Économies sur la taxe professionnelle
Une société de la grande distribution a obtenu la nullité du contrat de conseil conclu avec son prestataire pour conseil juridique illégal. Le prestataire avait pour mission de réaliser une étude de la taxe professionnelle, du client, l’objectif affiché étant d’obtenir sa diminution. Le prestataire devait percevoir une rémunération égale à 50 % des dégrèvements fiscaux obtenus sur la taxe professionnelle.
Article 4 de la loi du 31 décembre 1971
L’article 4 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 7 avril 1997 réserve aux avocats les activités de postulation et de plaidoirie devant les juridictions et organismes disciplinaires. Aux termes de l’article 54 de cette loi, nul ne peut, directement ou par personne interposée, à titre habituel et rémunéré, donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé, pour autrui s’il n’est titulaire d’une licence en droit ou s’il ne justifie, à défaut, d’une compétence juridique appropriée à la consultation et la rédaction d’actes en matière juridique, qu’il est autorisé à pratiquer. Les personnes mentionnées aux articles 56, 57 et 58 sont réputées posséder cette compétence juridique, il s’agit principalement des personnes suivantes :
Les avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, les avocats inscrits à un barreau français, les notaires, les huissiers de justice, les commissaires-priseurs judiciaires, les administrateurs judiciaires et les mandataires-liquidateurs ; les enseignants des disciplines juridiques des établissements privés d’enseignement supérieur reconnus par l’Etat ; les juristes d’entreprise exerçant leurs fonctions en exécution d’un contrat de travail au sein d’une entreprise ou d’un groupe d’entreprises.
Pour chacune des activités non réglementées et si la pratique de droit est effectuée à titre accessoire, un agrément doit être délivré, après avis d’une commission.
Organisme non réglementé mais agréé
En l’espèce, le prestataire ne faisait pas partie des personnes mentionnées aux articles 56, 57 et 59 de la loi du 31 décembre 1971 et n’exerçait pas une activité professionnelle réglementée. Il bénéficiait toutefois d’un agrément ministériel de conseil en management dans le domaine finances-audit-conseil et gestion des risque financiers et d’assurances. Il pouvait donc, dans les limites de cette qualification, donner des consultations juridiques dès lors que celles-ci relèvent directement de son activité principale agréée d’audit technique et rédiger des actes sous seing privé qui en constituent l’accessoire nécessaire.
La mission confiée consistait dans l’analyse des critères de calcul de la taxe professionnelle et dans la présentation et la défense en personne du rapport d’audit à l’administration fiscale compétente. Le prestataire ne s’est donc pas livré à un simple calcul de cohérence entre les sommes dues et celle déclarées et réclamées mais a procédé à une interprétation juridique personnalisée de la législation et de la réglementation applicable et confronté des normes juridique applicables aux données du client. Le contrat comportait également un mandat de représentation auprès du tribunal administratif en violation avec l’article 4 de loi du 31 décembre 1971. La prestation fournie constituait donc une prestation à caractère juridique ne relevant pas directement de son activité principale pour laquelle elle bénéficiait d’un agrément.
La cause du contrat étant illicite, le contrat a été annulé. La demande en paiement de ses honoraires par le prestataire a été écartée. L’enrichissement sans cause du client n’a pas été retenu dès lors que les dégrèvements dont elle a bénéficié découlaient d’une décision de l’administration fiscale et donc d’une cause licite.
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