Conséquences d’un désistement dans le cadre d’une procédure de surendettement

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Conséquences d’un désistement dans le cadre d’une procédure de surendettement

Monsieur [R] [E] a saisi la commission de surendettement le 11 juillet 2023, qui a déclaré son dossier recevable le 5 septembre 2023. Le 14 décembre 2023, la commission a évalué ses ressources mensuelles à 3 919 euros et ses charges à 1 913 euros, établissant une capacité de remboursement de 2 005,10 euros. Un plan de rééchelonnement des créances a été proposé, avec un taux d’intérêt de 0 % sur 84 mois et un effacement partiel en fin de plan. Le passif total de M. [E] a été arrêté à 726 279,81 euros.

Le 16 mai 2024, le juge des contentieux de la protection a rendu un jugement déclarant le recours de M. [E] recevable et partiellement fondé, en arrêtant les mesures de traitement de son surendettement. M. [E] a interjeté appel le 31 mai 2024, invoquant une erreur matérielle. Plusieurs créanciers ont contesté les mesures, mais n’ont pas comparu à l’audience du 2 septembre 2024, où M. [E] était également absent.

Le désistement de l’appel a été constaté, entraînant l’extinction de l’instance d’appel et le maintien du jugement initial, qui produira son plein effet. Les dépens ont été laissés à la charge de l’appelant.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

15 octobre 2024
Cour d’appel de Grenoble
RG n°
24/02081
N° RG 24/02081 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MIXO

No minute :

C1

Notifié par LRAR aux parties

le :

Copie délivrée aux avocats le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

2E CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 15 OCTOBRE 2024

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT

Appel d’un jugement (no RG 23/06580) rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 52] en date du 16 mai 2024 suivant déclaration d’appel du 30 mai 2024

APPELANT :

Monsieur [R] [T] [B] [E]

né le 04 Juillet 1967 à [Localité 53]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 12]

non comparant

INTIMÉES :

Société [58] [Localité 57], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 24]

[Localité 18]

non comparante

Société [62] [Localité 52] [Localité 56], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 10]

[Localité 11]

non comparante

Société [61] [Localité 55], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 22]

non comparante

Société [61] [Localité 64], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 1]

non comparante

Etablissement [45], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 34]

[Localité 13]

non comparante

Société [63], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 30]

[Adresse 36]

[Localité 14]

non comparante

S.A.R.L. [29], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 25]

non comparante

Société [41], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 38]

[Localité 19]

non comparante

Société [61] [Localité 49], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Adresse 35]

[Localité 20]

non comparante

S.A. [42], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 50]

[Adresse 7]

[Localité 26]

non comparante

Société [51], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 32]

[Adresse 8]

[Localité 21]

non comparante

Société [65], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 33]

[Adresse 17]

[Localité 16]

non comparante

Société [48], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 23]

[Adresse 37]

[Localité 15]

non comparante

Etablissement Public [46], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 27]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Emmanuèle Cardona, présidente,

Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,

Mme Ludivine Chetail, conseillère,

DÉBATS :

A l’audience publique du 2 septembre 2024, Mme Ludivine Chetail, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d’instruire l’affaire a tenu seule l’audience, assistée de Mme Caroline Bertolo, greffière, en présence de Mme Solène Roux, greffière, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;

Il a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 11 juillet 2023, M. [R] [E] a saisi la [43] d’une demande de traitement de sa situation.

La commission a déclaré le dossier recevable le 5 septembre 2023.

Le 14 décembre 2023, la commission a retenu pour le débiteur des ressources mensuelles évaluées à 3 919 euros et des charges s’élevant à 1 913 euros, avec une capacité de remboursement mensuelle s’élevant à la somme de 2 005,10 euros et un maximum légal de 2 445,47 euros.

Compte tenu de ces éléments, la commission a imposé un rééchelonnement des créances avec un taux d’intérêt maximum de 0,00 % sur une durée de 84 mois avec effacement partiel en fin de plan.

Des informations recueillies par la commission, il ressortait en outre que :

– M. [R] [E], né le 4 juillet 1967 est chef d’établissement en CDI,

– il est séparé,

– il n’a pas d’enfant à charge,

– il dispose d’un véhicule d’une valeur estimée à la somme de 3 500 euros,

– le montant total du passif est de 600 840,35 euros,

– le maximum légal de remboursement est de 2 445,47 euros.

Par courriers adressés respectivement les 29 novembre et 4 décembre 2023, la [40] et la Société [29] ont contesté les mesures imposées par la commission.

Par jugement en date du 16 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble a :

– Déclaré le recours de [R] [E] recevable et partiellement fondé,

– Déclaré recevable la demande de traitement de la situation de surendettement de [R] [E],

– Arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de [R] [E] selon le plan annexé au présent jugement soit :

– mise en place d’un plan d’apurement assorti d’un premier délai de 12 mois avec des mensualités de 533,10 euros pour solder les créances de faible montant puis d’un second délai de 72 mois ave des mensualités de 2 005 euros,

– réduction du taux d’intérêt au taux zéro,

– effacement partiel en fin de plan

– Arrêté le passif de M. [E] à la somme de 726 279,81 euros,

– Rappelé que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêt ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en ‘uvre du plan résultant de la présente décision,

– Dit que [R] [E] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances,

– Dit que les créanciers, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant, informeront dans les meilleurs délais M. [R] [E] des nouvelles modalités de recouvrement de leur créance, notamment de la date du premier règlement, celui-ci devant intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement,

– Dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, l’ensemble du plan sera de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à M. [R] [E] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse

– Rappelé qu’aucune voix d’exécution ne pourra être poursuivei par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières,

– Dit qu’il appartiendra à M.[R] [E] en cas de changement significatif de ces conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande,

– Ordonné à M. [R] [E] en cas de changement pendant la durée du plan, de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment

– d’avoir recours à un nouvel emprunt

– de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine,

– Rappelé que ces mesures sont signalées au fichier des incidents de paiement de remboursement des crédits aux particuliers, géré par la [31] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan,

– Laissé les dépens à la charge du Trésor Public.

Par courrier reçu au greffe de la cour le 31 mai 2024, M. [R] [E] a interjeté appel limité du jugement en ce qu’il présente une erreur matérielle.

Par courrier reçu au greffe de la cour le 4 juillet 2024, le [59] [Localité 64] indique qu’il ne pourra être présent à l’audience.

Par courrier reçu au greffe de la cour le 10 juillet 2024, la [39] sollicite une dispense de comparution et produit divers documents.

Par courrier reçu au greffe de la cour le 12 juillet 2024, le [44] indique qu’il ne pourra être présent ni représenté à l’audience.

Par courrier reçu au greffe de la cour le 15 juillet 2024, le [59] [Localité 54] actualise sa créance à la somme de 714,09 euros.

Par courrier reçu au greffe de la cour le 19 juillet 2024, la [47] actualise sa créance à la somme de 2 450,59 euros.

Par courrier reçu au greffe de la cour le 23 août 2024, la société [51] actualise sa créance à la somme de 20 664,10 euros.

Par message électronique adressé au greffe de la cour le 28 août 2024, M. [E] a indiqué se désister de son appel.

M. [R] [E] a été régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l’avis de réception a été retourné le 1er juillet 2024 signé par le destinataire.

A l’audience du 2 septembre 2024, M. [R] [E] est non comparant.

La société [28] est représentée et le président l’informe du désistement de l’appelant auquel elle acquiesce.

Les avis des convocations adressées à la société [42] et au [60] n’ont jamais été retournés.

Les autres créanciers, intimés et régulièrement convoqués, n’ont pas comparu’; les avis de réception de ces convocations ont été retournés entre le 27 juin et 5 juillet 2024, étant revêtus de la signature ou du tampon de réception du destinataire.

Le présent arrêt sera rendu par défaut en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le désistement

L’article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

Aux termes de l’article 401 du même code le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l’espèce, M. [E] a indiqué de manière non équivoque se désister de l’instance par message électronique adressé au greffe de la cour le 28 août 2024.

En matière de procédure orale, le désistement formulé par écrit antérieurement à l’audience produit immédiatement son effet extinctif.

Les créanciers n’ayant formé ni appel incident, ni demande incidente au sens de l’article 401 du code de procédure civile avant l’audience, il y a lieu de déclarer parfait le désistement d’appel de M. [E] et de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.

Il convient, en conséquence, de constater l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour par l’effet du désistement parvenu à la cour avant l’ouverture des débats.

La charge des dépens d’appel sera supportée par l’appelant conformément aux dispositions des articles 399 et 405 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Constate le désistement d’ appel de M. [E],

Constate l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour par suite du désistement,

Dit en conséquence que le jugement entrepris produira son plein effet,

Laisse les dépens à la charge de l’appelant.

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère de la deuxième chambre civile, pour la présidente empêchée, et par Mme Solène Roux, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIERE                                        LA PRÉSIDENTE


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