Contestation de Licenciement et Prescription : affaire Air Liquide

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L’affaire concerne un litige entre M. [V] [D] et les sociétés SA Air Liquide et SA Air Liquide France Industrie. M. [V] [D] conteste son licenciement par la SA Air Liquide et demande des dommages et intérêts pour licenciement abusif. Il soutient également l’existence d’une situation de co-emploi entre les deux sociétés. La cour de Grenoble a initialement débouté M. [V] [D] de ses demandes, mais celui-ci a fait appel. Les sociétés SA Air Liquide et SA Air Liquide France Industrie demandent la confirmation du jugement initial. La cour doit donc statuer sur la recevabilité des demandes de M. [V] [D], sur la question du co-emploi, ainsi que sur les demandes d’indemnités et de dépens. L’affaire a été plaidée en janvier 2023 et les conclusions des parties ont été notifiées en novembre 2022.

Les problématiques de cette affaire

1. Transfert du contrat de travail entre différentes entités de la société Air Liquide
2. Licenciement pour insuffisance professionnelle
3. Prescription de l’action du salarié

Les Avocats de référence dans cette affaire

Bravo à Me Audrey GRANDGONNET de la SELARL BALESTAS-GRANDGONNET-MURIDI & ASSOCIES pour avoir plaidé cette affaire avec succès !

Les Parties impliquées dans cette affaire

– SELARL BALESTAS-GRANDGONNET-MURIDI & ASSOCIES représentée par Me Audrey GRANDGONNET
– SELARL CABINET MAZOYER-PETITCOL représentée par Me Diane-Charlotte MAZOYER et Me Cyprien PIALOUX

* * *

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

9 mars 2023
Cour d’appel de Grenoble
RG n°
21/01843

C 9

N° RG 21/01843

N° Portalis DBVM-V-B7F-K2YC

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL BALESTAS-GRANDGONNET-MURIDI & ASSOCIES

la SELARL CABINET MAZOYER-PETITCOL

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 09 MARS 2023

Appel d’une décision (N° RG F19/00074)

rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 02 avril 2021

suivant déclaration d’appel du 20 avril 2021

APPELANT :

Monsieur [V] [D]

né le 06 Mai 1959 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 1]

représenté par Me Audrey GRANDGONNET de la SELARL BALESTAS-GRANDGONNET-MURIDI & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Floriane GASPERONI, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEES :

S.A. AIR LIQUIDE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

S.A. AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE prise en la personne de son représentant légal domicilié au dit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentées par Me Diane-Charlotte MAZOYER de la SELARL CABINET MAZOYER-PETITCOL, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,

et par Me Cyprien PIALOUX de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

DÉBATS :

A l’audience publique du 18 janvier 2023,

M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président chargé du rapport, et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;

Puis l’affaire a été mise en délibéré au 09 mars 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L’arrêt a été rendu le 09 mars 2023.

EXPOSE DU LITIGE’:

M. [V] [D], né le 6 mai 1959, a été embauché le 13 octobre 1982 par la société anonyme (SA) Air Liquide, suivant contrat de travail à durée indéterminée en qualité de technicien de laboratoire.

De 1987 à 1990, le contrat de travail de M. [V] [D] a été transféré à la société Air Liquide GMBH puis, à compter du 15 mai 1990 et jusqu’en 2011, le contrat de travail de M. [V] [D] a de nouveau été transféré à la SA Air Liquide.

En date du 7 mai 2011, le contrat de travail a été transféré à la SA Air Liquide France Industrie (ALFI).

Au dernier état de la relation contractuelle, M. [V] [D] occupait le poste de chargé d’affaires ingénierie, coefficient 300 de la convention collective de la chimie ‘ industries chimiques.

M. [V] [D] a été convoqué par la SA Air Liquide France Industrie à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 20 juillet 2018.

Par lettre en date du 27 juillet 2018, la SA Air Liquide France Industrie a notifié à M. [V] [D] son licenciement pour insuffisance professionnelle.

Par requête en date du 23 janvier 2019, M. [V] [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble à l’encontre de la société Air Liquide afin de contester son licenciement.

Par courrier de son conseil daté du 28 janvier 2020 et reçu au greffe du conseil de prud’hommes de Grenoble le 7 février 2020, M. [V] [D] a sollicité la mise en cause de la SA Air Liquide France Industrie.

La SA Air Liquide s’est opposée aux prétentions adverses et a sollicité sa mise hors de cause, n’étant plus l’employeur de M. [V] [D].

La SA Air Liquide France Industrie s’est opposée aux prétentions adverses et a soulevé la prescription de l’action du salarié et sa mise hors de cause.

Parallèlement à ce licenciement, une procédure en reconnaissance d’une discrimination syndicale avait été intentée auparavant par M. [V] [D] à l’encontre de la SA Air Liquide France Industrie, par requête en date du 06 août 2012, au terme de laquelle cette dernière a été condamnée pour discrimination syndicale le 30 avril 2019 par un arrêt de la cour d’appel de Lyon statuant sur renvoi après cassation d’un arrêt de la cour d’appel de Grenoble en date du 21 janvier 2016.

Par jugement en date du 2 avril 2021, le conseil de prud’hommes de Grenoble a’:

– mis hors de cause la SA Air Liquide,

– déclaré l’action de M. [V] [D] à l’encontre de la SA Air Liquide France Industrie irrecevable car prescrite,

– débouté, en équité, la SA Air Liquide de sa demande reconventionnelle.

– laissé les dépens à la charge de M. [V] [D].

La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 08 avril 2021 par les sociétés Air Liquide France Industrie et Air Liquide et le 12 avril 2021 par M. [V] [D].

Par déclaration en date du 20 avril 2021, M. [V] [D] a interjeté appel à l’encontre dudit jugement.

PAR CES MOTIFS’;

La cour, statuant publiquement contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi’;

CONFIRME le jugement entrepris sauf à déclarer l’action de M. [D] à l’égard de la société Air Liquide France Industrie irrecevable à raison du principe d’unicité de l’instance

CONDAMNE M. [D] aux dépens d’appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière Le Président

 

 

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