’est pas remise en cause par la contestation de son exécution ; que pour affirmer qu’il n’existe pas de contrat d’agence commerciale entre la société GMS et la société SDS, la cour d’appel énonce qu’il ne saurait être tiré argument du courrier du « 1er mars 2016 » (en réalité, du 11 mars 2016) par lequel la société GMS a déclaré résilier l’accord commercial conclu avec la société SDS avec préavis d’un mois, alors que ce courrier spécifie qu’aucune « diligence n’a été entamée dans le cadre du mandat » ; qu’en statuant par ces motifs inopérants tirés de l’absence de reconnaissance, par la société GMS, de l’exécution du mandat, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences de ses propres constatations dont il résultait que, par ce courrier, la société GMS avait reconnu l’existence du mandat qu’elle avait confié à la société SDS et qu’elle souhaitait le résilier avec un préavis d’un mois, en sollicitant d’ailleurs de cette dernière la restitution des matériels et collections fournis pour l’exercice de ce mandat, violant ainsi l’article L. 134-1 du code de commerce, ensemble l’article 1101 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016.