L’affaire concerne un bail rural consenti par Mme [J] [H] à M.[S] [W] pour des parcelles de terre, dont M.[S] [W] est devenu propriétaire. Suite au décès de M.[S] [W], ses héritiers, M.[S] [H] et Mme [Y] [M] épouse [H], ont délivré un congé à Mme [K] [W], fille de M.[S] [W], sur le fondement de l’article L 411-34 du code rural. Mme [K] [W] a contesté ce congé devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint Quentin, qui a annulé l’acte de résiliation du bail et a accordé la continuation du bail à Mme [K] [W]. M.[S] [H] et Mme [Y] [M] épouse [H] ont interjeté appel de cette décision, mais la Cour d’appel d’Amiens a confirmé le jugement du tribunal, accordant à Mme [K] [W] la continuation du bail. Les époux [H] ont été condamnés à payer des frais à Mme [K] [W] et aux dépens.
ARRET N° [H] [M] C/ [W] CV COUR D’APPEL D’AMIENS Chambre BAUX RURAUX ARRET DU 25 MAI 2023 ************************************************************* N° RG 22/02157 – N° Portalis DBV4-V-B7G-INY6 JUGEMENT DU TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE SAINT-QUENTIN EN DATE DU 07 AVRIL 2022 PARTIES EN CAUSE : APPELANTS Monsieur [S] [H] [Adresse 7] [Localité 2] Madame [Y] [M] épouse [H] [Adresse 7] [Localité 2] Représentés par Me Amaury BERTHELOT de la SCP PINCHON-CACHEUX-BERTHELOT, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN ET : INTIMEE Madame [K] [W] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Albane DELACHAMBRE-FERRER, avocat au barreau de REIMS DEBATS : A l’audience publique du 7 mars 2023 devant Mme Cybèle VANNIER, Conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Mai 2023. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Charlotte RODRIGUES COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Cybèle VANNIER en a rendu compte à la Cour composée en outre de : Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre, Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère, et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 25 Mai 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier. * * * DECISION Suivant acte sous seing privé en date du 10 mars 1987, Mme [J] [H] a donné à bail rural à M.[S] [W] des parcelles de terre sises commune de [Localité 8] (02) cadastrées section [Cadastre 5] , [Cadastre 6] et [Cadastre 4] , et après remembrement [Cadastre 10] lieudit [Localité 9] pour une superficie de 87 a 74 ca et [Cadastre 11] pour une superficie de 3 ha 09a 52ca .Le bail était consenti pour une durée de 12 ans commençant à courir le 10 mars 1987 pour se terminer le 11 novembre 1998 . M.[S] [H] et Mme [Y] [M] épouse [H] sont devenus propriétaire de ces parcelles . M.[S] [W] est décédé le 23 janvier 2019 , laissant pour lui succéder Mme [K] [W] sa fille . Le 12 juillet 2019, M.[S] [H] et Mme [Y] [M] épouse [H] ont fait délivrer un congé à Mme [K] [W] sur le fondement de l’article L 411-34 du code rural et de la pêche maritime, au motif que M.[S] [W] était décédé sans laisser de conjoint ni descendant ayant participé à l’exploitation des biens au cours des cinq dernières années , la date d’effet du congé étant le 11 novembre 2019 . Le 12 septembre 2019 , Mme [K] [W] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint Quentin d’une contestation de ce congé . Les parties n’ont pu se concilier . Par jugement en date du 7 avril 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint Quentin a : -annulé l’acte portant notification de la résiliation du bail conclu le 10 mars 1987 au profit de M.[S] [W] délivré le 12 juillet 2019 par M.[S] [H] et Mme [Y] [M] épouse [H] à Mme [K] [W] portant sur les parcelles sises commune de [Localité 8] cadastrée section [Cadastre 10] lieudit [Localité 9] pour 87 a74 ca et section [Cadastre 11] pour 3 ha 97 a 26 ca . -dit que Mme [K] [W] bénéficie de la continuation du bail portant sur les parcelles sises commune de [Localité 8] section [Cadastre 10] lieudit [Localité 9] pour 87 a74 ca et section [Cadastre 11] pour 3 ha 97 a 26 ca . -débouté M.[S] [H] et Mme [Y] [M] épouse [H] de leurs demandes . -condamné M.[S] [H] et Mme [Y] [M] épouse [H] à payer à Mme [K] [W] une somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile . -débouté M.[S] [H] et Mme [Y] [M] épouse [H] de leurs demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile . -condamné M.[S] [H] et Mme [Y] [M] épouse [H] aux dépens de la présente instance . -ordonné l’exécution provisoire du jugement . M.[S] [M] et Mme [Y] [M] épouse [H] ont interjeté appel de la décision . Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 7 mars 2023 , M.[S] [M] et Mme [Y] [M] épouse [H] demandent à la Cour de : -infirmer le jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux de Saint Quentin en date du 7 avril 2022 statuant à nouveau , -débouter Mme [K] [W] de l’ensemble de ses demandes, moyens et prétentions . -valider l’acte de résiliation de bail signifié à Mme [K] [W] le 12 juillet 2019 avec effet au 11 novembre 2019 portant sur les parcelles sises à [Localité 8] cadastrées section [Cadastre 10] lieudit [Localité 9] pour 87 a 74 ca et section [Cadastre 11] lieudit derrière la Maison Renaud pour 3 ha 09 a 74 ca soit au total 3ha 97 a 26 ca. -dire et juger que Mme [K] [W] devra libérer les parcelles sises à [Localité 8] et cadastrées section [Cadastre 10] et section [Cadastre 11] dans les 8 jours de l’arrêt à intervenir . -passé ce délai , ordonner l’expulsion de Mme [K] [W] ainsi que celle de tout occupant de son chef , avec le concours de la force publique . -condamner Mme [K] [W] à verser à M.[S] [H] et Mme [Y] [M] épouse [H] une indemnité d’occupation égale au montant du fermage contractuel à compter du 11 novembre 2019 jusqu’à parfaite libération des lieux . En tout état de cause , -condamner Mme [K] [W] à verser à M.[S] [H] et Mme [Y] [M] épouse [H] une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile . -condamner Mme [K] [W] aux entiers dépens . Aux termes de ses dernières conclusions en date du 7 mars 2023 , Mme [K] [W] demande à la Cour de : -la déclarer recevable et bien fondée en l’intégralité de ses demandes. -confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions . -y ajouter que l’acte portant notification de la résiliation du bail conclu le 10 mars 1987 au profit de M.[S] [W] , délivré le 12 juillet 2019 par M.[S] [H] et Mme [Y] [M] épouse [H] portant sur les parcelles sises à [Localité 8] cadastrées section [Cadastre 10] lieudit [Localité 9] pour 87 a 74 ca et section [Cadastre 11] lieudit derrière la Maison Renaud pour 3 ha 09 a 74 ca . est annulé tant sur la forme que sur le fond . En tout état de cause , -débouter M.[S] [H] et Mme [Y] [M] épouse [H] de toutes leurs demandes , fins et prétentions . -condamner M.[S] [H] et Mme [Y] [M] épouse [H] à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile . -condamner M.[S] [H] et Mme [Y] [M] épouse [H] aux entiers dépens . A l’audience du 7 mars 2023 , les parties représentées par leur conseil ont maintenu leurs demandes et les moyens au soutien de ces dernières . SUR CE Sur la résiliation du bail M.et Mme [H] font valoir qu’il leur est reproché d’avoir mentionné sur l’acte de résiliation l’existence d’un bail verbal alors qu’il s’agit d’un bail écrit et que les parcelles n’ont pas été correctement identifiées , mais qu’ils ne sont pas les bailleurs d’origine et qu’il leur avait toujours été indiqué qu’il s’agissait d’un bail verbal, que s’agissant des parcelles , ces dernières ont été mentionnées telles qu’ issues du remembrement dont Mme [W] a eu nécessairement connaissance puisque leurs références cadastrales figurent sur son relevé parcellaire et sa déclaration PAC , que les mentions figurant dans l’acte n’ont pas pu induire Mme [W] en erreur , et que le tribunal a considéré à juste titre que Mme [W] ne justifiait d’aucun grief causé par les irrégularités de forme et que la nullité ne pouvait être prononcée . Ils font valoir que Mme [W] ne justifie pas d’une participation réelle et effective à l’exploitation au cours des 5 dernières années précédant le décès de son père , que son affiliation à la MSA ne caractérise pas suffisamment cette participation , cette affiliation étant de surcroit secondaire puis qu’elle a exercé la profession d’opticienne jusqu’en 2017 et que depuis 2017 , elle est gérante d’une société dénommée « O de France News » qui réalise des publications , qu’elle n’est pas titulaire d’un diplôme agricole, et ne justifie pas de ses revenus agricoles et extra agricoles avant la survenance du décès , que les attestations produites ne sont pas probantes puisque insuffisamment circonstanciées . Ils ajoutent que dans la mesure où les terres sont exploitées dans le cadre de l’EARL [W] , c’est la structure sociétaire qui doit être titulaire d’une autorisation d’exploiter , que la société doit avoir cette autorisation puisqu’elle exploite 130 ha 54 a 67 ca , ce qui est supérieur au seuil de contrôle fixé à 90 ha en Picardie , que Mme [W], pluriactive, n’a sollicité une autorisation d’exploiter que le 14 décembre 2020 , et donc tardivement , qu’en outre cette autorisation tacite obtenue ne concerne que son entrée dans la société,qu’ils ont donc bien fondés à s’opposer au transfert du bail à son profit . Mme [K] [W] réplique que la notification de la résiliation du bail doit être annulée en ce qu’elle comporte des indications fausses , qu’il n’existe pas de bail verbal mais que le bail a été consenti par acte sous seing privé, qu’en outre ce bail porte non seulement sur la parcelle [Cadastre 5] et la parcelle [Cadastre 6] mais également sur la parcelle [Cadastre 4] sur laquelle ne porte pas la notification de résiliation . Elle fait valoir qu’elle est affiliée à la MSA en qualité de membre de société non salariée agricole depuis le 29 février 2016 et a participé à l’exploitation en qualité d’associée exploitante et que différentes personnes attestent de sa participation réelle et effective ce qui est corroboré par des photographies, qu’à la suite du décès de son père , elle a pris des dispositions pour se consacrer à l’exploitation , est devenue gérante de l’Earl à laquelle le bail a été mis à disposition et est toujours associée exploitante selon les statuts mis à jour ayant effet rétroactif au 23 janvier 2019 , date du décès , disposant de 2304 parts sur 2305, qu’elle dispose du matériel pour exploiter, continue d’investir et réside à [Localité 8] . Elle souligne que si elle a géré une société O de France News, il s’agissait d’une activité accessoire dans laquelle elle n’avait qu’un rôle administratif , qu’elle produit ses déclarations d’imposition qui confirment que l’essentiel de ses revenus relève des revenus agricoles , qu’elle a par ailleurs cessé son activité au sein de la société O de France News et se trouve en mesure d’exploiter de façon permanente et effective la totalité du parcellaire de l’Earl . Elle ajoute qu’elle se trouve en règle avec le contrôle des structures , que la poursuite du bail ne justifie pas qu’une autorisation soit donnée puisque avant le décès de son père , elle était déjà associée exploitante au sein de l’entreprise agricole et que les terres étaient déjà mises à disposition de ladite entreprise, ladite Earl ayant été créée en 2004 , qu’il n’y a pas d’agrandissement de la surface cultivée ,que pour couper court à toute discussion , elle a sollicité une demande d’autorisation visant les deux parcelles concernées , qu’il lui a été indiqué le 17 février 2021 , que si aucune décision ne lui était notifiée dans le délai de 4 mois , elle bénéficierait d’une autorisation tacite en date du 14 avril 2021 , qu’aucune notification n’est intervenue de sorte qu’elle bénéficie d’une telle autorisation . L’article L 411-34 dispose qu’en cas de décès du preneur , le bail continue au profit de son conjoint , du partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité,de ses ascendants et de ses descendants participant à l’exploitation ou ayant participé effectivement au cours des cinq années antérieures au décès .Le droit au bail peut toutefois être attribué par le tribunal paritaire au conjoint , au partenaire d’un pacte civil de solidarité ou à l’un de ses ayants droits réunissant les conditions précitées. En cas de demandes multiples , le tribunal se prononce en considération des intérêts en présence et de l’aptitude des différents demandeurs à gérer l’exploitation et à s’y maintenir. Les ayants droit du preneur ont également la faculté de demander la résiliation du bail dans les six mois à compter du décès de leur auteur . Le bailleur peut demander la résiliation du bail dans les six mois à compter du jour où le décès est porté à sa connaissance lorsque le preneur décédé ne laisse pas de conjoint, de partenaire d’un pacte civil de solidarité ou d’ayant droit réunissant les conditions énoncées au premier alinea . Ainsi que l’a souligné le tribunal l’article L 411-34 n’impose aucun formalisme particulier à l’acte de résiliation du bail délivré par le bailleur aux ayants droit du preneur décédé .Il est constant que l’acte qui a été délivré par huissier de justice le 12 juillet 2019 comportait une erreur en ce qu’il indiquait que les parcelles faisaient l’objet d’un bail verbal alors qu’il s’agit d’un bail écrit ,les parcelles ont été indiquées avec leur références cadastrales et leur surface après remembrement, elles étaient donc parfaitement identifiables, aucun élément n’a pu induire en erreur Mme [W], l’acte portant résiliation de bail ne saurait être annulé en raison de ses irrégularités de forme qui ne lui ont pas causé grief, il convient de confirmer le jugement sur ce point . M.[S] [W] né le 28 janvier 1964 est décédé le 23 janvier 2019 .Il a laissé comme unique héritière , Mme [K] [W] sa fille née le 17 février 1990 . Si Mme [K] [W] avait une activité de gérante de la société O De France News laquelle employait deux salariés , il est établi par les comptes produits que le chiffre d’affaires de cette société ne s’élevait qu’à 130 556 € en 2018, son résultat net pour cette même année s’élevant à 6 944 € seulement , et qu’en 2019 le chiffre d’affaires s’élevait à 131 832 € pour un résultat net déficitaire de 2 642 € que les revenus extra agricoles de Mme [K] [W] s’élevaient à 9 344 € en 2019 tandis que ses revenus agricoles s’élevaient à 77 610 € . Selon attestation de la MSA de Picardie , Mme [K] [W] était affiliée auprès de la MSA en qualité de membre de société non salarié agricole depuis le 29 février 2016 pour une activité à titre secondaire. Les statuts de l’EARL[W] mis à jour au 29 février 2016 stipulaient que M.[S] [W] était associé exploitant et détenaient 2050 parts sociales et que Mme [K] [W] était associée exploitante également et détenait 255 parts. Mme [A] [W] grand mère paternelle de la jeune femme atteste que [K] participait aux travaux agricoles avec son père et que depuis le décès de celui ci elle gérait l’exploitation et continuait à participer aux travaux agricoles , M.[D] [C], voisin , déclare qu’ habitant juste à côté de l’exploitation , il a vu régulièrement [K] participer aux travaux agricoles avec son père , déchaumage , conduite d’un tracteur pendant la moisson ajoutant « depuis le décès de son père , [W] [S] , Melle [W] s’occupe de l’exploitation agricole avec courage et détermination », enfin M.[B] [I] conseiller agricole , atteste que « [K] [W] travaillait depuis quelques années avec son père M.[W] [S] du temps de son vivant et assure la gestion et les travaux de l’exploitation depuis le décès de celui-ci ». L’ensemble de ces éléments établit non seulement que [K] [W] au moment du décès de son père, participait à l’exploitation de manière effective du bien loué, mais également avant le décès de celui-ci, au moins à compter de 2016 ,de façon régulière et suffisante , la Cour observant en outre qu’elle n’exerce désormais que cette seule activité d’exploitante agricole , l’entreprise O de France News étant radiée , Mme [W] étant domiciliée à [Localité 8] avec le statut d’associée exploitante de l’EARL [W] dans laquelle elle possède désormais 2304 parts sociales sur 2305, ses revenus s’élevant au total en 2021 à 55 420 € dont 46 882 € de revenus agricoles . Les pièces produites établissent que le bail a été mis à la disposition de l’EARL [W] laquelle a été constituée le 30 avril 2004 par M.[S] [W] , exploitant 123, 6 ha ,suite à la transformation sans autre modification d’une exploitation individuelle détenue par une personne physique devenue l’unique associé exploitant et que cette opération n’était pas soumise à autorisation préalable d’exploiter , l’EARL [W] se trouvait donc en règle avec le contrôle des structures depuis cette date, [K] [W] qui était associée exploitante au sein de l’EARL [W] depuis 2016 , a pris soin de solliciter, en tant que de besoin, une autorisation d’exploiter des parcelles ,comprenant les parcelles objet du bail déjà exploitées, mais pour une superficie totale supérieure à la superficie totale initiale, celle de 130 ha 54 a 67 ca, le 14 décembre 2020 , et il lui a été répondu le 17 février 2021 que si une décision ne lui était pas notifiée dans un délai de 4 mois , elle bénéficierait d’une autorisation tacite d’exploiter le 14 avril 2021, il n’est produit aucune décision notifiée dans ce délai, elle bénéficie donc d’une autorisation d’exploiter dans le cadre de l’EARL [W]. L’ensemble des conditions énoncées par l’article L 411-34 étant réunies , il y a lieu de dire ainsi que l’a fait le tribunal ,que Mme [K] [W] bénéficie de la continuation du bail , le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions . Sur les frais irrépétibles et les dépens Les époux [H] , succombant en leurs demandes ,seront condamnés à payer à Mme [K] [W] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens . PAR CES MOTIFS La Cour , statuant par arrêt contradictoire , en dernier ressort , par mise à disposition au greffe , Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions . Condamne M.[S] [H] et Mme [Y] [M] épouse [H] à payer à Mme [K] [W] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile . Condamne M.[S] [H] et Mme [Y] [M] épouse [H] aux entiers dépens . Le Greffier, La Présidente,