Monsieur [R] [U] a été affilié à la MSA du Poitou en tant que salarié agricole de 1997 à 2017. Il a demandé une retraite anticipée pour inaptitude au travail et une majoration de l’allocation compensatrice pour tierce personne. La MSA a rejeté sa demande de majoration pour tierce personne, et malgré ses recours, le tribunal a confirmé ce rejet en février 2020. Monsieur [U] a interjeté appel mais n’a pas comparu à l’audience, ce qui a conduit à la confirmation du jugement initial en mai 2022.
ARRET N° 354
Monsieur [R] [U] a été affilié auprès de la MSA Poitou, au titre d’une activité de salarié agricole, exercée au sein de la maison familiale rurale d’éducation et d’orientation de [Localité 8] du 1er janvier 1997 au 31 août 2017. Le litige concerne sa demande de retraite anticipée et de majoration de l’allocation compensatrice pour l’aide d’une tierce personne.EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [U] a contesté la décision de la MSA du Poitou concernant le rejet de sa demande de majoration pour tierce personne. Après plusieurs recours, le tribunal judiciaire de Poitiers a rejeté sa demande et l’a condamné aux dépens.PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [U] n’a pas comparu à l’audience et la MSA du Poitou demande à la cour de confirmer le jugement attaqué.DECISION DE LA COUR
Monsieur [U] n’ayant pas comparu à l’audience et n’ayant déposé aucune conclusion, la cour confirme le jugement du tribunal judiciaire de Poitiers du 21 février 2020. Il est condamné aux dépens d’appel.MHD/LD ARRET N° 354 N° RG 20/01606 N° Portalis DBV5-V-B7E-GBQC [U] C/ MSA DU POITOU RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 25 MAI 2022 Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 février 2020 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de POITIERS APPELANT : Monsieur [R] [U] né le 11 Décembre 1955 à [Localité 5] (29) [Adresse 1] [Localité 3] non comparant, ni représenté Ayant pour avocat Me Adrien SERRE, avocat au barreau de POITIERS Non comparant INTIMÉE : MSA DU POITOU [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par M. [K] [P], muni d’un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 23 Février 2022, en audience publique, devant : Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller Madame Valérie COLLET, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE ARRÊT : – REPUTE CONTRADICTOIRE – Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, – Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Monsieur [R] [U] a été affilié auprès de la MSA Poitou, au titre d’une activité de salarié agricole, exercée au sein de la maison familiale rurale d’éducation et d’orientation de [Localité 8] du 1er janvier 1997 au 31 août 2017. Le 21 février 2017, il a adressé un courrier à l’organisme social afin de solliciter le bénéfice d’une retraite anticipée au titre de l’inaptitude au travail à compter du 1er septembre 2017 et de la majoration de l’allocation compensatrice pour l’aide d’une tierce personne qui lui avait été attribuée en 1985 par la [6] puis la [7]. Par courrier en date du 3 septembre 2017, il a adressé une attestation sur l’honneur à la MSA du Poitou précisant qu’il avait cessé son activité professionnelle le 31 août 2017. L’organisme social lui a notifié : – le 12 octobre 2017 l’ouverture de ses droits à retraite à effet du 1er septembre 2017 avec un montant mensuel de 467,77 € nets, – le 23 janvier 2018 le rejet de sa demande de majoration pour tierce personne à la suite de l’avis médical du médecin conseil de la caisse. Monsieur [U] a contesté cette décision de la façon suivante : – le 31 janvier 2018 devant la commission de recours amiable de la MSA laquelle par décision du 26 juin 2018 a rejeté son recours sur le fondement des conclusions de l’examen médical diligenté à sa demande par le médecin-conseil de la caisse qui avait indiqué que l’assuré était en mesure de réaliser certains actes de la vie courante et que par conséquent le refus d’attribution de la majoration tierce personne était justifié, – le 26 juillet 2018 devant le tribunal du contentieux de l’incapacité aux fins de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable. Par jugement du 21 février 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers auquel le dossier avait été transféré à compter du 1er janvier 2019 a : – rejeté la demande de majoration pour tierce personne, – rejeté la demande formée par Monsieur [U] de l’article 700 du code de procédure civile, – condamné Monsieur [U] aux dépens. Par lettre recommandée avec avis de réception du 22 juillet 2020, Monsieur [R] [U] a interjeté appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l’audience du 27 octobre 2021 lors de laquelle l’affaire a été renvoyée contradictoirement à l’audience du 23 février 2022. PRÉTENTIONS DES PARTIES : Monsieur [U] ne comparaît pas à l’audience du 23 février 2022 et ne s’y fait pas représenter. Par conclusions en date du 13 septembre 2021 reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la MSA du Poitou demande à la cour de confirmer le jugement attaqué. SUR QUOI, A titre liminaire, il convient de relever que Monsieur [U] était avisé de la date de renvoi de l’affaire à l’audience du 23 février 2022 dans la mesure où le renvoi prononcé à l’audience du 27 octobre 2021, était au contradictoire des deux parties. *** Le litige dont la cour se trouve saisie concerne une procédure sans représentation obligatoire, soumise aux dispositions des articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure étant orale, les parties sont tenues de comparaître pour informer la cour de leurs moyens d’appel. Il en résulte que l’appelant n’ayant pas comparu à l’audience du 23 février 2022 et n’ayant déposé aucune conclusions ou pièces à l’audience du 27 octobre 2021, la cour ne se trouve saisie d’aucune critique de la décision déférée et confirme en conséquence le jugement prononcé par le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers le 21 février 2020. PAR CES MOTIFS Constate que l’appel n’est pas soutenu, Confirme le jugement prononcé le 21 février 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers en toutes ses dispositions, Condamne Monsieur [U] aux dépens d’appel. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,