Forme et procédure des appels d’offre
La société Exterion a été déboutée de son action en responsabilité contre la société JCDecaux. La société a reproché à JC Decaux de l’avoir prévenu tardivement d’un appel d’offres, du caractère incomplet du dossier et d’une insuffisance des délais de réponse pour pouvoir examiner en détail toutes les faces des panneaux publicitaires pour lesquelles elle entendait candidater. Tous ces moyens n’ont pas été jugés fondés.
Absence d’obligation de renégocier les prix
La société Exterion soutenait également que sa demande de renégociation du contrat d’affichage (déjà en cours) était justifiée par l’effondrement du marché de la publicité postérieur au déroulement de l’appel d’offres. Une « clause de sauvegarde » de la convention de sous-occupation liant les parties stipulait qu’en cas d’événements imprévisibles une possibilité de renégociation était ouverte aux parties :
« Les conditions d’exécution de la présente convention peuvent être réexaminées en cas de force majeure, d’événement imprévisible, de changement pour quelque raison que ce soit dans la politique patrimoniale du Groupement et/ou de RFF ou de transformation de l’environnement législatif ou réglementaire de nature à en bouleverser l’économie générale ».
Cette clause ne prévoyait pas pour les parties d’obligation de réviser les conditions d’exécution de la convention compte tenu de sa rédaction qui prévoit seulement que celles-ci « peuvent être réexaminées ». La demande de renégociation du contrat ne pouvait pas être justifiée par l’effondrement du marché de la publicité postérieur à la période de l’appel d’offres puisque le marché de la publicité connaissait une baisse tendancielle bien antérieurement à l’appel d’offres litigieux et même avant la crise économique intervenue fin 2008 (au contraire un plateau de stabilisation est intervenu à compter de 2009, au moment où la convention de sous-location était en cours d’exécution).
La société Exterion ne pouvait ignorer, en sa qualité de professionnelle avertie du domaine de la publicité, cette évolution structurelle de son marché lorsqu’elle a répondu à l’appel d’offre en cours. Dès lors, le refus de JCDecaux d’acquiescer à une révision des loyers dus par Exterion et le fait que discussion et médiation n’aient pas abouti à un accord entre les parties ne sauraient être considérés comme constitutifs d’un non-respect par JCDecaux à ses obligations contractuelles.
Dol et défaut d’anticipation contractuelle
La société Exterion n’a pas non plus réussi à établir l’existence de manoeuvres dolosives de la part de JCDecaux. L’article 1116 du code civil dispose que : « Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé. ».
Les délais de réponse extrêmement courts en considération du nombre de faces publicitaires concernées n’ont pas été jugés dolosifs : la société Exterion disposait au total de dix jours pour étudier sa réponse. Il lui appartenait ainsi de s’organiser et de mettre en œuvre les moyens pour pouvoir répondre à un appel d’offre dont elle connaissait nécessairement à l’avance, en sa qualité de professionnel de l’affichage, l’existence et la volumétrie très importante qu’il allait représenter et ce a fortiori dans la mesure où elle était déjà attributaire d’une partie importante des faces concédées et remises en concurrence. Par ailleurs, l’ensemble des soumissionnaires ont été placés dans la même situation qu’Exterion en termes de délais de réponse.
Lourd déficit et cause de l’engagement
La société Exterion a également soutenu que l’effondrement, depuis 2008, du marché de la publicité extérieure et la perte de près d’un million € qu’elle a subie chaque année en raison du caractère structurellement déficitaire de la convention de sous-occupation démontraient l’absence de cause son engagement au regard de l’article 1131 du code civil (« L’obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet. »)
Cependant, le bouleversement des conditions économiques de la convention au cours de son exécution, n’était pas prouvé. Dès lors, aucune circonstance économique nouvelle n’a eu pour effet de déséquilibrer l’économie générale de la convention qui a été conclue dans un contexte de crise économique déjà avéré. La convention n’a ainsi pas été privée de cause.
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