Constructions avec empiétements sur un terrain voisin

Notez ce point juridique

1. Il est important de bien cibler les chefs de jugement critiqués dans un appel, conformément à l’article 562 du code de procédure civile, afin de limiter l’étendue de la saisine de la cour.

2. Il est essentiel de formuler clairement les prétentions dans le dispositif des conclusions, conformément à l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, pour que la cour puisse statuer sur celles-ci.

3. Il est primordial de fournir des éléments probants pour étayer ses demandes en justice, notamment en apportant la preuve d’une faute, d’un préjudice et du lien de causalité entre les deux, comme le prévoit l’article 1382 du code civil.


L’affaire concerne un conflit entre les membres de la famille [V] et la SCI Tory au sujet de diverses constructions et aménagements sur des propriétés voisines à [Localité 10]. Les [V] ont accusé la SCI Tory d’empiétements et de nuisances dues à des travaux autorisés par un permis de construire de 2009, incluant la rénovation d’une construction, l’ajout d’un patio et d’une piscine, ainsi que des modifications de la toiture et des façades.

Les [V] ont intenté une action en justice en 2014, demandant la démolition des ouvrages empiétant sur leur propriété et une indemnisation pour résistance abusive. Une expertise judiciaire a été ordonnée pour évaluer les empiétements et les limites des propriétés. Le rapport de l’expert a été déposé en 2017.

En 2019, le tribunal de grande instance de Toulon a rejeté les demandes des [V] et les a condamnés à démolir un mur qu’ils avaient érigé, avec une astreinte en cas de non-exécution. La SCI Tory a été déboutée de ses demandes supplémentaires mais a obtenu une indemnisation pour les frais de procédure.

Les [V] ont fait appel de cette décision, demandant la réforme du jugement et insistant sur divers points tels que l’élagage d’un pin, la cessation des infiltrations, et la démolition des ouvrages litigieux. Ils ont également contesté la propriété et la mitoyenneté du mur en question.

La SCI Tory, dans sa réponse, a demandé la confirmation du jugement de 2019, arguant que les limites de propriété avaient été correctement établies par l’expertise et que les [V] avaient eux-mêmes causé des empiétements.

L’affaire est en attente d’un arrêt, toutes les parties étant représentées et l’instruction ayant été clôturée en octobre 2022.

Sur l’étendue de la saisine de la cour

En application de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel ne défère à la cour que les chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent et la dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.

Aux termes de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.

Il est constaté que la cour n’est pas saisie par le dispositif des conclusions d’aucune des parties, d’une demande de qualification des murs séparatifs entre les deux propriétés.

Sur les demandes des consorts [V]

Les consorts [V] sollicitent sur le fondement de l’article 1382 du code civil, la condamnation de la SCI Tory à démolir ou retirer les ouvrages prenant appui sur le mur leur appartenant, à procéder à l’élagage du pin, à prendre des mesures pour faire cesser les infiltrations et à payer des dommages et intérêts.

Il est reproché à la SCI Tory d’empiéter sur la propriété des consorts [V] avec une gaine de fourreau électrique, entraînant un préjudice moral.

La cour examine les différents éléments apportés par les parties pour déterminer si les demandes des consorts [V] sont fondées.

Sur les demandes de la SCI Tory

La SCI Tory réclame la démolition d’un mur édifié en aggloméré sur le mur en pierre lui appartenant sur sa parcelle.

La cour analyse si la démolition du mur est justifiée et si un préjudice en découle pour la SCI Tory.

Sur la demande de dommages et intérêts

La cour examine si les consorts [V] ont abusé de leur droit d’agir en justice et si la demande de dommages et intérêts de la SCI Tory est fondée.

Il est nécessaire de démontrer une faute, un préjudice et un lien de causalité pour obtenir des dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires

La cour se penche sur les dépens, les frais irrépétibles et les frais accessoires liés au litige.

Elle décide de la répartition des dépens entre les parties et rejette les demandes au titre des frais irrépétibles.

En conclusion, la cour rend sa décision sur l’ensemble des demandes des parties et fixe les modalités d’exécution de celle-ci.

– Condamnation de la société Oshibori Concept International aux entiers dépens de la présente instance.
– Condamnation de la société Oshibori Concept International à payer à la société CAB Impression la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.


Réglementation applicable

– Article 1382 du Code civil (ancien) devenu 1240 du Code civil
– Article 545 du Code civil
Article 700 du Code de Procédure Civile

Avocats

Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier :

– Me Patrick GAULMIN
– Me Aurelie BERENGER
– Me Cécile CLAVEAU

Mots clefs associés

– Oshibori Concept International
– CAB Impression
– Concurrence déloyale
– Parasitisme
– Commercialisation sur internet
– Confusion chez les clients
– Mesure d’instruction in futurum
– Tribunal de commerce de Créteil
Ordonnance sur requête
– Rétractation d’ordonnance
– Restitution des éléments appréhendés
Secret des affaires
– Article 700 du code de procédure civile
– Dépens
– Appel de décision
– Levée de séquestre
– Protection des données à caractère personnel
– www.oshiboriconcept.com
– www.oshibori.eu
– www.oshibori-europe.com
– Serviettes en coton rafraîchissantes antibactériennes
– Fournitures pour l’hôtellerie et la restauration
– Conception et réalisation graphique de menus
– Oshibori (serviettes japonaises)
– Article R153-1 du code de commerce
Huissier instrumentaire
– SELAS Proesing
– Me Vanessa Benichou, avocat

– Oshibori Concept International: entreprise spécialisée dans la commercialisation de serviettes en coton rafraîchissantes antibactériennes
– CAB Impression: entreprise spécialisée dans la fourniture pour l’hôtellerie et la restauration
– Concurrence déloyale: pratique commerciale trompeuse visant à nuire à la concurrence
– Parasitisme: exploitation injuste du travail ou de la notoriété d’autrui
– Commercialisation sur internet: vente de produits ou services en ligne
– Confusion chez les clients: situation où les consommateurs sont induits en erreur sur l’origine ou la qualité d’un produit
– Mesure d’instruction in futurum: mesure ordonnée par le tribunal en vue de préserver des preuves pour un futur litige
– Tribunal de commerce de Créteil: juridiction compétente pour les litiges commerciaux dans la région de Créteil
– Ordonnance sur requête: décision rendue par le juge sans audience contradictoire, à la demande d’une partie
– Rétractation d’ordonnance: annulation d’une ordonnance par le juge qui l’a rendue
– Restitution des éléments appréhendés: obligation de restituer les biens saisis ou appréhendés lors d’une procédure judiciaire
– Secret des affaires: protection des informations confidentielles d’une entreprise
– Article 700 du code de procédure civile: indemnisation des frais de justice pour la partie gagnante
– Dépens: frais de justice à la charge des parties dans un procès
– Appel de décision: recours devant une juridiction supérieure contre une décision de justice
– Levée de séquestre: autorisation de restituer les biens placés sous séquestre
– Protection des données à caractère personnel: ensemble des règles visant à protéger les informations personnelles des individus
– www.oshiboriconcept.com, www.oshibori.eu, www.oshibori-europe.com: sites internet de l’entreprise Oshibori Concept International
– Serviettes en coton rafraîchissantes antibactériennes: produits commercialisés par Oshibori Concept International
– Fournitures pour l’hôtellerie et la restauration: produits commercialisés par CAB Impression
– Conception et réalisation graphique de menus: service proposé par CAB Impression
– Oshibori (serviettes japonaises): produit phare d’Oshibori Concept International
– Article R153-1 du code de commerce: disposition légale concernant les pratiques commerciales déloyales
– Huissier instrumentaire: huissier de justice chargé de l’exécution des décisions de justice
– SELAS Proesing: forme juridique de l’entreprise CAB Impression
– Me Vanessa Benichou, avocat: avocate spécialisée dans le droit commercial et la protection des données personnelles.

* * *

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 01 FEVRIER 2024

ph

N°2024/ 39

Rôle N° RG 19/15726 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BFABY

[F] [V]

[B] [L] épouse [V]

[E] [V]

[A] [V]

C/

SCI TORY

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Patrick GAULMIN

la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 18 Février 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 14/05175.

APPELANTS

Monsieur [F] [V]

demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Patrick GAULMIN, avocat au barreau de TOULON

Madame [B] [L] épouse [V]

demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Patrick GAULMIN, avocat au barreau de TOULON

Monsieur [E] [V]

demeurant [Adresse 8]

représenté par Me Patrick GAULMIN, avocat au barreau de TOULON

Monsieur [A] [V]

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Patrick GAULMIN, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

SCI TORY, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentée par la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Aurelie BERENGER de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Cécile CLAVEAU, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Décembre 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Marc MAGNON, Président, et Madame Patricia HOARAU, Conseiller, chargés du rapport.

Madame Patricia HOARAU, Conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Marc MAGNON, Président

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Madame Véronique MÖLLER, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Février 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Février 2024.

Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES

M. [F] [V] et Mme [B] [L] épouse [V], ainsi que leurs enfants [E] et [A], sont propriétaires d’une villa sise à [Localité 10], [Adresse 3].

La SCI Tory est quant à elle propriétaire de l’immeuble voisin au [Adresse 7] à [Localité 10].

En vertu d’un permis de construire délivré en 2009, la SCI Tory a été autorisée à rénover la construction existante, construire un patio et une piscine, puis modifier la toiture et les façades, le portail, un abri de jardin local à poubelles et effectuer un ravalement de menuiseries.

Se plaignant d’empiétements et de préjudices, M. [F] [V] et Mme [B] [L] épouse [V] ont par exploit d’huissier des 3 et 5 septembre 2014, fait assigner la SCI Tory devant le tribunal de grande instance de Toulon aux fins de la voir condamner à démolir ou retirer les ouvrages prenant appui sur leur mur et à une indemnisation pour résistance abusive.

M. [E] [V] et M. [A] [V] sont intervenus volontairement à l’instance.

Par jugement avant dire droit du 25 avril 2016, le tribunal a ordonné une expertise aux fins de décrire les limites séparatives des fonds, décrire les constructions respectives des parties et donner son avis sur les empiétements éventuels qu’elles constituent. Cette expertise a été confiée au final à M. [W] [S], lequel a déposé son rapport définitif daté du 26 juillet 2017, le 13 novembre 2017.

Par jugement du 18 février 2019, le tribunal de grande instance de Toulon a statué ainsi qu’il suit :

« Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [S] déposé le 28 juillet 2017,

REJETTE l’intégralité des demandes formées par [F] [V], [B] [L] épouse [V], [A] [V] et [E] [V] ;

CONDAMNE [F] [V], [B] [L] épouse [V], [A] [V] et [E] [V] à démolir le mur édifié en aggloméré sur le mur en pierre appartenant à la S.C.I. TORY sur la parcelle AR [Cadastre 6] sise à [Localité 10] entre les limites 13-13b et 14b-15 telles que mentionnées dans l’annexe 4 du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [W] [S], et ce dans un délai de 6 (SIX) mois à compter de la signification de la décision à intervenir ;

DIT que faute de procéder à la démolition ordonnée, passé ce délai, [F] [V], [B] [L] épouse [V], [A] [V] et [E] [V] seront redevables d’une astreinte de 150 euros (CENT CINQUANTE EUROS) par jour de retard ;

DEBOUTE la S.C.I. TORY du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE [F] [V], [B] [L] épouse [V], [A] [V] et [E] [V] à payer à la S.C.I. TORY, prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme de 2.000 euros (DEUX MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE [F] [V], [B] [L] épouse [V], [A] [V] et [E] [V] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, et AUTORISE leur distraction au profit de Maître Frédéric PEYSSON, avocat ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;

REJETTE le surplus des demandes ».

Le tribunal a considéré :

– sur les aménagements impactant le mur séparatif, que la gaine électrique et la lampe se situent sur la parcelle AR [Cadastre 5] des consorts [V], mais que compte tenu du fondement juridique invoqué tiré de l’article 1382 du code civil, il n’est pas démontré de faute,

– sur les nuisances causées par le pin, que les éléments produits sont insuffisants pour affirmer que les traces proviennent nécessairement de la résine du pin implanté sur la parcelle voisine,

– sur la demande au titre du jacuzzi, que l’ouvrage n’est ni une construction, ni une piscine, mais une structure mobile par principe non soumis au PLU,

– sur les infiltrations, que les allégations des demandeurs ne sauraient être suffisantes pour considérer que les traces sont nécessairement en lien avec un aménagement ou un comportement de la défenderesse,

– sur les demandes reconventionnelles, que l’empiétement ressort du rapport d’expertise et qu’en application de l’article 545 du code civil invoqué, il n’est pas nécessaire de démontrer l’existence d’un préjudice.

Par déclaration du 11 octobre 2019, M. [F] [V], Mme [B] [L] épouse [V], M. [E] [V] et M. [A] [V] ont interjeté appel total de ce jugement en se prévalant de l’indivisibilité du litige.

Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 6 avril 2022 les consorts [V] demandent à la cour :

Vu l’ancien article 1382 devenu 1240 du code civil,

– de réformer le jugement du tribunal de grande instance de Toulon du 18 février 2019,

Statuant à nouveau,

– de condamner la SCI Tory à démolir ou retirer les ouvrages prenant appui sur le mur leur appartenant,

– de condamner la SCI Tory à procéder à l’élagage du pin et à prendre toutes mesures utiles afin de faire cesser les dégradations causées par celui-ci,

– de condamner la SCI Tory à prendre toute mesure utile pour faire cesser les infiltrations visées dans le procès-verbal de constat de la SCP Denjean Pierret Vernage, huissiers de justice, du 14 avril 2017,

– de dire que ces démolitions devront intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement, sous peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard,

– de condamner la SCI Tory au paiement d’une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, pour résistance abusive et au titre de l’indemnisation du préjudice,

– de rejeter les demandes de la SCI Tory,

– de condamner la SCI Tory à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– de la condamner aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise taxés à 11 000 euros et le coût des procès-verbaux de constat d’huissier des 31 janvier 2011, 11 juillet 2011, 4 juin 2014, 29 juin 2015, 14 avril 2017 et 20 novembre 2019, distraits au profit de Me Patrick Gaulmin, avocat, sur son offre de droit.

Les consorts [V] soutiennent en substance :

– qu’après avoir confirmé devant expert, que le mur appartenait aux époux [V] et qu’elle n’avait pas à prendre en charge les réparations y afférentes, la SCI Tory prétend désormais que le mur appartiendrait pour partie aux époux [V], pour d’autres parties serait mitoyen, voire leur appartiendrait (sic),

– que c’est sur la base d’un plan émanant de nulle part, tracé unilatéralement par le géomètre [C], annoté et commenté par l’architecte de la SCI Tory, M. [N], et repris par l’expert [S], que le tribunal a rejeté toutes leurs demandes y compris les demandes qui n’étaient pas contestées par la SCI Tory,

Sur leurs propres demandes :

– qu’elles concernent les appentis et le barbecue, les rambardes métalliques, les gaines de fourreaux électriques, lampe en applique, le robinet d’eau, l’évacuation d’eau par une tuile retournée, l’élagage du pin, les traces d’infiltrations causées par les installations de la SCI TORY, le jacuzzi, par référence aux différents procès-verbaux de constat produits,

– que le tribunal a constaté que cette gaine électrique se situait bien sur leur propriété, ce que la SCI Tory ne conteste pas, mais ne l’a pas condamnée à la retirer,

– qu’ils sollicitent la démolition des ouvrages litigieux, sur le fondement de l’ancien article 1382 du code civil, devenu 1240 du code civil,

– que les pénétrations d’eau ne peuvent provenir que de la parcelle voisine, appartenant à la SCI Tory,

– que selon l’expert, le jacuzzi se trouve entre 54 et 60 cm de la limite commune, que le premier juge a suivi le raisonnement de la SCI Tory selon lequel il s’agit d’un ouvrage démontable au sens de la réglementation d’urbanisme, mais que cet ouvrage est présent depuis de nombreuses années et que sa présence est donc pérenne,

– que le procès-verbal de constat d’huissier est particulièrement clair sur le fait que la résine ne peut provenir d’autres arbres, que le pin situé sur la propriété de la SCI Tory, les constatations ayant été opérées sous le pin,

Sur les demandes adverses :

– que le tribunal a fait une confusion dans son analyse, car la limite séparative évoquée résulte du plan tracé par le géomètre mandaté par la SCI Tory mais ne correspond à aucun acte de bornage,

– que c’est en contradiction avec ses propres constatations que l’expert judiciaire a estimé que devait être retenu un tracé en ligne brisée alors même que, comme il a été dit précédemment, tous les plans faisaient état d’un tracé rectiligne et que le cahier des charges du lotissement indiquait que les clôtures étaient présumées mitoyennes,

– que dans son rapport d’expertise judiciaire, M. [S] a précisé (page 19) : « La construction de ce mur en son emplacement actuel ne génère à notre avis ni trouble de voisinage ni préjudice et sa démolition suivie d’une reconstruction à l’identique 20cm en retrait ne modifierait rien : ni en ce qui concerne les vues, ni en ce qui concerne l’aspect visuel esthétique », que par voie de conséquence, aucune démolition ne devait être exigée de leur part, entre les points 13-13b-14b et 15,

– qu’il est établi que le mur litigieux leur appartient dans sa totalité car ils se sont toujours comportés en propriétaires depuis l’origine, assurant intégralement l’entretien dudit mur sans aucune participation financière ni opposition de la SCI Tory,

– qu’à défaut, le mur devra être considéré comme étant un mur mitoyen, puisque semblant être construit de part et d’autre de la limite séparative, conformément aux stipulations du cahier des charges initial du lotissement,

– que dans l’attente de l’arrêt à intervenir, ils ont procédé aux démolitions ordonnées par le tribunal, car ils ne pouvaient se dispenser d’exécuter le jugement assorti d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.

Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 1er juin 2022, la SCI Tory demande à la cour :

Vu le rapport d’expertise de M. [S] du 26 juillet 2017,

Vu les pièces versées aux débats,

– de confirmer en tous points le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Avignon (sic) du 18 février 2019,

– de débouter les consorts [V] de toutes leurs demandes, fins, conclusions et appel, lesquels apparaissent manifestement infondés et injustifiés,

– de condamner au surplus, les consorts [V] au paiement d’une somme de 5 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

– de les condamner au paiement d’une somme de 7 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– de condamner les consorts [V] aux entiers dépens en ce compris les honoraires de M. [N], conseil technique, à savoir 17 424 euros T.T.C, ceux d’appels distraits au profit de Me Françoise Boulan, membre de la SELARL Lexavoué Aix-en-Provence, avocats associés, aux offres de droit.

La SCI Tory fait essentiellement valoir :

Sur les demandes des consorts [V] :

– que le précédent expert de [R] n’avait pas mission ni compétence pour se prononcer sur le fait de savoir si les murs litigieux sont mitoyens ou en pleine propriété, que la seule certitude était, avant le rapport d’expertise [S], qu’il s’agissait de murs séparant les deux propriétés litigieuses mais rien de plus,

– qu’elle a tenté de faire effectuer un bornage amiable en convoquant les parties, mais que les consorts [V] ne s’y sont pas présentés, que la société Géoconcept a donc dressé un plan de délimitation à partir de ses observations et documents d’archives et a établi un procès-verbal de carence le 18 juillet 2014,

– que seule l’extrémité Sud du mur appartient exclusivement aux époux [V], s’agissant précisément, de la partie de mur endommagée par leurs propres travaux, objet de l’expertise [P], que le présent litige concerne le mur séparatif Ouest,

– que l’expert [S] a clairement déterminé les limites séparatives, qui rejoignent celles tracées par Géoconcept et confirme que si empiétement il y a, c’est exclusivement du fait des consorts [V],

Sur ses propres demandes :

– que les consorts [V] critiquent le rapport de l’expert judiciaire sans aucun élément objectif, au motif notamment que, sur la majorité du tracé, la limite séparative déterminée reprend celle établie par le cabinet [C], que ceci n’est pas surprenant puisque ces deux géomètres experts ont effectué un travail précis et consciencieux à partir des mêmes bases objectives à savoir titres de propriété, documents d’arpentage anciens,

– que les empiétements à son préjudice sont si flagrants que les consorts [V] n’ont pas voulu prendre de risque à être condamnés à plus, notamment des astreintes et se sont exécutés en démolition alors même qu’ils pouvaient très bien attendre l’arrêt à venir, faute d’exécution provisoire,

– que les consorts [V] n’ont eu de cesse de la harceler par des procédures totalement fantaisistes, d’abord au motif d’un prétendu risque d’effondrement d’un mur, en délivrant assignation en référé le 16 décembre 2011 pour une audience du 20 décembre 2011 ‘ sachant que le gérant de la SCI Tory, Monsieur [M] était bien évidemment absent, puisque résidant habituellement à [Localité 9], que l’expertise de M. [P] a révélé que cette fissuration trouvait son origine dans les travaux des consorts [V] eux-mêmes, ensuite en faisant intervenir la municipalité de [Localité 10] au motif de l’irrégularité de constructions, sans succès, que c’est dans ce contexte procédurier que s’inscrit la présente instance.

L’instruction a été clôturée par ordonnance du 25 octobre 2022.

L’arrêt sera contradictoire puisque toutes les parties sont représentées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’étendue de la saisine de la cour

En application de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel ne défère à la cour que les chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent et la dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.

Aux termes de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.

Il est constaté que la cour n’est pas saisie par le dispositif des conclusions d’aucune des parties, d’une demande de qualification des murs séparatifs entre les deux propriétés.

Sur les demandes des consorts [V]

Les consorts [V] sollicitent sur le fondement de l’article 1382 du code civil, la condamnation de la SCI Tory :

– à démolir ou retirer les ouvrages prenant appui sur le mur leur appartenant, sous peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard, à savoir les appentis et le barbecue, les rambardes métalliques, les gaines de fourreaux électriques, la lampe en applique, le robinet d’eau, l’évacuation d’eau par une tuile retournée,

– à procéder à l’élagage du pin et à prendre toutes mesures utiles afin de faire cesser les dégradations causées par celui-ci,

– à prendre toute mesure utile pour faire cesser les infiltrations visées dans le procès-verbal de constat de la SCP Denjean Pierret Vernage, huissiers de justice, du 14 avril 2017,

– à payer une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, pour résistance abusive et au titre de l’indemnisation du préjudice.

Aux termes de l’article 1382 ancien du code civil, celui qui commet une faute doit réparer le préjudice qui en résulte.

Il appartient à celui qui s’en prévaut de faire la preuve de cette faute, de son préjudice et du lien de causalité entre les deux.

Aux termes du rapport d’expertise judiciaire déposé par M. [S], qui a été destinataire des procès-verbaux de constat produits par chacune des parties, du rapport d’expertise judiciaire déposé par M. [X] [P] désigné par ordonnance de référé du 20 décembre 2011, à la demande des consorts [V] relativement à l’effondrement d’un ancien mur en limite séparative avec la propriété SCI Tory, des travaux effectués par M. [C] géomètre-expert missionné aux fins de bornage par la SCI Tory, des avis donnés par M. [T] [N], architecte, missionné par la SCI Tory, il est proposé une limite séparative entre les parcelles AR [Cadastre 5] propriété [V] et AR [Cadastre 6] propriété SCI Tory selon les points 11-12-13-13B-14B-15-16-17-18-19 du plan représenté en annexe 4 de son rapport.

Il est reproché à cette limite de ne pas être rectiligne et de se contenter de reprendre les conclusions de M. [C] géomètre-expert missionné par la SCI Tory pour un bornage amiable, qui n’a pas abouti.

Cependant, il est constaté que les consorts [V] n’apportent, pour contester ce rapport judiciaire, pas d’autres éléments que les nombreux procès-verbaux de constats d’huissier, lesquels pour l’essentiel, ne font que retracer leurs déclarations sur l’existence d’appuis sur des murs leur appartenant.

Au contraire, il est relevé que l’expert judiciaire [S] a motivé son avis en conciliant l’ancienneté des murs les uns par rapport aux autres et la réalité de l’état des lieux, et a procédé à des relevés sur place pour contrôler la proposition faite par M. [C]. Notamment l’expert a fait état du très fort dénivelé entre les deux extrémités de la limite commune entraînant un fractionnement important des éléments constituant le mur de clôture, avec des chevauchements de murs, lesquels sont d’ailleurs visibles sur les photographies prises par l’expert.

Le fait que le rapport judiciaire précédemment déposé par M. [P], ait conclu que l’ancien mur litigieux, en limite séparative avec la SCI Tory, appartenait aux époux [V], n’est pas déterminant, étant observé que ce dernier n’avait à se prononcer à l’époque, que sur la partie de mur en contrebas de la parcelle concernée par l’effondrement et qu’il n’était pas missionné pour délimiter les parcelles.

Dès lors, c’est bien sur la base de cette limite proposée par l’expert [S], qu’il y a lieu d’apprécier les empiétements allégués par les consorts [V].

Après avoir examiné les appentis et le barbecue, les rambardes métalliques, le jacuzzi, l’expert a conclu qu’ils étaient tous entièrement construits sur la parcelle AR [Cadastre 6], en ne relevant qu’un seul empiétement : celui du mur édifié par Mme [V] entre les points 13-13b et 14b-15, sur et en limite de la parcelle AR [Cadastre 6] de la SCI Tory.

L’expert a précisé que la gaine électrique de la SCI Tory déborde sur la parcelle AR [Cadastre 5] de la propriété [V], et que la tuile située à l’extrémité Est de l’arcade et perpendiculairement à celle-ci, rejette les eaux pluviales sur le fonds de la SCI Tory.

Il doit donc être conclu que les empiétements dénoncés par les consorts [V], s’agissant des appentis et du barbecue, des rambardes métalliques, de l’évacuation d’eau par une tuile retournée ne sont pas caractérisés.

S’agissant du robinet d’eau, il est constaté que sur le plan annexe 4 du rapport d’expertise, le robinet est représenté sur la parcelle AR [Cadastre 6] de la SCI Tory, si bien que l’empiétement est exclu.

S’agissant de la lampe en applique, sur le même plan est figuré un seul éclairage, sur la parcelle AR [Cadastre 5], éclairant le côté [V], que l’on retrouve sur les photographies annexées aux procès-verbaux de constat produits par les consorts [V] (procès-verbal de constat du 25 juin 2015) et qui n’est manifestement pas la lampe en applique contestée. Une autre applique peut être observée sur le procès-verbal de constat du 4 juin 2014 sur l’arche en pierre, laquelle est entièrement implantée sur la parcelle de la SCI Tory. Ainsi, aucun empiétement n’est démontré à ce titre.

S’agissant de la gaine de fourreau électrique, sa présence a été constatée par l’expert judiciaire comme débordant sur la parcelle [V].

Les procès-verbaux de constat du 4 juin 2014 et du 14 avril 2017, mentionnent la présence de cette gaine de fourreau électrique traversant le mur, comme confirmé par les photographies annexées.

La faute est caractérisée, celle qui interdit d’empiéter sur la propriété d’autrui, quelle que soit l’importance dudit empiétement.

Le préjudice qui en résulte nécessairement, est une atteinte au droit de propriété qui impose la suppression dudit empiétement de la gaine de fourreau électrique.

En application de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.

Afin d’y contraindre la SCI Tory, il y a lieu de fixer une astreinte provisoire de 80 euros par jour de retard, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision et pour une durée de six mois.

L’élagage du pin situé sur la parcelle voisine, est réclamé par les consorts [V], toujours sur le fondement délictuel, au motif que celui-ci est la cause de traces de taches sur leurs dallages, meubles et garde-corps.

Deux pins sont représentés sur le plan annexe 4 de l’expert [S], le premier situé sur la parcelle AR [Cadastre 6] de la SCI Tory, à une certaine distance de la limite séparative (130 centimètres si l’on se réfère à l’échelle du plan), dont le feuillage dessiné schématiquement déborde sur la limite séparative, l’autre située en limite de propriété sur la parcelle AR [Cadastre 5] des consorts [V], tous deux de part et d’autre des points 13-13b du plan.

Les consorts [V] qui affirment que les taches ne peuvent provenir que du pin litigieux, versent aux débats le procès-verbal de constat du 25 juin 2015, lequel fait état de la présence à un mètre environ de la limite séparative, sur le fonds voisin, d’un grand pin taillé, et sur les dallages, les meubles et garde-corps de la présence de résine s’écoulant et tachant l’ensemble. Sur les photographies annexées, on aperçoit le pin litigieux et le second pin à proximité, situé en limite de propriété.

Cependant ce seul procès-verbal est insuffisant à rapporter la triple preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux, étant rappelé que la charge de la preuve pèse sur le demandeur, soit les consorts [V]. En l’espèce, il est établi que le pin litigieux est taillé et qu’un autre pin se situe à proximité, si bien qu’il subsiste un doute sur l’imputabilité des taches relevées par l’huissier, au pin litigieux.

Les consorts [V] seront donc déboutés de leur demande tendant à l’élagage du pin situé sur la parcelle AR [Cadastre 6] de la SCI Tory.

S’agissant des infiltrations, les consorts [V] qui affirment que les pénétrations d’eau ne peuvent provenir que de la parcelle voisine appartenant à la SCI Tory, versent aux débats le procès-verbal de constat du 14 avril 2017, aux termes duquel il a été relevé :

– sur le mur côté [V] en dessous du niveau où se trouve le jacuzzi sur la propriété voisine, des taches grisâtres avec des auréoles brunâtres caractéristiques d’humidité et d’infiltrations,

– le long du mur [V] en partie basse, au niveau du robinet d’eau et du réseau d’arrosage automatique, des traces d’humidité,

– au niveau de la plage de la piscine, la base du mur dégradée par des boursouflures caractéristiques d’humidité et d’infiltrations.

Il est rappelé qu’en matière délictuelle, fondement exclusif des demandes des consorts [V], la charge de la preuve pèse sur le demandeur, ce qui signifie qu’une probabilité est insuffisante pour obtenir la condamnation à indemniser le préjudice caractérisé. En l’espèce, il est vérifié dans les dires des parties, qu’aucune doléance relative aux infiltrations n’a été portée à la connaissance de l’expert judiciaire [S], alors qu’il figurait à sa mission de « décrire les désordres et troubles de voisinage allégués » ainsi que mentionné en début de son rapport, si bien qu’il n’a pas examiné ce grief.

Dès lors, il ne peut être que conclu qu’il n’est pas démontré avec certitude que les infiltrations constatées côté [V] proviennent d’une faute du propriétaire voisin. Les consorts [V] seront donc déboutés de leur demande à ce titre.

Enfin, sur la demande d’indemnisation formée, elle sera accueillie dès lors qu’est retenue une faute de la SCI Tory, en ce qu’elle empiète sur la parcelle voisine avec sa gaine de fourreau électrique, ce qui porte atteinte au droit de propriété des consorts [V] et génère un préjudice moral.

Ce préjudice sera indemnisé par l’allocation d’une somme de 800 euros à la charge de la SCI Tory, au vu de l’étendue minime dudit empiétement.

Le jugement appelé sera donc confirmé sauf en ce qu’il a rejeté les demandes concernant la gaine de fourreau électrique.

Sur les demandes de la SCI Tory

La SCI Tory réclame sur le fondement de l’article 545 du code civil, la démolition du mur édifié en aggloméré sur le mur en pierre lui appartenant sur la parcelle AR [Cadastre 6] sise à [Localité 10] entre les limites 13-13b et 14b-15 telles que mentionnées dans l’annexe 4 du rapport d’expertise judiciaire de M. [W] [S].

Aux termes de cet article, nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.

Il ressort des développements ci-dessus, que compte tenu de la limite séparative proposée par l’expert judiciaire [S], le mur édifié par Mme [V] entre les points 13-13b et 14b-15, se situe sur et en limite de la parcelle AR [Cadastre 6] de la SCI Tory. L’expert indique que si le tribunal devait décider la démolition du mur, le pin qui interrompt le mur bas-côté [V], devrait être abattu et un nouveau mur devrait être éventuellement reconstruit sur le mur bas existant sur la propriété [V]. L’expert précise aussi que la construction du mur et son emplacement actuel ne génère à son avis, ni trouble de voisinage, ni préjudice.

Il est reproché au premier juge d’avoir ordonné la démolition du mur alors qu’aucun préjudice n’en résultait.

Cependant, c’est par une juste appréciation des faits et du droit que le tribunal judiciaire de Toulon a statué, dès lors que la démolition était réclamée et l’empiétement caractérisé, sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un préjudice.

Le jugement appelé sera donc confirmé, étant observé que selon procès-verbal du 20 novembre 2019, les consorts [V] démontrent qu’ils ont fait procéder à la démolition de la surélévation de mur litigieuse, ne laissant que le mur bas existant sur leur propriété.

Sur la demande de dommages et intérêts

Il est constant que l’exercice d’une action en justice constitue un droit, qui ne peut dégénérer en abus que s’il est démontré une volonté de nuire de la partie adverse ou sa mauvaise foi ou une erreur ou négligence blâmable équipollente au dol, ce qui suppose de rapporter la preuve de ce type de faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux, dans les conditions prévues par l’article 1240 du code civil.

En l’espèce, même s’ils succombent dans la présence instance introduite en 2014, et que la précédente instance en référé initiée par eux contre la SCI Tory en 2011, a donné lieu à une mesure d’expertise qui a mis en évidence une cause étrangère à la SCI Tory, il n’est pas démontré que les consorts [V] ont abusé de leur droit d’agir en justice, dans une intention de nuire à la SCI Tory, ou la mauvaise foi ou une légèreté particulièrement blâmable.

La SCI Tory sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts et le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur les demandes accessoires

En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient d’infirmer le jugement sur les dépens et les frais irrépétibles.

Au regard de la solution du litige, il convient de faire masse des dépens qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire et de les partager à hauteur des trois quarts à la charge des consorts [V] et d’un quart à la charge de la SCI Tory, avec éventuelle distraction au profit des conseils des parties qui le réclament.

Les frais du rapport conseil architecte, comme les frais de procès-verbaux de constat d’huissier, ne constituent pas des dépens tels qu’énumérés à l’article 695 du code de procédure civile. Les parties seront donc déboutées de leur demande respective d’inclusion dans les dépens, de ces frais.

Les demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris sauf :

– en ce qu’il a rejeté les demandes de M. [F] [V], Mme [B] [L] épouse [V], M. [E] [V] et M. [A] [V], concernant la gaine de fourreau électrique,

– sur les dépens et les frais irrépétibles ;

Statuant à nouveau sur ces points,

Condamne la SCI Tory à supprimer l’empiétement de la gaine de fourreau électrique sur la parcelle [V], sous astreinte provisoire de 80 euros (quatre-vingts euros) par jour de retard, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision et pour une durée de six mois ;

Condamne la SCI Tory à verser à M. [F] [V], Mme [B] [L] épouse [V], M. [E] [V] et M. [A] [V] ensemble, la somme de 800 euros (huit cents euros) à titre de dommages et intérêts ;

Fait masse des dépens qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire et dit qu’ils seront partagés à hauteur des trois quarts à la charge de M. [F] [V], Mme [B] [L] épouse [V], M. [E] [V] et M. [A] [V], et d’un quart à la charge de la SCI Tory, avec distraction au profit de Me Françoise Boulan, membre de la SELARL Lexavoué Aix-en-Provence et de Me Patrick Gaulmin ;

Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 

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