Conséquences juridiques du mariage sans contrat préalable

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Conséquences juridiques du mariage sans contrat préalable

L’Essentiel : Madame [G] [K] [D] et monsieur [H] [X] [R] se sont mariés le [Date mariage 2] 2019 à [Localité 4] (GIRONDE) sans enfants. Ils ont déposé une requête conjointe en divorce le 16 octobre 2024, avec des débats tenus le 06 novembre 2024. Le divorce a été prononcé par Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, sur le fondement de l’article 233 du Code civil. Les effets du divorce, fixés au 1er septembre 2022, incluent la dissolution du régime matrimonial et la révocation des avantages matrimoniaux. La décision sera signifiée par la partie la plus diligente.

Union et absence d’enfants

Madame [G] [K] [D] et monsieur [H] [X] [R] se sont mariés le [Date mariage 2] 2019 à [Localité 4] (GIRONDE) sans avoir signé de contrat de mariage. Aucun enfant n’est issu de cette union.

Demande de divorce

Les époux ont déposé une requête conjointe en divorce, enregistrée au greffe du Tribunal le 16 octobre 2024. Les débats ont eu lieu en chambre du conseil lors de l’audience du 06 novembre 2024, et l’affaire a été mise en délibéré pour le 08 janvier 2025.

Décision de divorce

Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, a prononcé le divorce des époux sur le fondement de l’article 233 du Code civil. La compétence des juridictions françaises a été confirmée selon le règlement Bruxelles II Ter et la loi française applicable au divorce.

Conséquences du divorce

La mention du divorce sera inscrite en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux. Le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial, et les intérêts patrimoniaux devront être liquidés si nécessaire. Les effets du divorce sont fixés au 1er septembre 2022.

Révocation des avantages matrimoniaux

Le divorce entraîne la révocation des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux à l’autre. Chaque époux perdra l’usage du nom de l’autre et conservera la charge de ses propres dépens.

Signification de la décision

La décision sera signifiée par la partie la plus diligente. Le jugement a été signé par madame Caroline DUBROCA et monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la nature de l’obligation de paiement du locataire selon le bail commercial ?

L’article 1103 du Code civil stipule que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

Cela signifie que les parties au contrat, en l’occurrence la SCI POLYZA et la SAS DRONE 06, sont tenues de respecter les engagements pris dans le cadre de leur contrat de bail commercial.

En vertu de ce contrat, le locataire, ici la SAS DRONE 06, est tenu au paiement du loyer et des charges conformément aux termes du bail.

Il est donc impératif que le locataire s’acquitte de ses obligations financières, sous peine de voir des mesures de recouvrement engagées à son encontre.

Quelles sont les conséquences d’un commandement de payer sur le bail commercial ?

L’article 835 al.2 du Code de procédure civile précise que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier ».

Dans le cadre d’un bail commercial, un commandement de payer, comme celui délivré par la SCI POLYZA à la SAS DRONE 06, a pour effet de constater le manquement du locataire à ses obligations de paiement.

Ce commandement vise la clause résolutoire insérée dans le bail, ce qui signifie que si le locataire ne s’acquitte pas de ses dettes dans un délai imparti, le bail peut être résilié.

Ainsi, la délivrance d’un commandement de payer est une étape cruciale qui peut entraîner des conséquences juridiques significatives pour le locataire, notamment la résiliation du bail et l’obligation de payer les arriérés.

Comment se déroule la procédure en cas de non-comparution du locataire ?

L’article 659 du Code de procédure civile stipule que « l’assignation est faite à personne ».

Dans le cas où le locataire, ici la SAS DRONE 06, ne se présente pas à l’audience, le juge peut statuer sur les demandes formulées par le créancier, en l’occurrence la SCI POLYZA.

La non-comparution du locataire ne constitue pas un obstacle à la poursuite de la procédure, et le juge peut rendre une décision en l’absence de celui-ci, à condition que l’assignation ait été régulièrement effectuée.

Dans cette affaire, la SAS DRONE 06 a été régulièrement assignée, et son absence à l’audience a permis au juge de statuer sur les demandes de la SCI POLYZA, notamment concernant le paiement des loyers et charges dus.

Quelles sont les implications de la décision du juge des référés concernant les dépens ?

L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que « le juge peut, dans sa décision, condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».

Dans cette affaire, la SCI POLYZA a été condamnée à recevoir une somme de 1200 euros en application de cet article, ce qui couvre les frais engagés pour la procédure.

Les dépens, quant à eux, incluent tous les frais de justice liés à l’instance, et la partie perdante, ici la SAS DRONE 06, est également condamnée à les payer.

Cela signifie que la SAS DRONE 06 devra non seulement s’acquitter des arriérés de loyers et charges, mais également des frais de justice, ce qui alourdit sa situation financière.

Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 24/08993 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZCOL

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX

CHAMBRE DE LA FAMILLE

CABINET JAF 7

JUGEMENT

20L
N° RG 24/08993 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZCOL

N° minute : 25/

du 08 Janvier 2025

JUGEMENT SUR LE FOND

AFFAIRE :

[D]
[X] [R]

Copie exécutoire délivrée à
Me Marie-Caroline CAZERES
Me Samantha LABESSAN GAUCHER-PIOLA
le

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, juge aux affaires familiales,

assistée de monsieur Sébastien GOUIN, greffier.

Vu l’instance,

Entre :

Madame [G] [K] [D] épouse [X] [R]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 8] (ARGENTINE)
[Adresse 5]
[Localité 4]

représentée par Maître Marie-Caroline CAZERES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant.

Et

Monsieur [H] [X] [R]
né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 7] (ARGENTINE)
[Adresse 6]
[Localité 4]

représenté par Maître Samantha LABESSAN GAUCHER-PIOLA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant.

DEMANDEURS

PROCÉDURE ET DÉBATS

Madame [G] [K] [D] et monsieur [H] [X] [R] se sont unis en mariage le [Date mariage 2] 2019 par-devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 4] (GIRONDE), sans avoir préalablement signé de contrat de mariage.

Aucun enfant n’est né de cette union.

Vu la requête conjointe en divorce déposée par les époux et enregistrée au greffe du Tribunal le 16 octobre 2024,

Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 06 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 08 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,

Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, juge aux affaires familiales statuant en matière civile, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :

Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce en application du règlement Bruxelles II Ter,

Vu la loi française applicable au divorce en vertu du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit « Règlement Rome III »,

Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce de :

Madame [G] [K] [D]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 8] (ARGENTINE)

et de :

Monsieur [H] [X] [R]
né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 7] (ARGENTINE)

qui s’étaient unis en mariage par-devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 4] (GIRONDE), le 29 juin 2019, sans contrat préalable.

Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile.

Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.

Fixe la date des effets du divorce au 1er septembre 2022.

Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.

Rappelle que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre.

Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens.

Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.

Le présent jugement a été signé par madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, juge aux affaires familiales et par monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


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