Consultation juridique illicite pour les Cost-killers

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L’activité de Cost Killer peut être sanctionnée en cas de conseil juridique illicite, l’activité de consultations juridiques relevant du monopole des avocats ou aux entités proposant le conseil juridique à titre accessoire de leur activité principale et à destination de leurs membres / adhérents. En l’occurrence, il a été jugé qu’une prestation d’audit des cotisations sociales demande nécessairement des connaissances juridiques ne serait-ce que pour apprécier les éléments susceptibles d’être contestés.

Conseil juridique réglementé

Or, les articles 54 et 60 de la loi du 31 décembre 1971 disposent que « Nul ne peut, directement ou par personne interposée, à titre habituel et rémunéré, donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé, pour autrui…. » ; « Les personnes exerçant une activité professionnelle non réglementée pour laquelle elles justifient d’une qualification reconnue par l’Etat ou attestée par un organisme public ou un organisme professionnel agréé peuvent, dans les limites de cette qualification, donner des consultations juridiques relevant directement de leur activité principale et rédiger des actes sous seing privé qui constituent l’accessoire nécessaire de cette activité ».

La jurisprudence a eu l’opportunité de préciser que l’activité de conseil en réduction de coûts (« cost killer ») consiste en des prestations ou consultations juridiques effectuées à titre principal. De ce fait les prestataires qui proposent ces prestations doivent posséder une qualification, pour répondre aux dispositions du Titre II de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée.

Dans cette affaire, la prestation que proposait le prestataire consistait à identifier les sinistres professionnels ayant un impact financier significatif, à vérifier que les décisions avaient été prises dans le respect de la réglementation en vigueur et à assister son client dans les démarches (voire les faire à sa place). En confrontant les pièces de chaque dossier à la réglementation et à la jurisprudence, et en préconisant une réclamation ou une action quand il y avait lieu, le prestataire se livrait nécessairement à une analyse juridique et un conseil constitutifs d’une consultation et en décidant des actions précontentieuses et contentieuses, il délivrait une prestation d’assistance.

L’assistance juridique est réservée aux avocats et la consultation juridique est strictement réglementée dans le cadre de l’article 60 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée. Pour rappel, on entend par  consultation juridique « Toute prestation intellectuelle personnalisée qui tend à fournir un avis sur une situation soulevant des difficultés juridiques ainsi que sur la (ou les) voie(s) possible(s) pour les résoudre, concourant, par les éléments qu’elle apporte, à la prise de décision du bénéficiaire de la consultation.» ou le fait « d’exprimer, en réponse à une question qui met en jeu le droit et sa pratique, un avis personnel ou un conseil fondé sur les règles juridiques de nature à permettre à la personne qui reçoit cette consultation de prendre cette décision ».

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