Dans cette affaire, la salariée, Mme [AC] [W], a été licenciée pour insuffisance professionnelle par l’Etude de Notaires où elle travaillait. L’employeur a reproché à Mme [W] des carences dans la gestion de plusieurs dossiers, des retards dans les réponses aux clients et confrères, ainsi que des transgressions des règles professionnelles de l’Etude. Malgré des tentatives de sensibilisation et d’accompagnement de la part de l’employeur, les lacunes professionnelles de Mme [W] ont persisté, entraînant des réclamations de clients et confrères. La commission de l’article 19 du décret du 15 janvier 1993 a conclu à une rupture inéluctable des relations professionnelles entre les parties. En réponse, Mme [W] a tenté de justifier ses actions en mettant en avant des erreurs antérieures à son arrivée à l’Etude et des difficultés liées à la réorganisation de celle-ci. Malgré ses arguments, le tribunal a confirmé le licenciement pour insuffisance professionnelle de Mme [W], considérant que les reproches de l’employeur étaient fondés. Ainsi, le tribunal a rejeté les demandes de Mme [W] et l’a condamnée à payer les dépens d’appel ainsi qu’une somme de 2.000 euros à la société Kléber Notaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les problématiques de cette affaire
Les 3 problématiques juridiques soulevées sont :
1. Contestation de l’insuffisance professionnelle de Maître [AC] [W] et remise en cause de la cause réelle et sérieuse du licenciement.
2. Contestation de l’application du barème fixé par l’article L.1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité.
3. Demande de condamnation de la SCP Brandon, Leroux, [F], Lauret à payer des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, réparation du préjudice moral, ainsi que des sommes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les Avocats de référence dans cette affaire
Bravo à Me Sophie SARZAUD, du barreau des HAUTS-DE-SEINE, et à Me Fabrice LAFFON, avocat au barreau de PARIS, pour leur plaidoirie dans cette affaire.
Les Parties impliquées dans cette affaire
Société KLÉBER NOTAIRES, anciennement dénommée BRANDON, LEROUX, [F], LAURET, S.A.S représentée par Me Fabrice LAFFON, avocat au barreau de PARIS, toque : P204
* * *
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
12 octobre 2023
Cour d’appel de Paris
RG n°
20/04597
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2023
(n° 442, 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 20/04597 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCDNJ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 juin 2020 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 19/01865
APPELANTE
Madame [AC] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Sophie SARZAUD, du barreau des HAUTS-DE-SEINE, toque : 574
INTIMÉE
La Société KLÉBER NOTAIRES, anciennement dénommée BRANDON, LEROUX, [F], LAURET, S.A.S
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 784 402 869
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Fabrice LAFFON, avocat au barreau de PARIS, toque : P204
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 juin 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON
ARRÊT :
– CONTRADICTOIRE
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Maître [AC] [W], titulaire du diplôme de notaire depuis 2008, a été embauchée en qualité de notaire salariée par la SCP Brandon, Leroux, [F], Lauret désormais dénommée Société Kléber Notaires à compter du 4 janvier 2016, avec une rémunération contractuelle à l’embauche fixée à la somme de 9 200 € payée sur 13 mois.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale du notariat et l’étude emploie un peu moins de 50 salariés.
Mme [AC] [W] a été convoquée à un entretien préalable à son éventuel licenciement suivant lettre en date du 23 octobre 2018 remise en main propre, l’entretien étant fixé au 31 octobre suivant.
Conformément à l’article 19 du Décret n°93-82 du 15 janvier 1993 portant application de l’article 1er ter de l’Ordonnance n°45-2590 du 2 novembre 1945 relatif aux Notaires salariés, l’étude a sollicité l’avis consultatif d’une commission ad hoc quant au licenciement envisagé
Par avis du 18 décembre 2018, la Commission a considéré qu’il ne pouvait être imputé de « fautes » à Maître [AC] [W] mais concluait à une « rupture inéluctable des relations professionnelles entre les parties ».
La SCP Brandon, Leroux, [F], Lauret, devenue Société Kléber Notaires, a notifié à Maître [AC] [W] son licenciement pour insuffisance professionnelle, suivant lettre recommandée en date du 10 janvier 2019.
Contestant le bien fondé de son licenciement, Mme [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris par requête en date du 5 mars 2019 aux fins d’obtenir la condamnation de l’employeur à diverses sommes de nature indemnitaire.
Par jugement du 8 juin 2019, le conseil de prud’hommes a:
– dit que l’insuffisance professionnelle de Mme [W] est établie;
-dit le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse;
– débouté Mme [AC] [W] de l’ensemble de ses demandes;
– débouté la SCP Brandon Leroux [F] Lauret de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
– condamné Mme [AC] [W] au paiement des entiers dépens.
Mme [W] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 9 janvier 2023 , Mme [W] demande à la Cour de’:
Vu les articles L.1235-1, L.1235-3, L.1235-6, L.1235-16, L.1233-42, R.1232-13, R 1233-2-2 et suivants du code du travail,
Vu l’article 700 du code de procédure civile;
Vu l’article 19 du décret n°93-82 du 15 janvier 1993,
Vu l’ensemble des pièces produites,
– infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’homme de Paris en date du 8 juin 2009 ;
– juger qu’aucune insuffisance professionnelle n’est établie à l’encontre de [AC]
[W];
Par conséquent,
– juger que le licenciement de [AC] [W] n’est fondé sur aucune cause réelle ou sérieuse ;
– juger qu’eu égard aux circonstances particulières de l’espèce, le barème fixé par l’article L.1235-3 du code du travail, issu de l’ordonnance du 22 septembre 2017, ne saurait s’appliquer en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions susvisées.
Ce faisant :
– condamner la SCP Brandon, Leroux, [F], Lauret à payer à [AC] [W] la somme de 123.148,92 euros au titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
– condamner la SCP Brandon, Leroux, [F], Lauret à payer à [AC] [W] la somme de 20.254,82 euros en réparation de son préjudice moral ;
En tout état de cause :
-condamner la SCP Brandon, Leroux, [F], Lauret à payer à payer à [AC] [W] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– condamner la SCP Brandon, Leroux, [F], Lauret aux entiers dépens ;
– ordonner l’exécution provisoire.
Aux termes de ses conclusions déposées le 8 décembre 2022, la SCP demande à la Cour de’:
Vu l’article 1231-1 et suivants du Code du Travail,
Vu les pièces versées aux débats,
-de recevoir la société Kléber Notaires anciennement dénommée SCP Brandon Leroux [F] Lauret en ses demandes, fins et conclusions,
L’y disant bien fondée,
– confirmer le jugement rendu le 8 juin 2020 par le conseil de prud’hommes de Paris,
Statuant à nouveau,
-juger bien fondé le licenciement prononcé le 10 janvier 2019,
En conséquence,
– débouter Mme [AC] [W] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions;
– condamner Mme [AC] [W] à payer à la société Kléber Notaires anciennement dénommée SCP Brandon, Leroux, [F], Lauret la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
– la condamner aux entiers dépens.
La Cour se réfère pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties à leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’instruction a été déclarée close le 11 janvier 2023.
Suite à l’audience du 1er février 2023, les parties ont donné leur accord pour entrer en voie de médiation qui a été ordonnée par la Cour par arrêt du 9 février 2023.
Suite à l’échec de la médiation, l’affaire a été rappelée à l’audience du 14 juin 2023 et mise en délibéré au 12 octobre 2023.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE Mme [AC] [W] à payer à la société Kléber Notaires anciennement dénommée Brandon, Leroux, [F], Lauret la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [AC] [W] aux dépens d’appel ;
REJETTE toute autre demande des parties.
La greffière La présidente