Dans cette affaire, la Cour a d’abord examiné la recevabilité des conclusions notifiées par les parties, concluant que les conclusions de la salariée étaient déposées en temps utile et n’étaient pas tardives. Ensuite, la Cour a rejeté la demande de nullité du jugement pour défaut de motivation, estimant que les juges prud’homaux avaient motivé leur décision de manière suffisante. En ce qui concerne le licenciement de la salariée pour insuffisance professionnelle, la Cour a analysé les griefs soulevés par l’employeur, notamment la baisse des résultats du rayon textile et bazar, le défaut de commandes, le suivi des retours marchandises, les problèmes de préparation des soldes, les produits non reconnus en caisse, et le dossier de réimplantation. La Cour a retenu l’insuffisance professionnelle de la salariée et confirmé le licenciement. Enfin, la Cour a rejeté les demandes de dommages et intérêts pour licenciement abusif, d’indemnité compensatrice de préavis, ainsi que les demandes en complément de salaire et en paiement d’une somme de rappel sur salaire injustifié. La Cour a également rejeté la demande de remise de bulletins de salaires rectifiés et a condamné la salariée à payer une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Les problématiques de cette affaire
1. Licenciement pour insuffisance professionnelle
2. Contestation de la validité du jugement du conseil de prud’hommes de Toulon du 20 novembre 2019
3. Contestation des demandes et conclusions des parties
Les Avocats de référence dans cette affaire
Bravo à Me Frédéric CASANOVA et Me Hervé LONGEARD pour avoir plaidé cette affaire avec succès devant la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence !
Les Parties impliquées dans cette affaire
Sociétés représentées par leurs avocats :
– Appelante : Madame [J] [I], représentée par Me Frédéric CASANOVA, avocat au barreau de TOULON
– Intimée : SAS FARLEDIS, représentée par Me Frédéric DELCOURT, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Hervé LONGEARD, avocat au barreau de TOULON
* * *
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
3 novembre 2023
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
RG n°
19/19578
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 03 NOVEMBRE 2023
N°2023/ 264
Rôle N° RG 19/19578 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BFK3S
[J] [I]
C/
SAS FARLEDIS
Copie exécutoire délivrée
le :03/11/2023
à :
Me Frédéric DELCOURT, avocat au barreau de TOULON
Me Frédéric CASANOVA, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 20 Novembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00265.
APPELANTE
Madame [J] [I], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric CASANOVA, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
SAS FARLEDIS, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Frédéric DELCOURT, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Hervé LONGEARD, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Septembre 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Estelle de REVEL, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des demandes des parties dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursulla BOURDON-PICQUOIN, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2023..
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2023.
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [J] [I] a été engagée en qualité d’employée commerciale niveau 3 par la SAS Farledis ayant une activité d’hypermarché sous l’enseigne Intermarché, selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 16 février 2015.
Par avenant du 1er septembre 2015, elle a été promue au poste de manager rayons statut agent de maîtrise niveau 5 pour une rémunération brute mensuelle de 1 750,16 euros.
Le 31 janvier 2017, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 8 février suivant.
Le 14 février 2017, elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle avec dispense d’exécution du préavis.
Contestant son licenciement, elle a , le 14 avril 2017, saisi le conseil de prud’hommes de Toulon lequel l’a, par jugement du 20 novembre 2019, déboutée de l’ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens. La société Farledis a été déboutée de ses demandes reconventionnelles.
Le 23 décembre 2019, Mme [I] a relevé appel de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 juillet 2023 auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, Mme [I] demande à la cour de :
‘- rabattre l’ordonnance de clôture au regard de la communication tardive des conclusions,
– juger nul le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Toulon le 20 novembre 2019,
– juger le licenciement comme étant sans cause réelle et sérieuse,
– condamner la SAS Farledis à payer les sommes suivantes :
– dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 17 501 euros,
– rappel de l’indemnité de préavis (1 mois) : 1 750,16 euros,
– congés payés sur rappel de préavis : 175,01 euros,
– complément de salaire pour la période d’arrêt de travail : 1 199,05 euros,
– remise des bulletins de salaire d’août 2016 à décembre 2016 ainsi que janvier et février 2017,
– 658,25 euros au titre du rappel sur salaire injustifié,
– condamner la SAS Farledis à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance,
– condamner la SAS Farledis à lui payer la somme de 3 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais d’appel.’
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 juin 2023 auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, la SAS Fardelis demande à la cour de :
‘- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Toulon en date du 20 novembre 2019 en ce qu’il a débouté Mme [I] de toutes ses demandes et l’a condamnée à payer à la SAS Farledis la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de la procédure,
– dire et juger que le licenciement pour insuffisance professionnelle de Mme [I] est parfaitement justifié,
– dire et juger que Mme [I] a été intégralement remplie de ses droits au titre du complément de salaire maladie et de l’indemnité compensatrice de préavis restant dus,
– débouter Mme [I] de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions,
– condamner Mme [I] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– la condamner aux entiers dépens,
– en tout état de cause, sur le fondement de l’article 123 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91 – 647 relative à l’aide juridique : dispenser totalement la concluante de tout remboursement au Trésor des sommes avancées par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle accordée le cas échéant à Mme [I]’.
L’ordonnance de clôture est en date du 7 juillet 2023.
Saisi de conclusions d’incident du 6 juillet 2023 par la société Farlédis demandant de voir prononcer l’irrecevabilité des conclusions tardives de Mme [I] des 4 et 5 juillet 2023 et le rejet de la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formée par celle-ci, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance d’incident du 25 août 2023, débouté la société Farlédis de l’ensemble de ses demandes.
PAR CES MOTIFS;
LA COUR, STATUANT PUBLIQUEMENT ET CONTRADICTOIREMENT;
DEBOUTE Mme [J] [I] de sa demande de rabat de l’ordonnance de clôture
DIT n’y avoir lieu à déclarer irrecevables les conclusions notifiées le 5 juillet 2023 par Mme [I]
DEBOUTE Mme [I] de sa demande de nullité du jugement
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Y AJOUTANT
CONDAMNE Mme [I] à payer à la Sas Farlédis la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Mme [I] aux dépens.
Le Greffier Le Président