Contestation de la clientèle et de l’autorisation d’occupation dans une cession de fonds de commerce

Notez ce point juridique

Requête principale des appelants

A titre principal, les appelants contestent l’existence d’une clientèle propre réelle et certaine attachée au fonds de commerce cédé. Ils soutiennent que la cessation d’activité plusieurs mois avant la cession a réduit à néant l’existence d’une clientèle propre. Ils demandent la requalification de l’acte en simple cession de matériel.

Requête subsidiaire des appelants

A titre subsidiaire, les appelants invoquent une erreur substantielle ayant vicié leur consentement et entraîné une erreur sur la valeur du fonds de commerce cédé. Ils affirment avoir cru légitimement acquérir une clientèle propre et une autorisation d’occupation, alors que ces éléments étaient erronés.

Requête infiniment subsidiaire des appelants

Enfin, les appelants font valoir des manœuvres dolosives de la part du cédant, ayant induit une erreur sur la valeur du fonds de commerce. Ils demandent une réduction du prix de cession et la condamnation de la cédante à payer des dommages et intérêts.

Requête de l’intimée

L’intimée conteste les arguments des appelants, affirmant qu’une clientèle propre existait au moment de la cession. Elle soutient que les démarches pour obtenir une autorisation d’occupation ont été entreprises avec succès. Elle nie toute dissimulation ou manœuvre dolosive de sa part.

Conclusion de l’affaire

L’affaire a été clôturée le 02 février 2023, la cour devant statuer sur les requêtes des appelants et de l’intimée.

* * *

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

4 mai 2023
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
RG n° 18/04057

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2

ARRÊT AU FOND

DU 04 MAI 2023

N°2023/141

Rôle N° RG 18/04057 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BCCCK

[E] [I]

[K] [I]

SARL LE POISSON D’ARGENT

C/

[C] [N] épouse [W]

[M] [D]

Josette HUGUES VEUVE [N]

[B] [F]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Christophe VINOLO,

Me Anne hélène REDE-TORT

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 14 Février 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2018F00099.

APPELANTS

Monsieur [E] [I]

né le 23 Août 1980 à [Localité 7] ([Localité 7]), demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Christophe VINOLO, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Lucas FAURE, avocat au barreau de TOULON, plaidant

Monsieur [K] [I]

né le 22 Août 1959 à [Localité 7] ([Localité 7]), demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Christophe VINOLO, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Lucas FAURE, avocat au barreau de TOULON, plaidant

SARL LE POISSON D’ARGENT

dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège

représentée par Me Christophe VINOLO, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Lucas FAURE, avocat au barreau de TOULON, plaidant

INTIMEES

Madame [C] [N] épouse [W]

née le 22 Juillet 1957 à [Localité 1] ([Localité 1]), de nationalité française, demeurant [Adresse 2], agissant tant en son nom personnel que venant aux droits de sa mère décédée, Madame [M] [D] veuve [N]

représentée par Me Anne hélène REDE-TORT, avocat au barreau de MARSEILLE

Assistée par Me Mehdi JOUINI, avocat au barreau de PARIS, plaidant

INTERVENANT VOLONTAIRE

Maître [B] [F]

agissant en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la SARL LE POISSON D’ARGENT, désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de TOULON en date du 13 mars 2018 , demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Christophe VINOLO, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Lucas FAURE, avocat au barreau de TOULON, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Février 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre, et Madame Agnès VADROT, Conseiller, chargés du rapport.

Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre

Madame Muriel VASSAIL, Conseillere

Madame Agnès VADROT, Conseillere

Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2023.

Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffiere auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par acte en date du 23 avril 2015, Madame [C] [N] épouse [W] et Madame [M] [D] épouse [N], aujourd’hui décédée et aux droits de laquelle vient sa fille Madame [C] [N] épouse [W], ont vendu le bar restaurant LE CRISTINA à la SARL LE POISSON D’ARGENT pour la somme de 350 000 euros, soit 307 000 euros au titre des éléments incorporels et 43 000 euros au titre des éléments corporels. Messieurs [K] et [E] [I], associés de la SARL LE POISSON D’ARGENT se sont portés cautions solidaires.

Le paiement devait s’effectuer selon les modalités suivantes:

-versement d’une somme de 2000 euros par mois du 1er mars 2015 au 30 juin 2016, l’acquéreur s’engageant à solliciter un prêt bancaire pour régler le solde du prix. A défaut d’obtention dudit prêt à la date du 30 juin 2016, il devait s’acquitter d’une somme de 50 000€

-versement d’une somme de 2000 euros par mois du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017, l’acquéreur s’engageant à solliciter un prêt bancaire pour régler le solde du prix. A défaut d’obtention dudit prêt à la date du 30 juin 2017, il devait s’acquitter d’une somme de 50 000€

-versement d’une somme de 2000 euros par mois du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018, l’acquéreur s’engageant à solliciter un prêt bancaire pour régler le solde du prix. A défaut d’obtention dudit prêt à la date du 30 juin 2018, il devait s’acquitter d’une somme de 50 000€

Par exploit en date du 9 mai 2016, il a été fait sommation à la SARL LE POISSON D’ARGENT, dénoncée aux cautions, d’avoir à payer la somme de 14 197,02 euros correspondant aux échéances impayées des mois de mars, avril, mai, septembre, novembre 2015 et janvier et mars 2016 outre les frais.

Une seconde sommation a été délivrée le 1er octobre 2016, tant à la SARL LE POISSON D’ARGENT qu’aux deux cautions relativement au paiement de l’échéance de 50 000 euros due au 30 juin 2016.

Ces deux sommations étant restées vaines, Madame [M] [D] épouse [N] a fait assigner par exploit en date du 24 octobre 2016 la SARL LE POISSON D’ARGENT et Messieurs [K] et [E] [I] aux fins de les voir condamnés solidairement au paiement de la somme de 336 000 euros avec intérêts au taux légal et ce sur le fondement des dispositions de l’acte de cession prévoyant qu’en cas de non paiement des mensualités ou des sommes de 50 000€, le prix de cession serait exigible au terme d’un délai de 3 mois et après mise en demeure.

Concomitamment, par exploit en date du 14 décembre 2016, la SARL LE POISSON D’ARGENT a fait assigner Madame [M] [D] veuve [N] représentée par Madame [C] [N] épouse [W] en qualité de tutrice et Madame [C] [N] épouse [W] aux fins de voir la cession de fonds de commerce requalifiée en cession d’éléments d’actifs corporels et d’obtenir que le prix de cession soit ramené à la somme de 43 000 euros correspondant au prix des seuls actifs corporels.

Par jugement en date du 14 février 2018, après avoir ordonné la jonction des deux procédures, le tribunal de commerce de TOULON a débouté la SARL LE POISSON D’ARGENT et Messieurs [K] et [E] [I] de l’ensemble de leurs demandes et les a condamnés solidairement à payer Madame [M] [D] veuve [N] la somme de 336 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2016.

Par déclaration en date du 5 mars 2018, la SARL LE POISSON D’ARGENT ainsi que Messieurs [I] ont interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance en date du 20 juin 2019, le conseiller de la mise en état a constaté que les appelants avait régularisé la recevabilité de leur appel en intimant Madame [M] [D] veuve [N] par déclaration d’appel en date du 11 avril 2019 et a ordonné la jonction des deux instances.

Il convient en outre de préciser que par jugement en date du 13 mars 2018, le tribunal de commerce de TOULON a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL LE POISSON D’ARGENT, Maître [B] [F] ayant été désigné en qualité d’administrateur judiciaire.

Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 1er juillet 2019, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SARL LE POISSON D’ARGENT, Monsieur [E] [I] et Monsieur [K] [T], appelants, et Maître [B] [F], intervenant volontaire, demandent à la cour de’:

LES ACCUEILLIR en leurs écritures et les dires bien fondés en leurs prétentions

REJETER toutes fins, moyens et conclusions contraires

DEBOUTER l’intimée de l’ensemble de ses demandes

REFORMER en tout point le jugement rendu le 14 février 2018 par le tribunal de commerce de TOULON

ET STATUANT A NOUVEAU,

PRENDRE ACTE de l’intervention volontaire de Maître [B] [F] es qualité de mandataire judiciaire à la procédure collective de la société LE POISSON D’ARGENT

A titre principal

DIRE ET JUGER que le cédant ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’existence d’une clientèle propre réelle et certaine attachée au fonds objet de la cession

DIRE ET JUGER que le cessionnaire démontre quant à lui qu’eu égard à la nature de l’activité exploitée et à la densité de la concurrence locale dans ce secteur, la cessation d’activité plusieurs mois avant la cession était de nature à réduire à néant l’existence d’une quelconque clientèle propre, réelle et certaine attachée au fonds’cédé

DIRE ET JUGER que l’acte de cession litigieux porte uniquement sur du matériel d’exploitation

A titre subsidiaire

Erreur sur l’existence d’une clientèle propre, élément essentiel du fonds de commerce objet de la cession en l’absence duquel aucun fonds ne saurait être cédé

CONSTATER que les cessionnaires ont cru légitimement acquérir une clientèle propre attachée au fonds de commerce en vertu des dispositions contractuelles prévues dans l’acte de cession

CONSTATER que les clauses contractuelles sont erronées et ont été de nature à vicier le consentement des cessionnaires qui ont contracté par erreur

DIRE ET JUGER que cette erreur substantielle a entraîné l’erreur sur la valeur du fonds de commerce objet de la cession

Erreur sur la cession de l’autorisation d’occupation

CONSTATER que les clauses contractuelles sont erronées et ont été de nature à vicier le consentement des cessionnaires qui ont contracté par erreur

DIRE ET JUGER que c’est par erreur que les cessionnaires ont légitimement cru acquérir le droit d’occupation du domaine public pourtant inaliénable

DIRE ET JUGER que cette erreur substantielle a entraîné l’erreur sur la valeur du fonds de commerce objet de la cession

CONSTATER que les cessionnaires ont été contraints de payer deux fois le prix d’occupation des lieux du bien litigieux cédé

CONSTATER que les cessionnaires ont souffert d’un préjudice d’exploitation et d’un préjudice financier

A titre infiniment subsidiaire

DIRE ET JUGER que le cédant a, par des man’uvres dolosives caractérisées par des man’uvres positives et des réticences dolosives, emporté la conviction erronée du cessionnaire qu’il se portait acquéreur, d’une part, du droit à l’occupation personnelle des lieux où est exploitée l’activité acquise et, d’autre part, de l’autorisation d’occupation du domaine public

DIRE ET JUGER que s’il avait été honnêtement averti du caractère personnel, intuitu personae, précaire, révocable, intransférable, inaliénable et incessible, de l’autorisation d’occupation du domaine public’:

-soit le cessionnaire n’aurait absolument pas conclu le contrat de cession

-soit il l’aurait conclu dans des conditions largement moins onéreuses puisqu’il n’achetait aucun droit incorporel attaché à l’occupation du local où est exploitée l’activité acquise et supportait en conséquence, le risque de se voir opposer un refus par la mairie d’autorisation d’occupation du domaine public, ce qui aurait réduit à néant tout l’intérêt financier d’une telle opération

EN DEDUIRE que les man’uvres dolosives du cédant ont vicié le consentement du cessionnaire

DIRE ET JUGER que l’action en rescision fondée sur les dispositions de l’article 1117 ancien du code civil justifie la réduction du prix de cession à la somme de 43 000€

DEBOUTER Madame [C] [N] épouse [W] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la société LE POISSON D’ARGENT

CONDAMNER Madame [C] [N] épouse [W] et Madame [M] [D] veuve [N] représentée par sa tutrice Madame [C] [N] épouse [W] à payer à la société LE POISSON D’ARGENT la somme de 12 060 euros correspondant au montant des droits fiscaux d’enregistrement assis sur la partie du prix de cession relatif aux éléments incorporels d’un montant de 307 000 euros

DIRE ET JUGER qu’en leur qualité de caution solidaire, les consorts [I] sont fondés à se prévaloir des demandes de la société LE POISSON D’ARGENT en nullité de la cession ou en rescision du prix de cession pour erreur ou pour dol, relative à l’autorisation d’occupation du domaine public ainsi qu’à l’absence de clientèle correspondant aux éléments incorporels s’élevant à un montant de 307 000 euros

DEBOUTER Madame [C] [N] épouse [W] et Madame [M] [D] veuve [N] représentée par sa tutrice Madame [C] [N] épouse [W] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre des consorts [I].

En toutes hypothèses

CONDAMNER Madame [C] [N] épouse [W] et Madame [M] [D] veuve [N] représentée par sa tutrice Madame [C] [N] épouse [W] à payer la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance et dire que Maître VINOLO Christophe pourra recouvrer directement ceux dont il aura fait l’avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile

DIRE ET JUGER qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes par lui retenues en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 septembre 1996 devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile

ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir et sans caution dans la mesure où elle se trouve justifiée au regard des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile’;

A titre principal les appelants font valoir qu’en l’absence de clientèle, l’acte de cession ne porte pas sur un fond de commerce.

Après avoir rappelé les dispositions de l’article L2124-32-1 du code général de la propriété des personnes publiques aux termes desquelles un fonds de commerce ne peut être exploité sur le domaine public que sous réserve de l’existence d’une clientèle propre, ils exposent que la jurisprudence considère que la clientèle doit pour exister être réelle et certaine et non potentielle ou virtuelle.

Ils soutiennent en l’espèce que le cédant ne démontre pas l’existence d’une clientèle propre, réelle et certaine attachée au fonds, dont l’absence se déduit en revanche de la non exploitation prolongée du fonds antérieurement à la cession. Ils exposent ainsi que le fonds de commerce était antérieurement exploité par d’anciens preneurs exerçant en location gérance lesquels avaient cessé leur activité depuis plusieurs mois avant la cession et ont ensuite fait l’objet d’une liquidation judiciaire. Ils affirment que cet élément fondamental leur a été caché par le cédant. Ils ajoutent que si l’activité exploitée génère à ce jour un chiffre d’affaire, c’est grâce au travail quotidien qu’ils ont accompli pour capter une nouvelle clientèle.

Les appelants concluent que cette absence de clientèle propre, réelle et certaine doit entraîner une requalification de l’acte en simple cession de matériel.

A titre subsidiaire, ils soutiennent au visa des articles 1110 et 1117 anciens du code civil, l’existence d’une erreur substantielle ayant vicié leur consentement et entraîné une erreur sur la valeur du fonds de commerce objet de la cession.

Ils exposent que l’erreur porte en premier lieu sur la croyance erronée de l’existence d’une clientèle propre, réelle et certaine attachée au fonds’; qu’ils ont légitimement cru que la clientèle propre du fonds de commerce litigieux avait été cédée en vertu des dispositions de l’acte de cession qui le stipulait expressément alors que seul l’achalandage a pu être éventuellement cédé ; que leur consentement a donc été vicié’; que s’ils avaient eu connaissance de la réalité des faits, sachant que la clientèle est un élément fondamental du fonds de commerce, ils n’auraient pas contracté dans ces conditions ou à tout le moins à un prix largement inférieur.

Ils indiquent en second lieu que l’erreur porte sur la croyance erronée de la cession d’une autorisation d’occupation. Ils exposent qu’en l’espèce, l’activité étant exploitée sur le domaine public, le cédant était titulaire d’une autorisation d’occupation lui permettant d’exploiter le local litigieux; que selon les stipulations contractuelles, il n’existait aucun droit au bail commercial mais seulement une autorisation d’occupation du domaine public’; que ce droit à l’occupation des lieux a été compromis, l’autorisation précitée s’étant avérée être incessible et donc intransférable d’une part parce que le domaine public est imprescriptible et inaliénable, d’autre part parce que les deux arrêtés municipaux du 18 mars 1071 et du 29 juin 1971 font apparaître clairement une clause d’inaliénabilité de ladite autorisation. Ils ajoutent que

les autorisations unilatérales d’occuper le domaine public sont délivrées à titre personnel et ne peuvent donc être cédées ni transmis même avec l’accord de l’administration’; qu’enfin, la délibération du conseil municipal versée aux débats par Madame [N] démontre que l’autorisation d’occupation temporaire du local n’a pas été cédée dans le cadre de l’acte litigieux.

Ils précisent qu’en raison de l’erreur portant sur les qualités substantielles du bien cédé dépourvu du transfert de l’autorisation d’occupation aux cessionnaires, ils ont dû agir afin de garantir la pérennité de leur activité’; qu’ils ont ainsi du solliciter la commune de [Localité 5] afin de se faire délivrer une autorisation d’occupation temporaire puis demander la délivrance d’un bail commercial dans un souci de meilleure gestion de leur commerce’; que cette démarche a entraîné le paiement d’un loyer annuel de 15 000 euros hors charges et d’un droit d’entrée de 25 000 euros.

A titre infiniment subsidiaire, les appelants font valoir qu’aucune information sur l’absence de clientèle et de droit au bail n’ayant été communiquée, l’acte de cession souffre de man’uvre dolosives.

Ils soutiennent ainsi sur le fondement des articles 1116 et 1117 anciens du code civil, que par ses man’uvres, le cédant a volontairement fait croire au cessionnaire qu’il lui cédait le droit à l’occupation personnelle des lieux où était exploitée l’activité alors qu’en réalité, ce droit n’existait pas. Ils précisent que le dol résulte de l’ambiguïté de l’acte qui d’une part précise que le l’autorisation est cédée et d’autre part que Monsieur [I] devra en faire son affaire personnelle et également du fait que le cédant ne les a pas informés que l’autorisation d’occupation du domaine public était inaliénable, incessible et intransférable.

Ils ajoutent que le cédant a clairement omis de les informer sur certains éléments de nature à vicier leur consentement, à savoir l’existence de difficultés financières rencontrées par l’ensemble des précédents exploitants de l’activité ainsi que des différentes liquidations judiciaires intervenues au profit des précédents exploitants du fonds et de la cessation d’activité du précédent exploitant plusieurs mois avant la cession.

Ils font valoir que le dol donne lieu à une action en rescision sur le fondement de laquelle il conviendra de réduire le prix de cession au montant convenu des éléments corporels soit la somme de 43 000 euros.

Ils sollicitent la condamnation de Madame [W] à payer à la SARL LE POISSON D’ARGENT la somme de 12 060 euros correspondant au montant des droits fiscaux d’enregistrement assis sur la partie du prix de cession relatif aux éléments incorporels d’un montant de 307 000 euros.

Enfin, ils exposent qu’en application des dispositions de l’article 2313 du code civil, les consorts [I] sont fondés à opposer à Madame [N] épouse [W] toutes les exceptions qui appartiennent à la société LE POISSON D’ARGENT.

Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 26 Août 2019, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, Madame [C] [N] épouse [W] en son nom et venant aux droits de sa mère Madame [M] [D] veuve [N] demandent à la cour de’:

DIRE ET JUGER que la demande consistant à solliciter la reconnaissance de l’absence de clientèle est une prétention nouvelle

DECLARER irrecevable ladite demande

A défaut,

DIRE ET JUGER qu’il existait bien une clientèle propre, réelle et certaine attachée au fond lors de sa cession

CONFIRMER l’ensemble des dispositions du jugement entrepris, notamment en ce qu’il a rejeté tant l’erreur sur la substance que le dol invoqués par la SARL LE POISSON D’ARGENT et les sieurs [I]

Par conséquent

DEBOUTER purement et simplement la SARL LE POISSON D’ARGENT représentée par son mandataire judiciaire Maître [B] [F], Monsieur [K] [I] et Monsieur [E] [I] de leurs demandes, fins et conclusions

CONDAMNER solidairement la SARL LE POISSON D’ARGENT, Messieurs [K] et [E] [I] es qualités de cautions solidaires à payer à Madame [C] [N] épouse [W] la somme de 336 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure datant du 9 mai 2016

CONDAMNER solidairement la SARL LE POISSON D’ARGENT, Messieurs [K] et [E] [I] à payer à Madame [C] [N] épouse [W] la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

CONDAMNER solidairement la SARL LE POISSON D’ARGENT, Messieurs [K] et [E] [I] aux entiers dépens de la procédure incluant les frais d’huissiers engagés pour les sommations de payer en date du 9 mai 2016 et du 1er octobre 2016

FIXER la créance de Madame [C] [N] épouse [W] envers la SARL LE POISSON D’ARGENT à la somme de’:

-336 000 euros correspondant au solde du au titre de l’acte de cession du 23 avril 2015 augmentés des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 9 mai 2016

-1500 euros correspondant au montant de l’article 700 du CPC octroyé par la décision entreprise

-3500 euros correspondant au montant de l’article 700 du CPC sollicité devant la Cour

-aux entiers dépens de première instance et de la présente instance dont la somme reste à parfaire

A titre liminaire, il est précisé que les écritures sont prises dans les intérêts de Madame [C] [N] épouse [W] tant en son nom qu’en sa qualité d’ayant droit de Madame [M] [D] épouse [N], cette dernière étant décédée.

Sur la prétendue absence de clientèle

L’intimée fait valoir, au visa de l’article 564 du code de procédure civile, que la demande de reconnaissance par la Cour de l’absence d’une clientèle réelle, certaine et propre au fonds est une prétention nouvelle et est par conséquent irrecevable.

Elle soutient en tout état de cause qu’une clientèle propre, réelle et certaine était bien existante au moment de la cession du fonds.

Elle rappelle que la loi PINEL du 18 juin 2014 a instauré l’admission de l’exploitation d’un fonds de commerce sur le domaine public à condition que l’occupant à titre privatif dispose d’une clientèle propre. Elle indique que la SARL LE POISSON D’ARGENT a pu obtenir de la commune de [Localité 5] une autorisation d’occupation du domaine public ce qui induit qu’il existait bien au moment de la cession une clientèle propre à l’activité cédée puisque dans le cas contraire la commune de BANDOL n’aurait bien évidemment pas renouvelé l’autorisation d’occupation du domaine public.

Elle rappelle en outre que l’établissement n’a cessé d’être exploité depuis sa création en 1971 et que l’exploitation a continué de manière effective immédiatement après la cession.

Elle affirme que contrairement à ce que tentent de faire croire les appelants, il ne ressort nullement des pièces qu’ils versent aux débats que la société MIRAMA aurait cessé d’exploiter le fonds cédé de longs mois avant la cession, la liquidation amiable ayant eu lieu le 25 mars 2015 soit tout juste un mois avant l’acte de cession. En outre, il est expressément indiqué dans l’acte de cession que la dernière location gérance a pris fin le 25 février 2015.

Elle relève qu’il lui est reprochée de ne pas fournir d’éléments comptables relatifs au chiffre d’affaire alors qu’il a été expressément prévu à l’article 2-4 de l’acte de cession que de convention expresse entre les parties, il n’était pas communiqué de chiffres d’affaires et de résultat d’exploitation du fonds cédé.

Sur la prétendue erreur sur la substance soulevée à titre subsidiaire

L’intimée expose qu’il a été démontré qu’une clientèle propre existait.

Elle indique qu’au regard de l’article 2-1 de l’acte de cession, il appartenait au cessionnaire d’entreprendre les démarches afin d’obtenir un titre d’occupation lui permettant d’exploiter le fonds, précisant que la mairie de [Localité 5] a fait droit à la demande de Monsieur [I] en lui attribuant un droit d’occupation puis en signant le 18 juillet 2017 un bail commercial.

Elle ajoute que les appelants font fi de l’ensemble des autres éléments incorporels cédés quantifiés à la somme de 307 000 euros à savoir l’enseigne et les licences.

Sur les prétendues manoeuvres dolosives

L’intimée conteste avoir commis une dissimulation concernant l’existence d’une autorisation d’occupation qui était visée dans l’acte de cession et pour laquelle il appartenait au cessionnaire d’entreprendre les démarches nécessaires à l’obtention d’une nouvelle autorisation.

Elle indique que les appelants n’ont à aucun moment solliciter des informations sur la santé financière des précédents preneurs’; qu’il avait été mis fin à la location gérance de la société MIRAMA avant sa liquidation’; qu’en outre les difficultés financières alléguées qu’aurait pu rencontrer la société LE CARRE, précédent locataire gérant, ne sont survenues qu’au terme du 10 années de gérance et peuvent parfaitement être dus non pas à une absence de fréquentation du bar restaurant mais à une mauvaise gestion de celui-ci.

Elle conclut que le but de la SARL LE POISSON D’ARGENT et de ses associés, qui ne sollicitent nullement la résolution de la vente mais uniquement la réduction du prix, est de conserver le fonds acquis mais pour un vil prix.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 02 février 2023

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’intervention volontaire de Maître [B] [F] es qualité

Il n’est pas contesté que Maître [B] [F] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire à la procédure collective de la SARL LE POISSON D’ARGENT par jugement du tribunal de commerce de Toulon en date du 13 mars 2018.

Justifiant de ses qualités et intérêt à agir, Maître [B] [F] es qualité sera reçu en son intervention volontaire.

A titre principal, sur la requalification du contrat de cession en contrat de cession de matériel en l’absence de clientèle propre attachée au fonds de commerce

Les appelants concluent à titre principal à la requalification de l’acte litigieux en contrat de cession de matériel au motif que faute de clientèle le fonds de commerce n’existe pas.

Il résulte des dispositions des articles 563 et 564 du code de procédure civile que si les parties ne peuvent soumettre à la cour d’appel de nouvelles prétentions, elles peuvent en revanche invoquer des moyens nouveaux au soutien de leur demande.

Il appert que les acquéreurs ont sollicité devant le tribunal de commerce de Toulon la requalification du contrat de cession litigieux au motif, à titre principal, que l’absence d’un bail commercial, élément essentiel d’un fonds de commerce, rendait impossible l’existence d’un fonds de commerce.

Il s’en déduit que l’absence de clientèle est un moyen nouveau développé par les appelants pour justifier la prétention soumise aux premiers juges à savoir la requalification du contrat de cession d’un fonds de commerce en contrat de cession de matériel. Leur demande est donc recevable.

Il est constant que, par acte en date du 23 avril 2015, Madame [M] [D] veuve [N] et Madame [C] [N] épouse [W] ont cédé à la SARL LE POISSON D’ARGENT prise en la personne de ses deux associés, Messieurs [E] et [K] [I], un fonds de commerce de «’bar, brasserie, restaurant’» exploité sous l’enseigne «’Le Cristina’» à [Localité 5].

Il n’est pas contesté que le prix de cession de 350 000 euros, soit 307 000 euros correspondant aux éléments incorporels et 43 000 euros correspondant aux éléments corporels, n’a pas été libéré.

Les appelants, qui sollicitent l’infirmation du jugement du tribunal de commerce de Toulon qui les a condamnés solidairement – au titre de ce contrat de cession – au paiement d’une somme de 336 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2016, soutiennent que le cédant – à qui il appartenait de démontrer, au regard du chiffre d’affaire qu’il réalisait avant la cession, que l’activité était viable et que les clients se rendaient spécifiquement dans son établissement – ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une clientèle propre, réelle et certaine attachée au fonds de commerce.

Il sera tout d’abord relevé que ledit contrat de cession stipule dans son article 2-4 intitulé «’déclarations relatives aux chiffres d’affaires et aux résultats d’exploitation’» que le vendeur déclare pour se conformer aux dispositions des articles L141-1 3° et L141-1 4° du code de commerce que le fonds de commerce ayant été exploité depuis 2002, de convention expresse entre les parties, il n’est pas communiqué de chiffres d’affaires et de résultats d’exploitation du fonds cédé.

Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 1353 du code de procédure civile que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation; qu’ainsi la charge de la preuve incombe aux seuls appelants qui se prévalent de l’absence de clientèle au soutien de leur demande de requalification du contrat de cession du fonds de commerce en contrat de cession de matériel, qui de fait entraînerait l’extinction de leur obligation de paiement au titre des éléments incorporels.

Il appert que ces derniers échouent à rapporter la preuve d’une absence de clientèle, laquelle ne saurait être déduite d’une «’non exploitation du fonds pendant plusieurs mois antérieurement à la cession’», qui n’est pas démontrée; qu’il est en effet indiqué à l’article 2 de l’acte de cession que depuis l’année 2002 le fonds de commerce était exploité en location gérance, la dernière ayant pris fin le 28 février 2015, et ce, au regard des pièces produites, à l’initiative du bailleur qui n’a pas entendu le renouveler’; qu’il n’est produit aucun autre élément de nature à démontrer que l’établissement avait cessé toute activité depuis plusieurs mois antérieurement à la cession intervenue le 23 avril 2015, étant précisé qu’une suspension d’activité durant une période inférieure à deux mois durant la basse saison ne peut sérieusement conduire à considérer que la clientèle attachée au fonds de commerce avait disparu.

Dans ces conditions, le moyen tiré de l’absence de clientèle ne saurait prospérer.

A titre subsidiaire, sur l’erreur résultant de l’existence d’une clientèle propre attachée au fonds de commerce et sur l’erreur sur la cession de l’autorisation d’occupation

Les appelants soutiennent au visa de l’article 1110 ancien du code civil, que l’acte de cession souffre d’une erreur substantielle qui a vicié leur consentement et entraîné une erreur sur la valeur du fonds de commerce objet de la cession.

Ils exposent que l’erreur porte en premier lieu sur la croyance erronée de l’existence d’une clientèle propre, réelle et certaine attachée au fonds. Il a été précédemment constaté que l’affirmation selon laquelle la clientèle propre attachée au fonds cédé était inexistante n’était pas démontrée.

Ils expliquent en second lieu avoir faussement cru, au regard des dispositions contractuelles, que la SARL POISSON D’ARGENT bénéficiait d’une autorisation d’occupation du domaine public alors que celle-ci s’est avérée non transférable.

Il sera relevé, comme l’ont fait les premiers juges, que l’acte de cession stipule en son article 2-1 relatif à la situation locative que Monsieur [I] fera son affaire de l’autorisation d’occupation du domaine public transférée à la SARL LE POISSON d’argent de sorte qu’il ne peut être sérieusement soutenu que les acquéreurs avaient la croyance de détenir, par le fait de la cession du fonds de commerce, une autorisation d’occuper le fonds de commerce sans avoir à effectuer les démarches nécessaires.

Par ailleurs, le tribunal de commerce a constaté – après voir rappelé que le conseil d’état avait jugé, dans un arrêt du 18 septembre 2015, qu’il ne pouvait y avoir transfert d’une autorisation ou d’une convention d’occupation du domaine public à un nouveau bénéficiaire que si le gestionnaire de ce domaine avait donné son accord écrit – que la demanderesse produisait une délibération du conseil municipal de Bandol stipulant que la commune avait délivré à la SARL LE POISSON D’ARGENT une autorisation d’occupation temporaire. La cour constate que si cette pièce n’est pas versée aux débats, il n’est pas contesté que la SARL LE POISSON D’ARGENT a obtenu de la commune de [Localité 5] une autorisation d’occupation du domaine public puis la signature d’un bail commercial, de sorte qu’elle exploite depuis plusieurs années l’établissement cédé en vertu du contrat de cession du 23 avril 2015 mais dont elle ne s’est jamais acquitté du prix, y compris s’agissant de celui des éléments corporels ne faisant pas l’objet de contestation.

Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur quant à l’existence d’une clientèle propre attachée au fonds de commerce et d’une cession de l’autorisation d’occupation ne saurait prospérer.

A titre infiniment subsidiaire, sur les man’uvres dolosives résultant de l’absence de communication d’informations sur l’absence de clientèle et de droit au bail

L’article 1116 du code civil dans sa rédaction applicable au litige dispose: «Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé»

L’acte de cession stipulant en son article 2-1 relatif à la situation locative que Monsieur [I] fera son affaire de l’autorisation d’occupation du domaine public transférée à la SARL LE POISSON d’argent, il ne peut être sérieusement soutenu, nonobstant l’ambiguïté de rédaction alléguée, que les cédants ont usé de man’uvres frauduleuses pour les convaincre que la cession du fonds de commerce, emportait transfert de l’autorisation d’occuper le fonds de commerce sans avoir à effectuer les démarches nécessaires.

De la même manière, il ne peut être reproché aux cédants d’avoir sciemment dissimulé l’inexistence d’une clientèle et la fermeture de l’établissement plusieurs mois avant la cession, aucun de ces éléments n’ayant été démontré.

Dans ces conditions, le moyen fondé sur le dol ne saurait prospérer.

Il résulte de ce qui précède que le jugement du tribunal de commerce de Toulon qui a débouté la SARL LE POISSON D’ARGENT, Monsieur [E] [I] et Monsieur [K] [I] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et les a condamnés solidairement au paiement à Madame [M] [D] d’une somme de 336 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2016 outre une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sera confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les dépens et les frais irrepétibles

Les appelants qui succombent seront condamnés aux dépens.

Ils se trouvent infondés en leurs prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser supporter à l’intimée l’intégralité des frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.

Les appelants seront condamnés à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’admission de la créance

La cour, n’ayant pas dans le cadre cet appel les pouvoirs dévolus au juge commissaire qui seul peut admettre une créance au passif d’une procédure collective, rappelle qu’il appartiendra au créancier de faire fixer sa créance dans le cadre de la procédure collective.

 

 

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