L’Essentiel : Le litige oppose une demande d’annulation de mariage formulée par une victime à l’encontre de son époux. La victime soutient que son consentement a été vicié par des pressions morales exercées par son entourage. Elle a assigné son époux devant le tribunal judiciaire, demandant la constatation de la nullité de leur mariage en raison de la contrainte morale. Dans ses conclusions, la victime expose avoir ressenti des pressions psychologiques et des doutes persistants sur la relation. L’époux conteste ces allégations, affirmant que son consentement était libre. Le tribunal a prononcé l’annulation du mariage, mais a rejeté la demande de dommages et intérêts.
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Contexte du LitigeLe litige oppose une demande d’annulation de mariage formulée par une victime à l’encontre de son époux. Le mariage a été célébré le 7 mai 2022, après une relation qui a débuté en 2015. La victime soutient que son consentement a été vicié par des pressions morales exercées par son entourage, notamment sa mère et son beau-père. Demande d’AnnulationLa victime a assigné son époux devant le tribunal judiciaire, demandant la constatation de la nullité de leur mariage en raison de la contrainte morale. Elle sollicite également des dommages et intérêts pour le préjudice moral subi, ainsi que la prise en charge des frais de justice. La victime affirme que son consentement n’était pas libre, ayant été manipulée par son entourage qui invoquait la volonté divine. Arguments de la VictimeDans ses conclusions, la victime expose avoir ressenti des pressions psychologiques tout au long de la préparation du mariage. Elle mentionne des doutes persistants sur la relation et des manifestations de tristesse le jour de la célébration. Malgré ses réticences, elle a été poussée à se marier religieusement, ce qui a aggravé son état psychologique. Elle a finalement quitté le domicile conjugal en novembre 2022, signalant des comportements de harcèlement de la part de son époux. Réponse de l’ÉpouxL’époux conteste les allégations de la victime, affirmant que son consentement était libre et éclairé. Il présente des preuves de leur relation amoureuse, soulignant que les doutes exprimés par la victime étaient normaux avant un engagement. Il argue que les pressions psychologiques mentionnées ne sont pas pertinentes pour la demande d’annulation, qui concerne uniquement le mariage civil. Décision du TribunalLe tribunal a prononcé l’annulation du mariage, ordonnant la transcription de cette décision sur les registres de l’état civil. Cependant, il a rejeté la demande de dommages et intérêts de la victime, considérant qu’il n’y avait pas de faute de la part de l’époux. Les dépens ont été laissés à la charge de chaque partie, et l’exécution provisoire de la décision a été maintenue. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le fondement juridique de l’annulation du mariage en raison d’un consentement vicié ?L’annulation d’un mariage peut être demandée lorsque le consentement d’un des époux a été vicié. Selon l’article 180 du Code civil, « le mariage ne peut être annulé que pour cause de nullité de l’un des éléments constitutifs du mariage ». En l’espèce, Madame [M], [F] [D] soutient que son consentement a été vicié par des pressions morales et psychologiques exercées par son entourage, notamment sa mère et son futur mari. L’article 146 du Code civil précise que « le consentement doit être donné librement et éclairé ». Si ce consentement est obtenu par la contrainte, il peut être déclaré nul. Ainsi, si le Tribunal constate que les pressions exercées ont empêché Madame [M] [D] de donner un consentement libre, cela pourrait justifier l’annulation du mariage. Quelles sont les conséquences de l’annulation du mariage sur l’état civil ?L’annulation d’un mariage a des conséquences directes sur l’état civil des époux. Selon l’article 202 du Code civil, « l’annulation du mariage entraîne la nullité de l’acte de mariage ». Cela signifie que le mariage est considéré comme n’ayant jamais existé, et les effets juridiques qui en découlent sont annulés. Le Tribunal a ordonné la transcription de la décision d’annulation sur les registres de l’état civil, conformément à l’article 1316-1 du Code civil, qui stipule que « les décisions de justice doivent être transcrites sur les registres de l’état civil ». Cette transcription est essentielle pour que l’annulation soit opposable aux tiers et pour que l’état civil des parties soit mis à jour. Quelles sont les conditions pour obtenir des dommages et intérêts en cas d’annulation de mariage ?Pour obtenir des dommages et intérêts, il est nécessaire de prouver un préjudice résultant de la situation litigieuse. L’article 1240 du Code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Dans ce cas, Madame [M], [F] [D] a demandé des dommages et intérêts pour le préjudice moral qu’elle aurait subi en raison des pressions psychologiques. Cependant, le Tribunal a rejeté cette demande, considérant que Monsieur [S] [U] [K] [O] n’avait pas commis de faute. Cela souligne l’importance de prouver la responsabilité de l’autre partie pour obtenir réparation. Quelles sont les implications de l’article 700 du Code de procédure civile dans ce litige ?L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles. Cet article stipule que « le juge peut, dans sa décision, condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ». Dans cette affaire, le Tribunal a décidé de ne pas faire application de cet article, laissant chaque partie à la charge de ses propres dépens. Cela signifie que Madame [M], [F] [D] n’a pas obtenu de compensation pour ses frais de justice, ce qui peut être perçu comme une limitation de ses droits dans le cadre de cette procédure. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
03 FEVRIER 2025
N° RG 23/04876 – N° Portalis DB22-W-B7H-RQPE
Code NAC : 23K
DEMANDERESSE :
Madame [M], [F] [D] épouse [O]
née le 17 Mai 1996 à [Localité 8] (95)
demeurant [Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Ilhem SAKHRI, avocat au barreau de VAL D’OISE
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [U], [K] [O]
né le 20 Juillet 1994 à [Localité 9] (95)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Caty RICHARD de la SELARL CABINET CATY RICHARD, avocat au barreau de VAL D’OISE
PARTIE INTERVENANTE :
MADAME LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
[Adresse 2]
[Localité 3]
dispensée du ministère d’avocat
ACTE INITIAL du 18 Août 2023 reçu au greffe le 04 Septembre 2023.
DÉBATS : A l’audience tenue en chambre du conseil le 10 Décembre 2024, Madame LE BIDEAU, Vice Présidente, siégeant en qualité de juge rapporteur avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 03 Février 2025.
MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ :
Madame LE BIDEAU, Vice Présidente
Madame DURIGON, Vice-Présidente
Madame MARNAT, Juge
Madame [M], [F] [D], née le 17 mai 1996 à [Localité 8] (95) et Monsieur [S], [U], [K] [O], né le 20 juillet 1994 à [Localité 9] (95) ont contracté mariage le 07 mai 2022 devant l’officier d’état civil de la mairie d’[Localité 7] (95).
Par acte de commissaire de justice en date du 18 août 2023, Madame [M], [F] [D] a fait assigner Monsieur [S], [U], [K] [O] devant le tribunal judiciaire de Versailles en annulation de mariage. Elle demande au Tribunal de :
– CONSTATER que le consentement de Madame [M] [D] a été vicié en raison de la contrainte morale et des pressions exercées par son entourage sur sa personne,
– CONSTATER que le mariage contracté entre Madame [M] [D] et Monsieur [S] [O] est nul comme n’en remplissant pas toutes les conditions,
Et en conséquence,
– PRONONCER l’annulation du mariage conclu entre Madame [M] [D] et Monsieur [S] [O] le 7 mai 2022 par devant l’officier d’état civil de la mairie d'[Localité 7] (95) avec toutes les conséquences de fait et de droit,
– ORDONNER la transcription du dispositif de la décision à intervenir sur les Registres de l’état civil,
– CONDAMNER Monsieur [S] [O] à lui payer la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
– CONDAMNER Monsieur [S] [O] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
– DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
– CONDAMNER enfin Monsieur [S] [O] en tous les dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses prétentions réitérees au terme de ses conclusions en demande N°1 signifiées par RPVA le 22 mars 2024, Madame [M], [F] [D] expose avoir rencontré Monsieur [S] [O] en 2015 à l’université l’année du décès de son père et qu’il est apparu comme un soutien psychologique mais qu’elle n’a jamais eu de sentiment amoureux, lui étant attaché notamment eu égard à leurs valeurs chrétiennes communes. Elle précise qu’elle a évolué au sein d’un foyer protestant évangélique très pratiquant, sa mère étant pasteur ; que celle-ci, se disant messager message direct de Dieu, s’était au début opposée à la relation de sa fille avec Monsieur [O], lui indiquant qu’on ne se met en couple que par la volonté de Dieu et qu’elle n’avait pas reçu le « feu vert de Dieu » ; qu’elle avait finalement indiqué à son fille en 2020 qu’elle avait reçu « la prophétie » et le « feu vert de Dieu » et que les préparatifs de mariage avaient alors débuté. Madame [D] ajoute que dès 2019, elle avait exprimé ses doutes et ses craintes à Monsieur [O] sur l’avenir de leur relation, envisageant d’y mettre fin ; que tout au long des préparatifs du mariage, elle a exprimé ses doutes et son envie de se rétracter à ses proches. Elle soutient avoir subi des pressions psychologiques de la part de sa mère, de son beau-père et de Monsieur [O] qui invoquaient systématiquement la volonté de Dieu, et elle produit les attestations de ses frères en ce sens, décrivant sa tristesse le jour du mariage civil. Elle souligne qu’alors qu’elle devait se marier religieusement le 21 mai 2022, elle a annoncé à son mari qu’il n’y aurait pas de mariage religieux, qu’elle ne voulait pas se marier avec lui et qu’elle allait informer le pasteur et les prestataires, partant de chez elle pour un hôtel puis prenant un logement Airbnb. Elle ajoute qu’après avoir rencontré le pasteur le 16 mai 2022 puis parlé avec sa mère, elle était retournée au domicile familial et que le mariage religieux avait eu lieu. Elle indique que la situation ne s’est pas arrangée, qu’elle était triste et multipliait les séjours chez sa mère qui, avec son beau-père, continuaient les pressions, lui disant que telle était la volonté de Dieu, lui faisant écrire “Au nom de Jésus je ne vais pas quitter [S], au nom de Jésus je ne vais pas divorcer”, affirmant qu’elle était possédée. Madame [D] ajoute qu’elle a quitté définitivement le domicile conjugal le 1er novembre 2022, le signalant en effectuant une main courante le 1er avril 2023, qu’elle a initié un suivi psychologique, les pressions continuant et Monsieur [O] apparaissant même harcelant.
En substance, elle fait valoir que son consentement n’a pas été donné librement ni de manière éclairée mais qu’il a été vicié par la pression psychologique exercée sur elle par sa mère et son beau-père mais également par son futur mari et qu’elle a été manipulée pour consentir à son mariage.
Elle demande des dommages et intérêts à Monsieur [O] pour le préjudice moral et psychologique subi depuis l’annonce de son mariage en 2020, faisant état de la dégradation de son état de santé physique et mental attesté par ses proches, outre sa condamnation aux dépens et aux frais irrépétibles.
En défense, et aux termes de ses conclusions signifiées par RPVA le 15 décembre 2023, Monsieur [S] [U] [K] [O] conclut au débouté de l’intégralité des demandes de Madame [D] en faisant valoir que son consentement était parfaitement libre et éclairé. Il expose que le mariage a été contracté 7 ans après leur rencontre ; qu’il ne s’agit pas d’un mariage arrangé même si la religion était très présente dans leurs familles respectives ; qu’il communique des photographies et des messages échangés démontrant la relation amoureuse du couple, Madame [D] employant des surnoms amoureux, indiquant l’aimer et vouloir maintenir leur relation. Il souligne que les craintes et les doutes exprimés par Madame [D], bien normaux à l’approche de leur engagement, démontrent sa capacité de réflexion et son consentement le jour du mariage, consentement recueilli devant l’officier d’état civil qui aurait suspendu la célébration s’il avait douté de sa sincérité. Il relève que le mariage religieux a eu lieu, soulignant la teneur joyeuse du message que Madame [D] lui avait spontanément adressé le matin même. Monsieur [O] ajoute avoir toujours souhaité faire le maximum pour sauver leur union. Il précise que les pressions psychologiques que Madame [D] dénonce à l’occasion de leur mariage religieux ne doivent pas être prises en compte, dès lors que la demande d’annulation concerne le mariage civil. Il s’oppose à toute demande de dommages et intérêts au motif qu’il n’a commis aucune faute et que les pressions sont imputables, aux dires de Madame [D], à sa mère et à son beau-père.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et leurs observations orales conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture en date du 25 juin 2024 a fixé les plaidoiries au 10 décembre 2024.
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Annule le mariage de Madame [M], [F] [D] avec Monsieur [S] [U] [K] [O] célébré le 7 mai 2022 par devant l’officier d’état civil de la mairie d'[Localité 7] (95) ;
Ordonne la transcription de la présente décision sur les registres de l’état civil et en marge de l’acte de mariage de la mairie d’[Localité 7] (95) ;
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par Madame [M], [F] [D] à l’encontre de Monsieur [S] [U] [K] [O] au titre de son préjudice moral;
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 FEVRIER 2025 par Madame LE BIDEAU, Vice Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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