L’Essentiel : M. [T] a décidé de se désister de son appel par des conclusions adressées à la cour le 31 décembre 2024, suite à un accord entre les parties. L’intimée n’ayant pas formé d’appel, ce désistement entraîne la fin de l’instance, conformément à l’article 403 du code de procédure civile. La cour prend acte de ce désistement et constate l’extinction de l’instance, se déclarant dessaisie. Enfin, la cour précise que chaque partie supportera ses propres dépens.
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MOTIFSL’appelant, M. [T], a décidé de se désister de son appel par des conclusions adressées à la cour le 31 décembre 2024, suite à un accord intervenu entre les parties. Effets du désistementL’intimée n’ayant pas formé d’appel ou de demande incidente, les conclusions de désistement produisent leur effet, entraînant la fin de l’instance conformément à l’article 403 du code de procédure civile. Décision de la courLa cour prend acte du désistement d’appel de M. [T] et constate l’extinction de l’instance, se déclarant ainsi dessaisie. Charges des dépensLa cour laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative selon le Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers ?La prolongation de la rétention administrative est régie par plusieurs articles du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, notamment l’article L.742-4. Cet article stipule que « en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ou lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement, le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi d’une demande de prolongation de la rétention au-delà du délai de trente jours depuis le placement en rétention. » Il est également précisé que le juge peut autoriser la prolongation de la rétention pour une nouvelle période de trente jours qui court à compter de l’expiration de la période de vingt-six jours précédemment autorisés. De plus, l’article L.741-3 impose que « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet dès le placement en rétention. » Ainsi, pour qu’une prolongation soit accordée, l’administration doit démontrer qu’elle a effectué toutes les diligences nécessaires pour mettre en œuvre la mesure d’éloignement. Quelles sont les obligations de l’administration en matière de diligences pour l’éloignement d’un étranger ?L’administration a des obligations précises en matière de diligences pour l’éloignement d’un étranger, comme le stipule l’article L.741-3 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile. Cet article précise que « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet dès le placement en rétention. » Cela signifie que l’administration doit agir rapidement et efficacement pour obtenir les documents nécessaires à l’éloignement, tels que les laissez-passer consulaires. Dans le cas présent, l’administration a justifié avoir sollicité les autorités soudanaises pour obtenir un laissez-passer consulaire et a effectué une relance. Il est également important de noter que l’absence de réponse des autorités étrangères ne peut pas être imputée à l’administration française, qui ne peut exercer de contrainte sur celles-ci. Comment la situation politique d’un pays peut-elle influencer la décision de rétention ?La situation politique d’un pays peut avoir un impact sur la décision de rétention, mais elle ne constitue pas en soi un motif suffisant pour s’opposer à l’éloignement d’un étranger. Dans le cas de Monsieur [X] [D] [Z], il a été soutenu que la situation politique difficile au Soudan pourrait empêcher son éloignement. Cependant, le tribunal a jugé que cette circonstance était insuffisante pour établir qu’il n’y avait pas de perspectives d’éloignement. Le tribunal a souligné que « la circonstance qu’il n’ait pas pu être éloigné une première fois ne permet pas d’établir que cela sera à nouveau le cas. » Ainsi, même si la situation politique est préoccupante, cela ne justifie pas automatiquement une annulation de la mesure de rétention, tant que des diligences suffisantes sont effectuées par l’administration pour permettre l’éloignement. Quels sont les recours possibles contre une décision de prolongation de rétention administrative ?La décision de prolongation de la rétention administrative est susceptible d’appel, comme le précise la décision rendue. L’intéressé a la possibilité de faire appel de la décision dans un délai de 24 heures à compter de la notification de celle-ci. Le recours doit être motivé et est à adresser au Premier Président de la Cour d’Appel de Metz. Il est important de noter que le recours n’est pas suspensif, ce qui signifie que la décision de prolongation de la rétention reste applicable même en cas d’appel. Cette procédure permet à l’intéressé de contester la légalité de la prolongation de sa rétention, en se fondant sur les arguments juridiques qu’il jugera pertinents. |
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 08 JANVIER 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/03171 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFK2B
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Janvier 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° 18/02900
APPELANT
Monsieur [Y] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Céline COTZA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0392
INTIMEE
S.A SNCF VOYAGEURS venant aux droits de l’E.P.I.C SNCF MOBILITES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Juliana KOVAC, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
– contradictoire,
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par conclusions adressées à la cour le 31 décembre 2024, l’appelant se désiste de son appel, un accord étant intervenu entre les parties ;
L’intimée n’ayant pas formé d’appel ou de demande incidente, les conclusions de désistement produisent leur effet.
En application de l’article 403 du code de procédure civile, le désistement d’appel met fin à l’instance.
Il y a lieu, en conséquence, de prendre acte du désistement d’appel de M. [T] et de déclarer la cour dessaisie.
La cour,
DONNE ACTE à M. [T] de son désistement d’appel ;
En conséquence,
CONSTATE l’extinction de l’instance et se déclare dessaisie ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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