Le salarié n’a qu’une année pour saisir le conseil des prud’hommes à l’effet d’obtenir des dommages et intérêts pour licenciement nul et à défaut sans cause réelle et sérieuse.
L’article L 1471-1 du code du travail dispose que ‘toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture’. Ces dispositions ne font aucune distinction quant aux causes de la rupture.
Si l’article L 1471-1 alinéa 3 prévoit que les délais prévus aux alinéas 1er et 2 ne sont pas applicables notamment aux actions exercées en application des articles L 1152-1 et L 1153-1 du code du travail, il s’agit d’actions dont le fondement repose sur le harcèlement moral et non sur la rupture du contrat de travail. Le jugement ayant déclaré l’action sur la rupture du contrat de travail prescrite sera confirmé.
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2022
N° RG 21/01429 – N° Portalis DBVY-V-B7F-GX6B
[N] [G]
C/ Association BAZAR SANS FRONTIERES
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANNECY en date du 15 Juin 2021, RG F 20/00008
APPELANT :
Monsieur [N] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Michèle BLANC, avocat au barreau d’ANNECY
INTIMEE :
Association BAZAR SANS FRONTIERES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Laurence MAYBON, avocat au barreau d’ANNECY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 21 Juin 2022, devant Monsieur Frédéric PARIS, Président désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s’est chargé du rapport, les parties ne s’y étant pas opposées, avec l’assistance de Madame Sophie MESSA, Greffier lors des débats, et lors du délibéré :
Monsieur Frédéric PARIS, Président,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Françoise SIMOND, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Faits et procédure
M. [N] [G] a été engagé à compter du 1er septembre 2012 par l’association Bazar sans Frontières dans le cadre d’un contrat d’insertion, puis par contrat à durée déterminée à compter du 2 janvier 2015 et sous contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2016 en qualité de responsable dépose, adjoint du responsable Tri objets.
L’association Bazar sans Frontières est une association d’insertion par l’activité économique.
Son activité principale est la revente de matériels et de biens de toute nature cédés par des particuliers, après remise en état par des salariés en insertion.
L’effectif de l’association est de soixante dix salariés.
La convention collective des ateliers et chantiers d’insertion est applicable.
Le salarié percevait au dernier état de la relation contractuelle un salaire mensuel brut de 1907,20 €.
Le salarié a été sanctionné d’une mise à pied de trois jours le 7 août 2018 pour des faits d’harcèlement sexuel, sanction qu’il a contesté.
L’employeur lui reprochant de nouveaux faits dont un stagiaire aurait été victime le 2 octobre 2018, il a convoqué le salarié à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire le 18 octobre 2018 et l’a mis à pied à titre conservatoire.
Le salarié a été licencié pour faute sérieuse le 8 novembre 2018.
Contestant son licenciement et la sanction de mise à pied du 7 août 2018, il a saisi le conseil des prud’hommes d’Annecy le 9 janvier 2020.
Par jugement du 15 juin 2021 le conseil des prud’hommes a déclaré son action prescrite et l’a débouté de ses autres demandes.
M. [G] a interjeté appel par déclaration du 8 juillet 2021 au réseau privé virtuel des avocats.
Par conclusions notifiées le 5 octobre 2021 auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens demande à la cour de :
— dire recevable et bien fondé son appel,
— infirmer le jugement,
— dire et juger que l’action en contestation du licenciement est recevable,
— dire et juger nulle la sanction disciplinaire du 7 août 2018,
— dire et juger nul le licenciement et en tout cas non fondé,
— condamner l’association Bazar sans Frontières à lui payer les sommes suivantes :
* 261,41 € au titre du remboursement de la mise à pied disciplinaire,
* 28 808 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et à défaut pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner l’association Bazar sans Frontières aux dépens et frais d’exécution.
Il soutient en substance que son action de contestation du licenciement repose sur les agissements d’harcèlement moral, or l’article L 1471-1 du code du travail que les délais de prescription d’une année et deux années ne sont pas applicables aux actions en réparation d’un dommage corporel causé à l’occasion de l’exécution du travail et aux actions en paiement de salaires, et aux actions exercées en application des articles L 1132-1, L 1152-1 et L 1152-3 du code du travail.
Dès lors qu’il fonde son action sur le fondement de l’article L 1152-1, elle est parfaitement recevable.
Le contexte au sein de l’association était depuis plusieurs mois délétère caractérisant un véritable harcèlement.
Plusieurs salariés ont dénoncé la situation au médecin du travail.
Des attestations notamment du personnel encadrant et des courriers de dénonciation corroborent cette situation.
La sanction du 7 août 2018 et le licenciement s’inscrivent dans un climat d’harcèlement moral.
Il est donc fondé à invoquer les articles L 1152-2 et L 1152-3 du code du travail.
Sur la sanction disciplinaire du 8 août, il a été mis en cause pour des propos et des gestes à connotation sexuelle sur M. [T] [S] de nationalité georgienne.
Un salarié ne peut être sanctionné pour avoir subi des agissements de harcèlement moral ou refusé de subir un tel harcèlement ou pour avoir témoigné ou relaté de tels agissements.
Il a contesté cette sanction. M. [S] est ouvertement homophobe et s’en prenait à lui régulièrement.
Il produit des attestations de salariés relatant qu’il était respectueux et qu’il n’avait jamais harcelé.
Ces éléments contredisent les arguments de l’employeur et les accusations portées contre lui.
Sur le licenciement, il lui est reproché un comportement déplacé à connotation sexuelle à l’égard de M. [X], jeune de 19 ans stagiaire.
Il s’agit d’un jeune homme fragile.
Aucune plainte n’a été déposée et aucune attestation de ce jeune n’a été produite.
Il est curieux de constater que lors de la dénonciation M. [X] était accompagné par M. [S].
Le témoignage de M. [M] [R] n’est pas non plus probant, c’est un salarié en insertion dans un état de subordination important et il ne peut être exclu qu’il ait subi des pressions.
Ce sont en plus des témoignages indirects.
Des salariés ont dénoncé le climat néfaste.
Tant ce climat délétère que l’attitude adopté à son égard caractérisent un harcèlement moral.
Le médecin du travail a rapporté qu’il s’était plaint à deux reprises d’un mal être au travail.
Le licenciement étant nul, il a droit à des dommages et intérêts estimé à quinze mois de salaire compte tenu du préjudice subi.
Par conclusions notifiées le 16 décembre 2021auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens, l’association Bazar sans Frontières demande à la cour de confirmer le jugement et de lui allouer une somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que l’action en contestation de la rupture du contrat de travail intentée plus d’an après le licenciement est prescrite.
Les faits ayant motivé la sanction de mise à pied ont été dénoncés précisément par M. [S].
Ils ont été confirmés par l’enquête interne.
Ces faits sont graves et sont constitutifs d’un harcèlement sexuel.
Si M. [S] a eu des comportements agressifs à l’égard de M. [G], c’est en raison du comportement de ce dernier. Il a été averti le 3 août 2018 pour cela.
La mise à pied était une sanction légère eu égard aux faits , et elle voulait lui donner une deuxième chance.
Le salarié n’a pas saisi cette chance, car un autre jeune allait subir le comportement du salarié.
Les témoignages recueillis sont accablants. Le salarié a tenté de faire pression sur un témoin, M. [R].
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 4 mars 2022.
Motifs de la décision
Sur la prescription soulevée par l’association Bazar sans Frontières, l’employeur a notifié au salarié son licenciement pour faute sérieuse le 8 novembre 2018.
Le salarié a saisi le conseil des prud’hommes le 9 janvier 2020 à l’effet d’obtenir des dommages et intérêts pour licenciement nul et à défaut sans cause réelle et sérieuse.
Or l’article L 1471-1 du code du travail dispose que ‘toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture’.
Ces dispositions ne font aucune distinction quant aux causes de la rupture.
Si l’article L 1471-1 alinéa 3 prévoit que les délais prévus aux alinéas 1er et 2 ne sont pas applicables notamment aux actions exercées en application des articles L 1152-1 et L 1153-1 du code du travail, il s’agit d’actions dont le fondement repose sur le harcèlement moral et non sur la rupture du contrat de travail.
Le jugement ayant déclaré l’action sur la rupture du contrat de travail prescrite sera confirmé.
Sur la demande d’annulation de la mise à pied disciplinaire du 7 août 2018, l’employeur l’a prononcé pour des agissements d’harcèlement sexuel.
Selon les dispositions de l’article L 1153-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021aucun salarié ne doit subir des faits soit de harcèlement sexuel constitué par des propos ou des comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soient créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante, soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers.
L’employeur a exposé dans la lettre de sanction du 18 juillet 2018 produite aux débats que M. [S], salarié en insertion a dénoncé à la responsable insertion des propos, des attitudes et des gestes à caractère sexuel.
Il a réitéré sa plainte auprès des membres de la délégation unique du personnel, qui ont alors saisi la directrice.
La lettre de sanction ajoute que M. [S] se plaint depuis le début de l’année 2018 que le salarié lui fait des blagues et tient des propos suggestifs et provoquants à caractère sexuel. Il a relaté que le salarié lui a fait des propositions de rapports sexuels, qu’il lui a caressé la jambe en disant qu’il avait la peau lisse, qu’il a voulu montrer son sexe lors d’un barbecue le 21 juin 2018 en lui demandant, ‘tu veux une merguez », qu’il a mimé une fellation avec son briquet trempé dans son café, qu’il lui avait demandé à plusieus reprises dont au moins une fois devant des collègues ‘de le baiser et de le sucer’.
L’employeur a précisé que :
— le salarié en insertion a relaté que le salarié le menaçait de se plaindre à la gendarmerie, en sachant qu’il avait eu des difficultés avec les services de police et de justice,
— le salarié joue sur le fait que M. [S] est de nationalité georgienne et soit culturellement mal à l’aise avec l’homosexualité,
— M. [S] a été profondément perturbé par ces faits.
La lettre de sanction rappelle que des investigations ont été menées par une commission spécialement crée, que le salarié a été entendu ainsi que plusieurs salariés.
Elle indique que le salarié tout en reconnaissant qu’il avait voulu montrer son sexe lors de la fête de la musique après avoir eu un différend avec des salariés, et qu’il avait tenu des propos très crus à l’attention de M. [S], a nié tout harcèlement sexuel.
L’employeur produit aux débats les témoignages de la directrice, du plaignant, de salariés entendus lors de l’enquête et des salariés membres de la commission d’enquête.
Mme [P] [F] déléguée du personnel a adressé à la directrice Mme [W] [C] un courrier du 27 juillet 2018 l’informant que M. [S] l’avait interpellé à plusieurs reprises sur un harcèlement sexuel qu’il subissait de la part de M. [G].
Elle expose que le plaignant a relaté que M. [G] lui avait demandé ce qu’il pensait des homosexuels, il lui a répondu qu’il ne les aimait pas. Quelques jours après M. [G] lui a demandé de le baiser et le sucer. Il lui a caressé la jambe en lui disant qu’il avait la peau douce. M. [S] a déclaré qu’il avait jeté son encadrant à terre et lui avait serré le cou car il lui avait encore fait des propositions indécentes, et qu’il ne pouvait plus supporter. Sachant que M. [S] avait déjà eu des problèmes avec la justice, M. [G] lui a dit que les homosexuels avait en France des droits, en lui précisant qu’il pouvait toujours appeler la police. Il a aussi déclaré que le 21 juin 2018, lors du repas de la fête de la musique, le salarié lorsqu’il lui a demandé s’il restait des merguez a désigné sa braguette, en lui disant : ‘tu veux une merguez’. M. [S] a également rapporté que le salarié avait trempé son briquet dans un café et il a mis le briquet à la bouche en le faisant glisser plusieurs fois entre ses lèvres. Il a précisé que dans son pays ‘ils ne parlent pas de ça car pour eux c’est un tabou, mais il a pris le courage de nous parler et de détailler ce qu’il se passe.’.
La directrice a attesté qu’après avoir pris connaissance des faits dénoncés, elle a décidé de créer une commission pour effectuer une enquête ; lors de l’audition du plaignant, ce dernier a relaté subir des propositions du salarié depuis plusieurs mois, il lui a dit d’arrêter, il lui a touché la jambe, il met son briquet dans le café puis le suce de manière suggestive, il lui montre ses fesses en disant ‘vas y baise moi’ ou ‘je vais me faire sucer par toi’ . Elle ajoute que la commission a entendu M. [H] ; celui-ci a dit que le salarié l’appele ‘beau gosse’, et qu’il aime les bananes noires, il l’a remis à sa place. Ensuite [L] membre de la commission nous a dit que le salarié tenait tout le temps des propos crus à caractère sexuel. Il a vu l’épisode du briquet et l’a jugé très suggestif. M. [G] entendu a dit que le jour de la fête de la musique que les salariés sont agressifs, il s’est retourné et a dit ‘tu veux une merguez’, pour lui les salariés sont homophobes, qu’il n’a pas touché, qu’il n’a pas harcelé.
M. [S] a relaté dans son attestation : ‘Mon chef [N] me demandait d’avoir des rapports sexuels sur quoi je répondais que ce genre de proposition était dégradant pour moi (violant ma dignité) je lui demandais de ne plus me faire ce genre de proposition. Mais il ne s’est pas arrêté là bien au contraire. Ces propositions se sont multipliées. Il me disait qu’il voulait me faire une fellation ou que je le prenne par derrière. Je refusais ces propositions en criant même, pour lui faire comprendre que je n’étais pas intéressé. Mais il ne s’arrêtait pas. Il venait vers moi pour me montrer des gestes obscènes. Il suçait son briquet et ainsi faisait une imitation du sexe oral… je lui demandais d’arrêter de se comporter de cette façon… il n’a pas pris en considération ma demande. Il continuait… Il y a quelques semaines, il est venu vers moi et m’a touché délibérément la jambe. C’était un geste totalement déplacé. J’ai eu envi de vomir. J’ai considéré ce geste comme dégradant. Ce geste fut source d’un grand malaise. Je dors très mal. J’ai peur de perdre le contrôle sur moi et commettre une erreur. Je crois qu’il fait tout pour me provoquer.
Mme [A] [V] salariée, a témoigné : ‘Mercredi 18 juillet, M. [S] se présente à mon bureau… Il m’annonce qu’il a besoin de parler… Je perçois immédiatement que M. [S] n’est pas à l’aise (tripote ses mains, regarde ses pieds…). Il déclare que ‘Je ne serre pas la main de mon chef parce qu’il me fait des propositions sexuelles et ce depuis le début de 2018. Au début il voulait savoir si j’aime homosexuel et un jour il m’a demandé si j’étais intéressé. Depuis la fête de la musique je ne vais vraiment pas bien… Le jour de la fête de la musique… notre responsable a montré sa braguette et a dit : ‘ tu veux manger une merguez’ ensuite j’ai vu [N] remuer son café avec son briquet. J’ai dit mais c’est dégueulasse en lui proposant une cuillère qu’il a refusé et à ce moment là, il a pris son briquet et l’a mis dans sa bouche ne le faisant aller et venir entre ses lèvres’.
M. [L] [K] membre du CHSCT a déclaré que M. [S] avait rétitéré ses propos consignés la veille notamment des avances de type sexuel et ‘lorsque je lui demandais s’il avait opposé un refus ferme et définitif, il l’affirma que oui bien sûr mais que M. [G] avait persisté’… M. [G] interrogé a nié toute avance mais n’a pas contesté des propos très crus à l’égard du plaignant.
M. [Z] [D] responsable des ventes a relaté que M. [I] et M. [S] ont demandé à M. [G] s’il restait des merguez, ce dernier leur a alors désigné sa braguette avec ses mains en disant ‘tu veux une merguez ». Le témoin confirme que le plaignant lui a dit que le salarié avait mimé une felletion avec son briquet trempé auparavant dans du café.
Il a ajouté qu’une bénévole lui avait dit qu’elle avait connaissance des discussions de M. [G] autour de l’homosexualité, un autre salarié georgien avait été lui aussi ‘témoins de ces discussions récurrentes’.
Ce témoin georgien n’a pas voulu témoigné mais a dit à la bénévole que M. [G] parlait régulièrement de l’homosexualité et qu’il avait demandé à M. [S] de le baiser et de le sucer.
Mme [P] [F] salariée et déléguée du personnel, membre de la commission d’enquête a déclaré que le salarié a reconnu des gestes déplacés lors de la fête de la musique, il dit qu’il regrette et ne s’arrête pas de s’excuser près des salariés. Elle précise qu’il a reconnu avoir remué son café avec son briquet et l’avoir mis dans sa bouche.
Si le salarié produit plusieurs attestations de collègues de travail indiquant ne jamais avoir constaté de comportements déplacés du salarié, ces témoignages sont insuffisants à remettre en cause l’enquête réalisée par l’employeur, compte tenu que M. [S] a réitéré ses déclarations et a expliqué qu’il n’en pouvait plus et pouvait commettre un erreur si cela se poursuivait, les témoignages des personnes entendues lors de l’enquête sont précis et concordants et établissent que le salarié a eu des agissements d’harcèlement sexuel au sens de l’article L 1153-1 du code du travail à l’encontre de M. [S].
Aucun élément du dossier n’établit que la commission spécialement crée par l’employeur ait fait preuve de partialité et d’un manque d’objectivité.
Les réactions violentes du plaignant à l’encontre du salarié ne s’expliquent qu’en raison du harcèlement sexuel subi, violences pour lesquelles M. [S] a été sanctionné d’un avertissement le 3 août 2018.
Il n’est pas établi par les pièces produites que le salarié a subi des actes de M. [S] sans que l’employeur ne réagisse, et que ces actes résultaient d’un harcèlement de M. [S].
Cette sanction ne trouve pas non plus son origine quant à un harcèlement managérial qu’aurait subi le salarié à titre personnel, en ce que parmi les 26 attestations de collègues de travail produites, un seul témoin fait référence à un harcèlement, Mme [E] [B] qui relate que la responsable d’insertion avait une fois hurlé sur le salarié en réunion, et qui dénonce de manière générale sans citer de faits précis que le salarié recevait toujours des critiques dégradantes.
Sur le fait qu’il n’était jamais suivi dans ses demandes de sanction par la hiérarchie, il ne fournit aucune réponse négative de sa hiérarchie ou de la direction.
La sanction ne trouve donc pas son origine dans le fait d’avoir subi des agissements de harcèlement moral ou refusé de subir de tels agissements.
Au regard de tous ces éléments, la sanction était justifiée.
Il convient dès lors de confirmer le jugement qui a, à juste titre rejeter la demande d’annulation de la sanction de mise à pied de trois jours.
La demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile de l’employeur sera rejetée au regard de la situation économique de l’appelant.
Par ces motifs,
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 juin 2021 par le conseil des prud’hommes d’Annecy ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute l’association Bazar sans Frontières de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [N] [G] aux dépens d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 15 Septembre 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Frédéric PARIS, Président, et Madame Delphine AVERLANT, faisant fonction de Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
→ Questions / Réponses juridiques
Quel est le risque pour l’employeur si le régisseur ne signe pas son CDD d’usage ?
Le risque principal pour l’employeur, dans le cas où le régisseur ne signe pas son CDD d’usage, est la requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée (CDI). Cela signifie que, même sans un contrat écrit, la loi peut considérer que le travailleur est en CDI à temps complet, ce qui entraîne des obligations supplémentaires pour l’employeur, notamment en matière de licenciement et de préavis.
Cette requalification est fondée sur le principe que l’existence d’une relation de travail ne dépend pas de la volonté des parties ou de la dénomination donnée à leur convention, mais des conditions réelles dans lesquelles le travail est effectué. Ainsi, si le régisseur exerce son activité sous l’autorité de l’employeur, cela peut suffire à établir un lien de subordination, caractéristique d’un CDI.
Quelles sont les conditions pour établir un lien de subordination ?
Le lien de subordination est établi lorsque le travail est exécuté sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres, de contrôler l’exécution du travail et de sanctionner les manquements. Ce lien est fondamental pour qualifier une relation de travail comme étant salariée.
Il est important de noter que la charge de la preuve de l’existence d’une relation salariale incombe à la partie qui l’invoque. En présence d’un contrat de travail apparent, c’est à la partie qui conteste ce contrat de prouver son caractère fictif. Cela signifie que si le régisseur agit comme un salarié, même sans contrat signé, l’employeur pourrait être tenu de prouver que cette relation n’existe pas.
Quelles sont les conséquences de l’absence d’écrit pour un CDD ?
Selon l’article L 1242-12 du Code du travail, tout contrat à durée déterminée (CDD) doit être établi par écrit. En l’absence d’un tel écrit, le contrat est réputé conclu pour une durée indéterminée. Cela signifie que l’employeur perd la possibilité de bénéficier des protections spécifiques aux CDD, comme la fin automatique du contrat à l’échéance.
Cependant, la requalification en CDI peut être exclue si le salarié a délibérément refusé de signer le contrat avec une intention frauduleuse. Dans ce cas, la charge de la preuve de cette mauvaise foi pèse sur l’employeur. Il doit démontrer que le refus du salarié était intentionnel et malveillant, ce qui peut s’avérer difficile à prouver.
Quels articles du Code du travail sont pertinents pour la requalification d’un CDD en CDI ?
Plusieurs articles du Code du travail sont cruciaux dans le cadre de la requalification d’un CDD en CDI. L’article L 1242-12 stipule que le contrat de travail à durée déterminée doit être écrit et définir précisément son motif. En l’absence de ces éléments, le contrat est réputé conclu pour une durée indéterminée.
L’article L 1242-13 précise que le contrat doit être transmis au salarié dans les deux jours ouvrables suivant l’embauche. De plus, l’article L 1245-1, dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2017-1387, indique que tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions relatives aux CDD est réputé à durée indéterminée.
Ces articles soulignent l’importance de la formalisation des contrats de travail et les conséquences juridiques d’une absence de respect de ces formalités.
Quelles preuves peuvent être apportées pour établir l’existence d’une relation de travail ?
Pour établir l’existence d’une relation de travail, plusieurs types de preuves peuvent être présentés. Cela inclut des documents tels que des courriels, des notes de frais, des témoignages d’autres employés, ou toute autre correspondance qui démontre que le travailleur a effectivement exécuté des tâches sous l’autorité de l’employeur.
Dans le cas de Mme [E], par exemple, des courriels échangés concernant l’organisation de tournages et des notes de frais pour des déplacements peuvent servir de preuve. Ces éléments montrent non seulement l’existence d’une activité, mais aussi le lien de subordination, essentiel pour qualifier la relation de travail comme salariée.
Quelles sont les implications d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ?
Un licenciement sans cause réelle et sérieuse entraîne des conséquences juridiques significatives pour l’employeur. Selon l’article L1235-5 du Code du travail, un salarié licencié sans cause réelle et sérieuse peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi.
Cette indemnité est généralement calculée en fonction de l’ancienneté du salarié et de la taille de l’entreprise. Dans le cas de Mme [E], le tribunal a jugé que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse, ce qui a conduit à l’octroi d’une indemnité pour le préjudice subi.
De plus, l’employeur doit respecter une procédure de licenciement, et tout manquement à cette procédure peut également être pris en compte dans l’évaluation du préjudice.
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