Contestation des honoraires de l’avocat: qui est débiteur ?

Notez ce point juridique

L’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, d’ordre public, modifiée dans son dernier état par l’article 51 V de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, pose que « Les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client … », ce qui signifie que l’avocat mandaté par un client ne peut s’adresser qu’à celui-ci pour réclamer paiement de ses honoraires,

La procédure, spéciale, de contestation d’honoraires d’avocats, prévue aux articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, modifié, qui s’applique en l’espèce, ne concerne que les demandes de fixation, de contestation, ou de remboursement d’honoraires faites par l’avocat et/ou son client, à l’exclusion de toutes autres personnes.

Il résulte en effet de l’article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, et il est constant, que la procédure de contestation en matière d’honoraires et débours d’avocats concerne les seules contestations relatives au montant et au recouvrement de leurs honoraires, à l’exclusion de celles afférentes à la désignation du débiteur, et que la question relative à la détermination du débiteur relève de manière exclusive de la juridiction de droit commun.

Cette répartition de compétences étant d’ordre public, excède donc ses pouvoirs et viole les dispositions de l’article 174 du décret de 1991 précité, en tranchant une contestation relative à la détermination du débiteur des honoraires de l’avocat, le premier président qui statue sur un litige tout en constatant qu’il porte sur l’identité du débiteur des prestations assurées par les avocats, comme cela ressort en l’espèce des contestations continues et renouvelées de la société Aliveshop en paiement des honoraires de la selarl Cheysson Marchadier et Associés depuis courant 2020 et devant le bâtonnier et le JEX de Marseille saisi par le cabinet d’avocats.

Il s’ensuit que la question de la compétence du juge chargé de la taxation des honoraires sur la détermination de la personne du débiteur est posée dans la présente affaire, avant de statuer sur la contestation des honoraires.

Nos Conseils:

1. Il est important de vérifier la recevabilité d’un recours dans le délai prévu par la loi, en l’occurrence un mois selon l’article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié par le décret n° 2007-932 du 15 mai 2007.

2. Lorsqu’il y a contestation d’honoraires entre un avocat et son client, il est essentiel de s’assurer que le mandat a bien été donné par le client à l’avocat concerné, et que les honoraires sont dus légalement.

3. En cas de litige sur la détermination du débiteur des honoraires d’un avocat, il est recommandé de surseoir à statuer et de saisir la juridiction compétente pour trancher cette question avant de fixer les honoraires et de prendre toute décision subséquente.

Résumé de l’affaire

La société Aliveshop [Localité 2] a soulevé une exception d’incompétence rationae materiae qui a été déclarée irrecevable. Les honoraires réclamés par la selarl Cheysson Marchadier et Associés ont été jugés dus. La société Aliveshop [Localité 2] a été déboutée de toutes ses demandes. La décision rendue par le bâtonnier de Paris le 23 novembre 2021 a été confirmée. La société Aliveshop [Localité 2] a été condamnée à payer 5.000 € à la selarl Cheysson Marchadier et Associés au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

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