Conseil juridique : clause compromissoire abusive

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Affaire PWC

Dans le cadre du contentieux en responsabilité opposant PWC et l’une des héritières du groupe Veritas, les juges ont déclaré nulle la clause compromissoire stipulée au contrat de conseil sur la succession.  L’héritière reproche à PWC d’avoir mal conseillé son frère à qui il est reproché d’avoir dilapidé la fortune familiale de sorte que la part de succession de l’héritière qui devait s’élever à 13.700.000 euros après impôts n’a été que de 3.600.000 euros outre une créance de 8.500.000 euros sur une société en procédure collective.

Application du dispositif des clauses abusives

Selon l’article 1448 du code civil (d’ordre public), lorsqu’un litige relevant d’une convention d’arbitrage, est porté devant une juridiction de l’État, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n’est pas encore saisi et si la convention d’arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable.

La validité de la clause compromissoire invoquée par la société PWC au soutien de son exception de l’incompétence matérielle de la juridiction étatique, a été examinée à la lumière de la directive 93/13 CE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur. L’article 3 de la directive prévoit notamment que :

1) Une clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l’exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat ;

2) Une clause est toujours considérée comme n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle lorsqu’elle a été rédigée préalablement et que le consommateur n’a, de ce fait, pas pu avoir d’influence sur son contenu, notamment dans le cadre d’un contrat d’adhésion.

Le fait que certains éléments d’une clause ou qu’une clause isolée aient fait l’objet d’une négociation individuelle n’exclut pas l’application du principe au reste d’un contrat si l’appréciation globale permet de conclure qu’il s’agit malgré tout d’un contrat d’adhésion.

Si le professionnel prétend qu’une clause standardisée a fait l’objet d’une négociation individuelle, la charge de la preuve lui incombe.

L’annexe de la directive vise comme clause qui peut être déclarée comme abusive, celle qui a pour objet i) de supprimer ou d’entraver l’exercice d’actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d’arbitrage non couverte par les dispositions légales, ii) en limitant indûment les moyens de preuves à la disposition des consommateurs ou iii) en imposant à celui-ci une charge de preuve qui, en vertu du droit applicable, devrait revenir normalement à une autre partie au contrat.

En l’espèce, l’offre de services signée entre les parties stipulait que les parties s’engageaient à renoncer à recourir aux juridictions qui leur correspondent et à soumettre leur différend à la Cour d’Arbitrage de Madrid, les deux parties se soumettant à son règlement et s’engageant à appliquer la décision d’arbitrage que ladite cour émettrait.

Preuve de la négociation individuelle défaillante

Il a été jugé que la société PWC ne rapportait pas la preuve, dont la charge lui incombe, d’une négociation individuelle entre elle et l’héritière, résidant en France, ne maîtrisant pas l’espagnol et désireuse de bénéficier en Espagne de conseils éclairés sur une succession complexe et litigieuse et peu à même, dans de telles conditions, de négocier dans un rapport équilibré les termes d’une clause compromissoire manifestement pré rédigée par la société PWC (peu important la présence, aux côtés de la cliente, d’un employé de banque susceptible  de la conseiller utilement).

Dans de telles conditions, est manifestement abusive la clause compromissoire invoquée par la société PWC (professionnel), qui entend se prévaloir à l’égard du consommateur qu’est sa cliente, de dispositions qui n’ont pas fait l’objet d’une négociation individuelle et qui créent, en imposant la saisine de la cour arbitrale et en excluant toute possibilité de recours aux juridictions étatiques, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.

Compétence des juridictions françaises

 

En présence d’une nullité de clause compromissoire conclue avec un consommateur, est applicable le règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 dit Bruxelles 1 bis et plus particulièrement la section 4 relative à la compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs (art. 17 à 19). Ainsi, en  matière de contrat conclu par une personne, le consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, la compétence est déterminée par Bruxelles 1 i)  lorsqu’il s’agit d’une vente à tempérament d’objets mobiliers corporels ; ii) lorsqu’il s’agit d’un prêt à tempérament ou d’une autre opération de crédit liés au financement d’une vente de tels objets ; ou iii) lorsque, dans tous les autres cas, le contrat a été conclu avec une personne qui exerce des activités commerciales ou professionnelles dans l’État membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités vers cet État membre ou vers plusieurs États, dont cet État membre, et que le contrat entre dans le cadre de ces activités.

Lorsque le cocontractant du consommateur (le professionnel) n’est pas domicilié sur le territoire d’un État membre mais possède une succursale, une agence ou tout autre établissement dans un État membre, il est considéré pour les contestations relatives à leur exploitation comme ayant son domicile sur le territoire de cet État membre.

L’action intentée par un consommateur contre l’autre partie au contrat peut alors être portée soit devant les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit, quel que soit le domicile de l’autre partie, devant la juridiction du lieu où le consommateur est domicilié. L’action intentée contre le consommateur par l’autre partie au contrat ne peut être portée que devant les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel est domicilié le consommateur.

En l’occurrence, si PWC est une société de droit espagnol dont le siège est à Alicante (Espagne), elle appartient, comme l’a retenu à bon droit le premier juge, à un réseau international d’entités d’avocats, espagnoles et étrangères, qui exercent leurs services professionnels sous la marque « PWC » et elle est membre de la société de droit anglais, Pricewatherhouse Coopers International limited. La société dirige donc ses activités vers plusieurs États dont la France et l’Espagne, États membres de l’Union européenne, ce qui a justifié l’application du règlement Bruxelles I bis et a permis de retenir la compétence de la juridiction française.

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