Périmètre étendu du conseil juridique
Attention aux prestations connexes assimilables au Conseil juridique : la Cour de cassation a intégré dans le périmètre du conseil juridique réglementé, les prestations d’audit de risques professionnels et notamment l’analyse du risque accident du travail / maladie professionnelle.
Dans cette affaire, une société a conclu avec un cabinet de conseil en risques d’accidents du travail, une convention intitulée « tarification accidents du travail et maladies professionnelles » comportant une mission d’audit des taux accidents du travail/ maladies professionnelles. La prestation consistait en l’analyse de tous les éléments du dossier en déterminant le calcul et la recherche des coûts juridiquement infondés ainsi que de suivi en temps réel des accidents du travail et maladies professionnelles confiés par le client. De façon plus générale, l’activité du Cabinet de conseil consistait en la recherche d’économies à réaliser sur les cotisations au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles grâce à une modification du taux d’incapacité.
Selon les juges suprêmes, la convention en cause impliquait nécessairement qu’en amont des conseils donnés au cours de la phase contentieuse par des avocats, la vérification, au regard de la réglementation en vigueur, du bien-fondé des cotisations réclamées par les organismes sociaux constituait elle-même, peu important le niveau de complexité des problèmes posés, une prestation à caractère juridique ne relevant pas directement de l’activité principale du consultant.
Conseil juridique illicite
L’article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dispose que » Nul ne peut, directement ou par personne interposée, à titre habituel et rémunéré, donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé, pour autrui : i) S’il n’est titulaire d’une licence en droit ou s’il ne justifie, à défaut, d’une compétence juridique appropriée à la consultation et la rédaction d’actes en matière juridique qu’il est autorisé à pratiquer.
En dérogation au monopole des professionnels du droit instauré par l’article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, l’article 60 prévoit que les personnes exerçant une activité professionnelle non réglementée pour laquelle elles justifient d’une qualification reconnue par l’Etat ou attestée par un organisme public ou un organisme professionnel agréé peuvent, dans les limites de cette qualification, donner des consultations juridiques relevant directement de leur activité principale et rédiger des actes sous seing privé qui constituent l’accessoire nécessaire de cette activité.
Notion de consultation juridique
La définition de la « consultation juridique » n’a pas été opérée par la loi, le dictionnaire définissant le substantif « consultation » comme « l’action de consulter quelqu’un, de lui demander son avis », ou comme « l’action de donner un avis autorisé sur une affaire, en parlant d’un expert », ou comme « le fait de demander un avis ou un conseil ». Une réponse ministérielle du 8 juin 1992 fait état de la définition suivante « prestation intellectuelle personnalisée qui tend à fournir un avis sur une situation soulevant des difficultés juridiques ainsi que sur la (ou les) voie (s) possible (s) pour les résoudre, concourant par les éléments qu’elle apporte, à la prise de décision du bénéficiaire de la consultation. Elle doit être distinguée de l’information à caractère documentaire qui consiste à renseigner un interlocuteur sur l’état du droit ou de la jurisprudence relativement à un problème donné. ».
En l’occurrence, la convention stipulait expressément que « La mission a pour objet : i) l’audit des taux accidents du travail/ maladies professionnelles pour l’analyse de tous les éléments en déterminant le calcul et la recherche de coûts juridiquement infondés. Les recours engagés pour le compte de l’entreprise signataire ont pour conséquence la modification du taux initialement notifié, dégageant ainsi une économie constatée entre le taux nouvellement notifié suite à l’action du cabinet Saint Laurent et le taux précédemment notifié ; ii) L’analyse en temps réel des dossiers accidents du travail/ maladies professionnelle et notifications de rente. ».
En amont des conseils donnés en phase contentieuse, la vérification, au regard de la réglementation en vigueur, du bien-fondé des cotisations réclamées par les organismes sociaux au titre des accidents du travail et maladies professionnelles constituait elle-même une prestation à caractère juridique, peu important le niveau de complexité des problèmes posés, en infraction aux dispositions des articles 54 et 60 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. La convention de conseil conclue était donc entachée de nullité.
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