M. [W] [C], salarié agricole affilié à la MSA Ardèche Drôme Loire, a été victime d’un accident de trajet en août 2015. Après une consolidation en août 2017, la MSA lui a notifié un taux d’IPP de 12%, confirmé par le médecin conseil après contestation. M. [C] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Drôme pour une expertise médicale, mais le jugement du tribunal de grande instance de Valence a confirmé le taux d’IPP de 12%. M. [C] a interjeté appel de cette décision, demandant une expertise médicale pour évaluer son taux d’IPP. Cependant, faute de preuves médicales contradictoires, la cour a rejeté la demande d’expertise et confirmé le jugement initial. M. [C] a été condamné aux dépens, mais la demande de la MSA Ardèche Drôme Loire pour des frais supplémentaires a été rejetée.
Arrêt de la Cour d’Appel de Grenoble du 31 mai 2022
M. [W] [C] a interjeté appel d’une décision du Tribunal de Grande Instance de Valence datant du 20 décembre 2019 concernant un accident de trajet survenu le 7 août 2015. La MSA Ardèche Drôme Loire avait fixé un taux d’IPP de 12 %, contesté par M. [C]. Après une demande d’expertise médicale rejetée, la Cour a confirmé le jugement initial et condamné M. [C] aux dépens.Les Faits
M. [W] [C] est affilié à la MSA Ardèche Drôme Loire en tant que salarié agricole. Suite à un accident de trajet en 2015, un taux d’IPP de 12 % a été fixé, contesté par M. [C]. Une demande d’expertise médicale a été rejetée.La Décision de la Cour
La Cour a confirmé le jugement initial, rejeté la demande d’expertise médicale et condamné M. [C] aux dépens. La MSA Ardèche Drôme Loire a été déboutée de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.C6 N° RG 20/00707 N° Portalis DBVM-V-B7E-KLGH N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU MARDI 31 MAI 2022 Ch.secu-fiva-cdas Appels d’une décision (N° RG 18/00152) rendue par le Tribunal de Grande Instance de VALENCE en date du 20 décembre 2019 suivant déclarations d’appel du 22 janvier 2020 Jonction le 27 février 2020 de la procédure n° RG 20/488 sous le N° RG 20/707 APPELANT : M. [W] [C] né le 06 juin 1981 à NIGER Avenue des Arbres Ecrits 26400 CREST représenté par Me Anne NOBILI, avocat au barreau de VALENCE substituée par Me Philippe TATIGUIAN, avocat au barreau de VALENCE (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2020/001146 du 07/02/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE) INTIMEE : La CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ‘ MSA ‘ Ardèche, Drôme et Loire, n° siret : 521 070 557 00017, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège 29 rue Frédéric Chopin 26000 VALENCE représentée par Me Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Mélody PICAT, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président, Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, M. Frédéric Blanc, Conseiller, DÉBATS : A l’audience publique du 07 avril 2022 Mme Magali DURAND-MULIN, chargée du rapport, a entendu les représentants des parties en leurs observations, assistée de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ; Puis l’affaire a été mise en délibéré au 31 mai 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L’arrêt a été rendu le 31 mai 2022. M. [W] [C] est affilié auprès de la MSA Ardèche Drôme Loire en qualité de salarié agricole. Le 7 août 2015, il a été victime d’un accident de trajet dont la date de consolidation a été fixée au 31 août 2017. Par courrier du 16 novembre 2017, la MSA lui a notifié un taux d’IPP de 12 % lequel a été confirmé par courrier du 26 janvier par le médecin conseil de la MSA après contestation de ce taux par M. [C]. Le 22 février 2018, M. [C] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Drôme aux fins de voir ordonner une expertise médicale. Par jugement du 20 décembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Valence a débouté M. [C] de ses prétentions et confirmé la décision du 26 janvier 2018 ayant fixé à 12% le taux d’IPP de M. [C]. Par déclarations du 22 janvier et 10 février 2020, M. [C] a interjeté appel de ce jugement. Par ordonnance du 27 février 2020, les deux recours ont fait l’objet d’une jonction. A l’audience, M. [C] s’en est remis oralement à ses conclusions par lesquelles il demande à la cour avant dire droit d’ordonner une expertise médicale aux fins d’évaluer son taux d’IPP. La MSA Ardèche Drôme Loire s’en est remise oralement à ses conclusions par lesquelles elle sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de l’appelant à lui payer la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions. MOTIFS DE LA DECISION En application des dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve. Pour soutenir que le taux de 12 % retenu par la MSA ne correspondrait pas à la réalité de son handicap, comme en première instance, M. [C] ne produit aucun élément médical susceptible de contredire l’évaluation du taux d’IPP faite par le médecin conseil au regard des séquelles d’une fracture diaphysaire fémorale complexe retentissant sur les articulations de la hanche et plus nettement du genou ainsi qu’une cicatrice au visage. En effet les nouveaux éléments produits en cause d’appel se limitent à faire état des soins suivis sans remettre en cause l’évaluation du taux de 12 % retenu par la caisse. Dans ces conditions, la mesure d’expertise sollicitée a été rejetée par de justes motifs et le jugement sera confirmé. L’appelant qui succombe sera condamné aux dépens. L’équité ne justifie pas de faire droit à la demande formée par la caisse en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement , par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement déféré. Y ajoutant, Déboute la MSA Ardèche Drôme Loire de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Condamne M. [W] [C] aux dépens. Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de président et par Mme Chrystel ROHRER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GreffierLe Conseiller