Aux termes des dispositions des articles L.1232-1 et L.1232-6 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, énoncée dans une lettre notifiée au salarié. Cette lettre, qui fixe les limites du litige doit exposer des motifs précis et matériellement vérifiables, permettant au juge d’en apprécier la réalité et le sérieux.si un doute subsiste, il profite au salarié. Le caractère fautif d’un comportement imputable à un salarié n’est pas subordonné à l’existence d’un préjudice subi par l’employeur. Il est de principe que la lettre de licenciement fixe les limites du litige, ce qui interdit à l’employeur d’invoquer de nouveaux griefs et au juge d’examiner d’autres griefs non évoqués dans cette lettre. Il ressort des PVs de réunions du comité d’hygiène et des conditions de travail fixées du 21 au 30/06/2016, en présence des membres élus et de l’inspection du travail, intitulé « information et consultation du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail sur les conséquences de la modification du système d’évaluation, de gestion et d’amélioration de la performance professionnelle sur les conditions de travail d’hygiène et de sécurité des salariés- demande d’avis » qu’il a été débattu de la validité de la déclaration à la CNIL de l’outil FCLM et du manque d’information concernant des personnes pouvant accéder aux données à part le manager et que le CHSCT a refusé de donner son avis. Il en ressort clairement que les représentants du personnel étaient informés de l’usage prévu du FCLM, à savoir déterminer la productivité des salariés. Le PV de la réunion du comité d’entreprise du 23 août 2016 fait état des réunions du CHSCT s’agissant de la modification du système d’évaluation, de gestion et d’amélioration de la performance professionnelle, et note que le CHSCT est réputé avoir donné un avis négatif, faute d’avoir obtenu les documents demandés, dont la déclaration CNIL, les membres du comité d’entreprise s’inquiétant même de la possibilité pour la direction de licencier facilement les personnes avec ce projet compte tenu des inégalités existants sur le « floor », et notamment pour donner du pouvoir à des managers de 20 ans pour sanctionner des personnes qui ont 50, s’acharnant sur la production à atteindre. Les procédures et procès sont discutés. Il ressort enfin du PV de réunion ordinaire du comité central d’entreprise du 10 janvier 2017 que des explications sont données précisément sur le système utilisé, la possibilité de connexion à distance, les données de connexion. Il en résulte clairement que ce système est présenté aux représentants du personnel comme un moyen d’évaluation de la productivité et de la performance des salariés à la semaine, le manager décidant s’il doit y avoir ou non un entretien informel chaque semaine, les salariés étant informés qu’ils rentrent potentiellement dans le système d’évaluation que ce contrôle pourra éventuellement mener à des sanctions. Il est exposé qu’à partir d’un certain nombre de temps d’arrêt, un salarié est sanctionnable. Par conséquent, M. [S] et le Syndicat CGT AMAZON MONTELIMAR ne peuvent valablement soutenir que le système logiciel FCLM n’a jamais été présenté aux représentants du personnel comme pouvant surveiller le temps d’activité des salariés. Les temps d’arrêt des salariés évoqués en détail lors des réunions du CEE (Idle time) constituant un des éléments de la productivité dont le contrôle est directement visé par le manager. Les « Idle time » ou temps d’inactivité étant par conséquent opposables aux salariés.
C4 N° RG 21/03519 N° Portalis DBVM-V-B7F-LAAR N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL STEPHANIE BARADEL AVOCAT la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL DE GRENOBLE Ch. Sociale -Section A ARRÊT DU MARDI 14 MARS 2023 Appel d’une décision (N° RG 20/00029) rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Montélimar en date du 01 juillet 2021 suivant déclaration d’appel du 29 juillet 2021 APPELANTS : Monsieur [V] [S] né le 20 Mai 1985 à Pierrelatte (26700) de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 1] représenté par Me Stéphanie BARADEL de la SELARL STEPHANIE BARADEL AVOCAT, avocat au barreau de LYON, et Syndicat CGT AMAZON MONTELIMAR, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 6], [Adresse 6] [Localité 2] représentée par Me Stéphanie BARADEL de la SELARL STEPHANIE BARADEL AVOCAT, avocat au barreau de LYON, INTIMEE : S.A.S. AMAZON FRANCE LOGISTIQUE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE, et par Me Cécile FOURCADE, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS, substituée par Me Guillaume MANGAUD, avocat au barreau de PARIS, COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, Madame Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère, Madame Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, Assistées lors des débats de Mme Mériem CASTE-BELKADI, DÉBATS : A l’audience publique du 23 janvier 2023, Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée du rapport, Les avocats ont été entendus en leurs observations. Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu. Exposé du litige : M. [S] a été embauché par la SA AMAZON FRANCE LOGISTIQUE en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 29 septembre 2017, avec reprise d’ancienneté au 29 juillet 2017, en qualité d’Agent d’exploitation confirmé. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 février 2019, la SA AMAZON FRANCE LOGISTIQUE a notifié à M. [S] un avertissement, aux motifs de temps d’inactivité injustifiés (« Idle time »). M. [S] a contesté cette sanction, qui a été maintenue par l’employeur. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 8 juillet 2019, la SA AMAZON FRANCE LOGISTIQUE a convoqué M. [S] à un entretien préalable à un éventuel licenciement et le salarié a été licencié par courrier du 8 juillet 2019. M. [S] et le Syndicat CGT AMAZON MONTELIMAR a saisi le conseil des prud’hommes de Montélimar, en date du 26 février 2020 aux fins de voir constater que l’employeur a violé le statut protecteur dont il devait bénéficier au moment de son licenciement en raison de l’imminence de sa candidature aux élections du Conseil économique et Social, que son licenciement est discriminatoire et nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse . Par jugement du 1er juillet 2021, le conseil de prud’hommes de Montélimar, a : Jugé que le licenciement notifié à M. [S] repose bien sur une cause réelle et sérieuse et qu’il est justifié Jugé que la SA AMAZON FRANCE LOGISTIQUE n’a pas violé le statut protecteur dont devait bénéficier M. [S] Jugé que le licenciement de M. [S] n’a pas de caractère discriminatoire Jugé par ailleurs que l’intervention volontaire du syndicat CGT AMAZON [Localité 2] est recevable et fondée En conséquence, Débouté M. [S] de l’intégralité de ses demandes Condamné en outre, la SA AMAZON FRANCE LOGISTIQUE à payer la somme de 2500 € nets au syndicat CGT AMAZON [Localité 2] à titre de dommages et intérêts Condamné la SA AMAZON FRANCE LOGISTIQUE à payer au syndicat CGT AMAZON [Localité 2] la somme de 500 € nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire en application de l’article 515 du code de procédure civile Débouté la SA AMAZON FRANCE LOGISTIQUE de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile Condamné la SA AMAZON FRANCE LOGISTIQUE aux entiers dépens. La décision a été notifiée aux parties et M. [S] en a interjeté appel le 29 juillet 2021 par le Réseau Privé Virtuel des Avocats. Par ordonnance juridictionnelle du 21 juin 2022, le conseiller de la mise en état de la chambre sociale de la cour d’appel de Grenoble a : Constaté l’irrecevabilité de l’incident soulevé par la SA AMAZON FRANCE LOGISTIQUE à l’encontre de M. [S] et du Syndicat CGT AMAZON MONTELIMAR comme n’entrant pas dans les pouvoirs du le conseiller de la mise en état, Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile Condamné la SA AMAZON FRANCE LOGISTIQUE aux dépens. Par conclusions N°2 et récapitulatives du 28 novembre 2022, M. [S] demande à la cour d’appel de : In limine litis, Juger que l’intimée ne justifie ni même ne fait état d’aucun grief que lui causerait le vice de forme dont elle prétend que la déclaration d’appel du 29 juillet 2021 serait affectée Juger que la déclaration d’appel du 29 juillet 2021 et un tout indivisible accompagné de son annexe qui fait corps avec elle Juger que la déclaration d’appel du 29 juillet 2021 forme dispositions réglementaire intervenu en cours de procédures qui sont d’application immédiate Juger que la déclaration d’appel dévolue à la cour les chefs de jugement du 1er juillet 2021 critiqués dans la pièce jointe faisant corps à la déclaration Juger que le nombre de caractères de la pièce jointe faisant corps excédant 4080 caractères constitue un empêchement technique exigeant de procéder par annexe En conséquence, Débouter la SA AMAZON FRANCE LOGISTIQUE de toutes ses demandes tendant à voir juger que la déclaration d’appel serait irrecevable, nulle ou dépourvue d’effet dévolutif Au fond, Confirmer le jugement du 1er juillet 2021 en ce qu’il : Jugé que l’intervention volontaire du Syndicat CGT AMAZON MONTELIMAR est recevable et fondée Condamné la SA AMAZON FRANCE LOGISTIQUE à payer au syndicat des dommages-intérêts dont le contrôle sera revu Condamné la SA AMAZON FRANCE LOGISTIQUE à payer au syndicat CGT la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance Réformer le jugement du 1er juillet 2021 en ce qu’il a : Jugé que le licenciement notifié à M. [S] reposait bien sur une cause réelle et sérieuse et qu’il était justifié Jugé que la SA AMAZON FRANCE LOGISTIQUE n’avait pas violé le statut protecteur dont devait bénéficier M. [S] Jugé que le licenciement de M. [S] n’avait pas de caractère discriminatoire Jugé que M. [S] de l’intégralité de ses demandes Statuant à nouveau, A titre principal, Juger que la SA AMAZON FRANCE LOGISTIQUE a violé le statut protecteur dont devait bénéficier M. [S] au moment de son licenciement raison de l’imminence de sa candidature aux élections du Conseil économique et Social, Juger que le licenciement de M. [S] est discriminatoire En conséquence, Annuler le licenciement de M. [S] Ordonner sa réintégration dans son poste et son mandat d’élus titulaires au Conseil économique et Social Juger que son ancienneté a continué à courir durant la période d’éviction illicite Condamner la SA AMAZON FRANCE LOGISTIQUE lui payer : 1920,77 € par mois jusqu’à du réintégration, soit la somme de 48 019,25 euros arrêtée en octobre 2021 qui reste à parfaire, à titre de dommages-intérêts en réparation du caractère illicite du licenciement 10 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral Porter dommages-intérêts que la SA AMAZON FRANCE LOGISTIQUE devra payer au Syndicat CGT AMAZON MONTELIMAR à la somme de 10 000 € en réparation du préjudice causé aux intérêts collectifs de la profession qu’il représente, et à ses propres intérêts dans l’entreprise A titre subsidiaire, Juger que le suivi des temps d’inactivité par le logiciel de picking est inopposable au salarié Juger que le licenciement de M. [S] est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse Ecarter le barème imposé par l’article L. 1235 ‘ 3 du code du travail qui ne permet pas d’indemniser l’ensemble des préjudices subis par M. [S] et encore moins de façon adéquate Condamner la SA AMAZON FRANCE LOGISTIQUE lui payer la somme de 23 000 € nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi En tout état de cause, Condamner la SA AMAZON FRANCE LOGISTIQUE à payer à M. [S] la somme de 4000 € et au Syndicat CGT AMAZON MONTELIMAR intervenant la somme de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile Condamner la SA AMAZON FRANCE LOGISTIQUE aux entiers dépens de première instance et d’appel. Par conclusions responsives du 12 décembre 2022, la SA AMAZON FRANCE LOGISTIQUE demande à la cour d’appel de : A titre liminaire, Déclarer la déclaration d’appel de M. [S] et du Syndicat CGT AMAZON MONTELIMAR effectué le 29 août 2021 de dévolue à la cour aucun chef critiqué du jugement attaqué en violation de l’article 562 du code de procédure civile et que la cour n’est par suite saisie d’aucune demande Déclarer qu’aucune régularisation n’a été effectuée dans l’intérêt de M. [S] et du Syndicat CGT AMAZON MONTELIMAR par une nouvelle déclaration d’appel dans le délai imparti à l’appelant pour conclure En conséquence Déclarer nulle déclaration d’appel de M. [S] et du Syndicat CGT AMAZON MONTELIMAR effectuée le 29 juillet 2021 Déclarer que la déclaration d’appel de M. [S] et du Syndicat CGT AMAZON MONTELIMAR effectuée le 2 juillet 2021 est dépourvue d’effet dévolutif et que le connaissait-il aucune demande En tout état de cause, Déclarer irrecevable et mal fondés M. [S] et le Syndicat CGT AMAZON MONTELIMAR le rappelle et en l’ensemble de leurs demandes Faire droit à l’appel incident par la SA AMAZON FRANCE LOGISTIQUE Statuant à nouveau, Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Montélimar en ce qu’il a, Jugé que le licenciement notifié à M. [S] reposait sur une cause réelle et sérieuse et qu’il était justifié Jugé que la SA AMAZON FRANCE LOGISTIQUE n’a pas violé le statut protecteur dont devait bénéficier M. [S] Jugé que le licenciement de M. [S] n’avait pas de caractère discriminatoire Débouté M. [S] de l’intégralité de ses demandes Réformer le jugement en ce qu’il a : Jugé par ailleurs que l’intervention volontaire du Syndicat CGT AMAZON MONTELIMAR était recevable et fondée Condamné la SA AMAZON FRANCE LOGISTIQUE à payer la somme de 2500 € nets au Syndicat CGT AMAZON MONTELIMAR à titre de dommages et intérêts Condamné la SA AMAZON FRANCE LOGISTIQUE à payer au Syndicat CGT AMAZON MONTELIMAR la somme de 500 € nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile Débouté la SA AMAZON FRANCE LOGISTIQUE de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile Condamné la SA AMAZON FRANCE LOGISTIQUE aux dépens de l’instance. En conséquence, Déclarer qu’il n’existe aucun motif de nullité du licenciement régulièrement notifié à M. [S] reposant sur une cause réelle et sérieuse Déclarer que Syndicat CGT AMAZON MONTELIMAR est dans l’impossibilité d’établir l’existence d’un quelconque manquement de la SA AMAZON FRANCE LOGISTIQUE susceptible de lui avoir causé un préjudice indemnisable Débouter M. [S] et le Syndicat CGT AMAZON MONTELIMAR de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions Débouter M. [S] et le Syndicat CGT AMAZON MONTELIMAR de leurs demandes suivantes : Condamner la SA AMAZON FRANCE LOGISTIQUE à payer à M. [S] : la somme de 1920,77 € par mois jusqu’à due réintégration, soit autour des présentes conclusions la somme de 48 019,25 € pour 25 mois à parfaire, à titre de dommages et intérêts en réparation du caractère illicite du licenciement 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral Porter les dommages et intérêts que la SA AMAZON FRANCE LOGISTIQUE devra payer au Syndicat CGT AMAZON MONTELIMAR la somme de 10 000 réparations du préjudice causé aux intérêts collectifs de la profession qu’il représente et à ses propres intérêts dans l’entreprise A titre subsidiaire, Juger que le suivi des temps d’une activité par le logiciel de picking est inopposable au salarié Juger que le licenciement de M. [S] est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse Ecarter le barème imposé par l’article L. 1235 ‘ 3 du code du travail qui ne permet pas d’indemniser l’ensemble des préjudices subis par M. [S] et encore moins de façon adéquate Condamner la SA AMAZON FRANCE LOGISTIQUE à payer à M. [S] la somme de 23 000 € nets En tout état de cause, Condamner la SA AMAZON FRANCE LOGISTIQUE à payer à M. [S] la somme de 4000 € et au syndicat intervenant la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile Condamner la SA AMAZON FRANCE LOGISTIQUE aux dépens de première instance et d’appel A titre reconventionnel, Condamner M. [S] aux dépens Condamner M. [S] à verser 1500 € à la SA AMAZON FRANCE LOGISTIQUE au titre de l’article 700 du code de procédure civile A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour jugeait nul ou sans cause réelle et sérieuse le licenciement notifié à M. [S] , Limiter le montant de l’indemnité pour licenciement nul à la somme de 9665,43 € et rejeter la demande de réintégration formulée après l’expiration de la période de protection Limiter le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme de 1637,19 € A titre infiniment subsidiaire, Déclarer que le montant de l’indemnité sollicitée au titre de la intégration doit se calculer à compter de la date de la saisine du conseil de prud’hommes de Montélimar le 27 février 2020, et se fonder sur le salaire mensuel brut d’un montant de 1007 73,0 2 € bruts. SUR QUOI : Sur l’effet dévolutif de l’appel : Moyens des parties : La SA AMAZON FRANCE LOGISTIQUE soutient que la déclaration d’appel régularisée pour le compte de M. [S] et du Syndicat CGT AMAZON MONTELIMAR n’est pas conforme aux dispositions des articles 562 et 901 du code de procédure civile en ce que les chefs de jugement critiqué ne figurent pas dans la déclaration d’appel. Ils sont exposés au sein d’un document joint sans qu’il ne soit justifié d’un quelconque empêchement d’ordre technique par les appelants ayant rendu impossible de saisir la cour des chefs de jugement critiqué par voie électronique au sein du corps même de la déclaration d’appel. M. [S] et le Syndicat CGT AMAZON MONTELIMAR font valoir pour leur part que la prétendue nullité de la déclaration d’appel touche à son contenu et relève au mieux d’un vice de forme. Elle ne pourrait être prononcée qu’à condition de démontrer que l’irrégularité cause un grief à l’intimé. Les chefs de jugement critiqué figurent expressément dans l’acte d’appel qui est constitué de la déclaration électronique et de l’annexe qui lui est jointe dont il a été immédiatement et clairement précisé qu’elle faisait corps avec la déclaration. C’est un ensemble indivisible qui saisit la cour. Aucun texte n’interdit la pratique de la pièce jointe annexée à la déclaration numérique dès lors qu’elle fait corps avec celle-ci. Sur ce, Selon l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible. Il est de principe que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas, quand bien même la nullité de la déclaration d’appel n’aurait pas été sollicitée par l’intimé, et que, sauf régularisation de cette irrégularité par une nouvelle déclaration d’appel, dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond conformément à l’article 910 4°, alinéa 1 du code de procédure civile, l’effet dévolutif de l’appel n’a pas opéré et la cour n’est saisie d’aucun chef du dispositif du jugement. Il résulte des dispositions de l’article 901 du code de procédure civile dans sa version applicable à compter du 25 février 2022 que la déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible. Ces dispositions sont applicables aux instances en cours et aux déclarations d’appel formées antérieurement à l’entrée en vigueur du décret N° 2022-245 du 25 février 2022 et de l’arrêté du 25 février 2022, pour autant qu’elles n’ont pas été annulées par une ordonnance du magistrat compétent qui n’a pas fait l’objet d’un déféré dans le délai requis pour la cour d’appel statuant sur déféré. Il est de principe que la déclaration d’appel renvoie expressément à l’annexe contenant la liste des chefs de jugements critiqués. En l’espèce, il ressort de la déclaration d’appel de M. [S] et du Syndicat CGT AMAZON MONTELIMAR par le Réseau Privé Virtuel des Avocats en date du 29 juillet 2021, l’objet suivant : « Appel limité aux chefs de jugement critiqués (cf pièce jointe faisant corps avec la déclaration d’appel) ». Figure également au Réseau Privé Virtuel des Avocats une pièce visée sous le terme « Portée de l’appel » et intitulée « pièce jointe faisant corps avec la déclaration d’appel signifiée par Réseau Privé Virtuel des Avocats » qui précise les chefs de jugement critiqués ainsi que les pièces versées aux débats. Le conseiller de la mise en état, saisi de la question de l’effet dévolutif de l’appel, s’est déclaré, par ordonnance juridictionnelle du 21 juin 2022, incompétent pour statuer sur cette question au profit de la cour et les parties n’ont pas déféré cette décision à la cour. Par conséquent, vu la déclaration d’appel de M. [S] et du Syndicat CGT AMAZON MONTELIMAR du 29 juillet 2021, qui renvoie expressément à l’annexe contenant la liste des chefs de jugements critiqués, l’effet dévolutif opère et la cour est valablement saisie des chefs de jugement déféré critiqués dans l’annexe faisant corps avec la déclaration d’appel qui y renvoie expressément. Il convient donc de débouter la SA AMAZON FRANCE LOGISTIQUE de l’exception soulevée à ce titre. Sur la violation du statut protecteur et la nullité du licenciement : Moyens des parties : M. [S] et le Syndicat CGT AMAZON MONTELIMAR soutiennent qu’il a été licencié au terme d’une procédure disciplinaire engagée le 8 juillet 2019, date à laquelle l’employeur savait qu’après s’être investi toute l’année dans la défense des intérêts collectifs sous l’étiquette CGT, syndicat dont il avait intégré la délégation pour les négociations collectives, il allait prochainement se présenter candidat aux élections du Conseil économique et Social, bénéficiant ainsi d’un statut protecteur impliquant l’obligation pour l’employeur de saisir l’inspection du travail d’une demande d’autorisation de son licenciement. La SA AMAZON FRANCE LOGISTIQUE fait valoir pour sa part que la protection d’un candidat aux élections professionnelles ou dont la candidature est imminente, ne joue que si l’employeur est informé de celle-ci avant que l’intéressé n’ait été convoqué à un entretien préalable de licenciement. Or l’analyse de candidature de la CGT n’a été remis à l’employeur que le 16 septembre 2019, soit plus de deux mois après la convocation de M. [S] à l’entretien préalable. M. [S] ne pouvant se fonder uniquement sur des participations à des négociations en qualité de membre d’une délégation à deux reprises et de demandes de congés pour formation syndicale ou la participation à un mouvement de grève plus d’un an avant, pour soutenir que ces éléments établiraient la connaissance par l’employeur de l’imminence de sa candidature. Sur ce, Aux termes des dispositions de l’article L. 2411-7 du code du travail, l’autorisation de licenciement est requise pendant six mois pour le candidat, au premier ou au deuxième tour, aux fonctions de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, à partir de la publication des candidatures. La durée de six mois court à partir de l’envoi par lettre recommandée de la candidature à l’employeur. Il est de principe que la procédure protectrice s’applique également lorsque le salarié a fait la preuve que l’employeur a eu connaissance de l’imminence de sa candidature avant la convocation à un entretien préalable au licenciement. Le salarié doit faire connaître à l’employeur, par tous moyens son intention de se présenter à des élections afin de bénéficier de ladite protection. En l’espèce, M. [S] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 19 juillet 2019 par courrier du 8 juillet 2019, à la suite d’une procédure disciplinaire qui a démarré par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 février 2019, lui notifiant un avertissement. Le fait pour M. [S] de s’être déclaré gréviste le 22 novembre 2018 et le 1er février 2019, d’être adhérent à un syndicat et de demander un congé de formation économique, sociale et syndicale organisée par un syndicat, ne suffit pas à informer l’employeur de l’imminence de sa candidature aux élections professionnelles prévues en septembre et octobre 20198, l’ensemble des grévistes et des adhérents, mêmes « actifs » à un syndicat ne constituant pas potentiellement des candidats imminents aux élections professionnelles pouvant dès lors bénéficier d’un statut protecteur. De la même façon, le fait pour M. [S] de participer à des négociations collectives en 2019 pour la délégation CGT de l’établissement, parmi d’autres participants, ne vaut pas manifestation expresse de la volonté de se porter candidat et information de l’employeur, la seule allégation vague « d’avoir un profil tête de liste » comme conclu ne permettant d’établir la connaissance de l’employeur de l’imminence de la candidature de M. [S]. Par courrier remis en mains propres le 1er août 2019 à la SA AMAZON FRANCE LOGISTIQUE, le Syndicat CGT AMAZON MONTELIMAR contestait le licenciement de M. [S] en date du 29 juillet 2019 et précisait qu’il l’estimait « protégé » « par rapport à son statut au sein de Syndicat CGT AMAZON MONTELIMAR et à l’imminence de sa candidature aux élections professionnelles dont le dépôt des listes est prévu pour le 2 septembre 2019 » Il n’est pas contesté que la liste officielle des candidats de la CGT au conseil économique et social a été remise en mains propres à la SA AMAZON FRANCE LOGISTIQUE le 16 septembre 2019. M. [S] et le Syndicat CGT AMAZON MONTELIMAR n’établissent pas que les documents sans dateversés aux débats, échanges de mails sur messageries personnelles datés de juin 2019 et convocation écrite à l’ AG extraordinaire du syndicat le 29 juin 2019, ont été communiqués à l’employeur avant l’engagement de la procédure de licenciement de M. [S] le 19 juillet 2019. Il ne ressort pas non plus du compte rendu de l’entretien préalable au licenciement du 19 juillet 2019, versé par M. [S], que le salarié ait mentionné sa candidature ou l’information préalable de sa candidature aux élections professionnelles faite à l’employeur. Les attestations des adhérents CGT versées par le salarié ne permettent pas de démontrer que la directrice des ressources humaines, qui par ailleurs le conteste dans son attestation, avait connaissance de la liste des candidats et de la candidature de M. [S] avant le début de la procédure de licenciement. Le fait conclu par le salarié pour l’employeur « de ne pas être surpris par la candidature de M. [S] », par ailleurs non démontré, ne suffit pas à justifier que l’employeur avait effectivement connaissance de l’imminence de sa candidature aux élections professionnelles. Il convient par conséquent de juger, par voie de confirmation du jugement déféré, que l’employeur n’a eu connaissance de l’imminence de la candidature de M. [S] aux élections professionnelles que le 1er août 2019 (courrier du syndicat de contestation du licenciement de M. [S]), soit postérieurement à son licenciement notifié le 29 juillet 2019. M. [S] ne bénéficiant par conséquent pas du statut protecteur susvisé prévu par les dispositions légales. M. [S] doit également par voie de conséquence être débouté de sa demande de nullité de son licenciement fondée sur la violation du statut protecteur. Sur la discrimination syndicale et la nullité du licenciement : Moyens des parties : M. [S] et le Syndicat CGT AMAZON MONTELIMAR soutiennent que M. [S] a été victime de discrimination syndicale et demande la nullité de son licenciement à ce titre, ce que la SA AMAZON FRANCE LOGISTIQUE conteste. Sur ce, L’article L. 2141-5 alinéa 1 du code du travail interdit à l’employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d’avancement, de rémunération et d’octroi d’avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail. Aux termes de l’article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L.3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’action, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de ses activités syndicales ; L’article L.1134-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige relatif à l’application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte telle que définie, au vu desquels il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. En l’espèce, M. [S], présente les éléments de fait suivants comme susceptibles de caractériser une discrimination syndicale : Un traitement défavorable s’agissant de la prise en charge de ses frais de déplacement lorsqu’il participait à la délégation syndicale CGT pour négocier les accords d’entreprise La mise à l’écart de l’équipe de nuit au sein de l’OUTBOUND mis en place pour les mois de juillet et août 2019 alors même que l’accord d’entreprise le plaçait en position favorable ayant les formations requises et n’ayant pas fait de nuit ou moins que les autres l’année précédente, ayant pour conséquence un salaire moindre et une organisation rendue plus difficile par la séparation imposait avec son co voiturier. Le retrait progressif de toutes les tâches indirectes qu’il exerçait jusqu’alors sans raison objective apparente, pour finalement ne faire plus que du picking, tâche la plus répétitive dans une proportion qui devenait contradictoire avec l’avis du médecin du travail exigeant l’alternance du process statique et dynamique. Il est devenu celui qui travaillait le plus souvent aux fonctions directes. S’agissant de la prise en charge prétendument discriminatoire de ses frais de déplacement, M. [S] ne verse qu’un mail reçu le 31 juillet 2019 avec les références d’un hôtel et d’un trajet en train, ne permettant pas à la cour de laisser penser qu’il aurait subi un traitement différent de ses collègues, aucune explication au sujet de ce courriel ni autre élément de comparaison n’étant fourni. Sur le retrait allégué de l’équipe de nuit, M. [S] verse aux débats : un mail du Syndicat CGT AMAZON MONTELIMAR à M. [U], Direction des ressources humaines en date du 19 juin 2019, dénonçant la discrimination syndicale à l’encontre de « camarades » à l’occasion de réunions « 1to10 », se moquant de la CGT, contestant sa compétence et évoquant « des dossiers prud’hommes montés exprès parce qu’il y a des élections dans 3 mois ». Ce mail ne concernant pas la situation de M. [S] ni la participation aux équipes de nuit, et faisant état d’allégations générales sans rapport avec les faits dénoncés, est inopérant. un courrier du Syndicat CGT AMAZON MONTELIMAR à la Direction des ressources humaines de la SA AMAZON FRANCE LOGISTIQUE du 26 juin 2019 qui dénonce le fait que « l’une des équipes du site de MRS1 plus précisément au sein de la Outbound 2, des syndiqués CGT ont été récemment victimes de discrimination syndicale concernant le choix des personnes prises pour intégrer l’équipe de nuit du 1er juillet au 31 août 2019 » rappelant l’article 3 de l’accord des nuits en vigueur pour la AMAZON FRANCE LOGISTIQUE (‘au cas où le nombre de volontaires serait supérieur au besoin, les critères de sélection seraient les suivants : capacité à occuper les postes disponibles, nombre de nuits déjà faites, pour assurer un roulement des équipes’), aucun syndiqué CGT n’ayant été retenu alors qu’ils étaient aisément identifiables par les cordons rouges portés, qu’ils n’avaient pas fait de nuit l’année dernière et bénéficiaient des formations et que certaines personnes ont été reprises alors qu’elles avaient pourtant déjà fait les nuits. Ce courrier détaille les éléments par des tableaux comparatifs avec le nom des personnes visées. Le compte-rendu d’entretien préalable au licenciement qui fait état de cette situation reprochée par M. [S]. Sur le retrait de ses tâches indirectes contraires aux recommandations du médecin du travail : M. [S] produit une attestation de suivi par le médecin du travail à sa demande le 28 janvier 2019 avec la recommandation suivante « alterner par demi postes les process statiques et dynamiques ». L’attestation de M. [Z], collègue de travail qui indique que « quand il est arrivé en 2017, il voyait M. [S] dans de tâches indirect (shipping, réappro) et qu’avec le temps, il ne faisait plus ces tâches’ et depuis 2019 il ne faisait plus que du picking en majeure parti »(sic) est insuffisamment précise pour être probante. De la même façon, M. [A] qui explique, de façon d’ailleurs contradictoire que « du jour au lendemain M. [S] a été transféré des process comme LLCQA et la STOW alors que celui-ci y tenait particulièrement », le reste de son attestation étant constitué des propos relatés par M. [S] et ces éléments ne permettant pas de corroborer l’allégation d’un retrait de ses tâches indirectes en contradiction avec les dispositions médicales et en lien avec ses activités syndicales. Sur l’affectation principale aux fonctions directes disproportionnée par rapport aux autres salariés, M. [S] ne justifie pas avoir été affecté, sans son accord, exclusivement et de façon permanente et disproportionnée par rapport aux autres salariés non syndiqués et en contradiction avec les préconisations médicales à de tâches directes « les moins prisées », (pick et pack) car sous surveillance permanente ». Le graphique établi par ses soins pour illustrer la proportion de ses tâches indirectes et directes n’établit aucune comparaison avec d’autres salariés placés dans une situation comparable à la sienne. Enfin, il ne justifie pas s’être plaint de la modification de ses affections auprès de son employeur ou que le Syndicat CGT AMAZON MONTELIMAR ait interrogé l’employeur sur ce point comme il l’a fait s’agissant des équipes de nuit. En l’état des explications et des pièces fournies, la matérialité d’éléments de faits précis et concordants laissant supposer l’existence d’une discrimination syndicale directe ou indirecte au sens des textes ci-dessus n’étant pas démontrée, M. [S] doit être débouté de ses demandes à ce titre par voie de confirmation du jugement déféré. Sur le bien-fondé du licenciement : Il ressort de la lettre de licenciement de M. [S] en date du 29 juillet 2019 que la SA AMAZON FRANCE LOGISTIQUE lui reproche d’avoir sur la période du 7 juin 2019 au 16 juillet 2019, multiplié les temps d’inactivité (8H40 minutes sur 6 jours de présence à raison de 6H40 de temps de travail effectif, soit en moyenne 21% du temps de travail total journalier sans aucune raison apparente. Ces temps d’inactivité perturbant l’organisation du travail de son équipe et de l’entreprise et augmentant la charge de travail de ses collègues. Il est également précisé que M. [S] a déjà été notifié par une lettre de sensibilisation du 18 décembre 2018 ainsi que d’un avertissement le 28 février 2019 pour un motif similaire, la faute commise caractérisant un refus persistant de se conformer à ses obligations. Moyens des parties : M. [S] conteste la licéité des relevés informatiques qui ont permis à son employeur de quantifier ses prétendus temps d’arrêts reprochés, le logiciel n’ayant jamais été présenté comme servant à surveiller le temps d’activité des salariés mais seulement leur productivité, peu important qu’il ait été connu des représentants du personnel, la consultation en bonne et due forme des représentants du personnel n’ayant pas été réalisée. M. [S] conteste également la fiabilité des relevés et soutient par ailleurs que dans ces temps d’arrêts, de nombreuses situations sont parfaitement légitimes et ne constituent pas une mauvaise exécution de son travail, l’employeur faisant preuve à son égard d’une sévérité toute particulière, étant licencié pour un dépassement d’arrêt de 1 % seulement. La SA AMAZON FRANCE LOGISTIQUE fait valoir que l’obligation de déclaration à la CNIL existant jusqu’au 24 mai 2018 de déclaration de conformité du traitement automatisé des données personnels, a été supprimée par un règlement européen 2016/679 et que le système de déclaration préalbale a été remplacée par une logique de conformité (compliancve) et d’auto-contrôle, le RGPD ne donnant aucune précision sur la manière d’informer les salariés ni sur la manière de recueillir leur consentement. Elle précise que l’outil FCLM existe depuis la création du site avant la création des comité d’entreprise mais que pour autant les représentants du personnel ont bien été consultés sur l’analyse des performances de salariés qui permet également d’identifier les « Idle time ». De plus le contrat de travail de M. [S] vise dans son article 12 la connaissance de la politique interne de la société sur les données personnelles et la collecte des données personnelles en lien avec « son parcours professionnels, ses absences, son évaluation, sa rémunération et les différents avantages sociaux dont il bénéficie ». Le règlement intérieur prévoyant également l’utilisation des systèmes électroniques pour contrôler l’activité des salariés et notamment l’analyse de toutes les données professionnelles. Le comité d’établissement ayant parfaitement connaissance du contrôle de la productivité des salariés via ce système. La SA AMAZON FRANCE LOGISTIQUE ajoute que ces « Idle time » sont contrôlés par les managers et donc que leur caractérisation nécessite le contrôle d’un supérieur hiérarchique. M. [S] ne donnant aucune explication pour expliquer ces presque 9 heures d’arrêt pendant l’exécution de ses fonctions. Il n’établit pas qu’il a été traité différemment des autres salariés. Sur ce, Aux termes des dispositions des articles L.1232-1 et L.1232-6 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, énoncée dans une lettre notifiée au salarié. Cette lettre, qui fixe les limites du litige doit exposer des motifs précis et matériellement vérifiables, permettant au juge d’en apprécier la réalité et le sérieux.si un doute subsiste, il profite au salarié. Le caractère fautif d’un comportement imputable à un salarié n’est pas subordonné à l’existence d’un préjudice subi par l’employeur. Il est de principe que la lettre de licenciement fixe les limites du litige, ce qui interdit à l’employeur d’invoquer de nouveaux griefs et au juge d’examiner d’autres griefs non évoqués dans cette lettre. La SA AMAZON FRANCE LOGISTIQUE justifie de sa déclaration à la CNIL de son logiciel de gestion administrative et d’évaluation des employés, stagiaires et des candidats sous le numéro 1643623 en date du 10 janvier 2013. Il ressort des PVs de réunions du comité d’hygiène et des conditions de travail fixées du 21 au 30/06/2016, en présence des membres élus et de l’inspection du travail, intitulé « information et consultation du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail sur les conséquences de la modification du système d’évaluation, de gestion et d’amélioration de la performance professionnelle sur les conditions de travail d’hygiène et de sécurité des salariés- demande d’avis » qu’il a été débattu de la validité de la déclaration à la CNIL de l’outil FCLM et du manque d’information concernant des personnes pouvant accéder aux données à part le manager et que le CHSCT a refusé de donner son avis. Il en ressort clairement que les représentants du personnel étaient informés de l’usage prévu du FCLM, à savoir déterminer la productivité des salariés. Le PV de la réunion du comité d’entreprise du 23 août 2016 fait état des réunions du CHSCT s’agissant de la modification du système d’évaluation, de gestion et d’amélioration de la performance professionnelle, et note que le CHSCT est réputé avoir donné un avis négatif, faute d’avoir obtenu les documents demandés, dont la déclaration CNIL, les membres du comité d’entreprise s’inquiétant même de la possibilité pour la direction de licencier facilement les personnes avec ce projet compte tenu des inégalités existants sur le « floor », et notamment pour donner du pouvoir à des managers de 20 ans pour sanctionner des personnes qui ont 50, s’acharnant sur la production à atteindre. Les procédures et procès sont discutés. Il ressort enfin du PV de réunion ordinaire du comité central d’entreprise du 10 janvier 2017 que des explications sont données précisément sur le système utilisé, la possibilité de connexion à distance, les données de connexion. Il en résulte clairement que ce système est présenté aux représentants du personnel comme un moyen d’évaluation de la productivité et de la performance des salariés à la semaine, le manager décidant s’il doit y avoir ou non un entretien informel chaque semaine, les salariés étant informés qu’ils rentrent potentiellement dans le système d’évaluation que ce contrôle pourra éventuellement mener à des sanctions. Il est exposé qu’à partir d’un certain nombre de temps d’arrêt, un salarié est sanctionnable. Par conséquent, M. [S] et le Syndicat CGT AMAZON MONTELIMAR ne peuvent valablement soutenir que le système logiciel FCLM n’a jamais été présenté aux représentants du personnel comme pouvant surveiller le temps d’activité des salariés. Les temps d’arrêt des salariés évoqués en détail lors des réunions du CEE (Idle time) constituant un des éléments de la productivité dont le contrôle est directement visé par le manager. Les « Idle time » ou temps d’inactivité étant par conséquent opposables aux salariés. Il est par ailleurs établi que M. [S] avait reçu un courrier d’avertissement le 28 février 2019 pour avoir sur la période du 6 au 25 février 2019, été régulièrement en inactivité sans raison apparente pour un temps supérieur à 10 minutes représentant 19 % de son temps de travail quotidien. Il n’est en outre pas contesté qu’il avait déjà fait l’objet d’une sensibilisation au respect de ces « Idle time » quelque temps auparavant comme le salarié le reconnait dans sa lettre de contestation de son avertissement dans laquelle il explique avoir déjà expliqué ne pas comprendre les arrêts relevés par courrier du 28 mars 2019. S’agissant de la fiabilité contestée des enregistrements du logiciel et notamment de l’allégation de M. [S] selon laquelle les données sont modifiables et donc non fiables, les copies d’écran versées par le salarié ne permettent pas de le démontrer. Le témoignage de Mme [G] qui atteste « qu’une personne souhaitant rester anonyme » lui a montré que la procédure pouvait être modifiée, n’a pas un caractère suffisamment probant et s’oppose aux attestations concordantes de M. [N], Responsable d’équipe et M. [T], Responsable des opérations, qui témoignent qu’à leur connaissance l’outil ne permet pas de rajouter du temps de travail manuellement et qu’ils n’ont pas modifié les relevés de pointage de M. [S]. Le salarié ne démontrant au surplus pas le caractère erroné de son relevé de pointage ni la modification de celui-ci eu égard aux moments précisés des arrêts et compte tenu des explications apportées. S’il ressort de l’expertise SYNTEX d’avril 2018, que l’utilisation du scanner pour les opérateurs en pick (prélèvement de la marchandise) et pack (emballage) permet la surveillance permanente des salariés sur leur position exacte, leur rythme de travail et la productivité, et l’intervention de leur manager afin d’adopter la technique la plus performante (voire la mise en place d’un contrat d’amélioration de performance), pouvant générer une certaine pression et du stress sur ces personnels qui sont amenés à surveiller leur productivité, la fiabilité de l’outil n’est pas mise en cause et M. [S] ne conclut ni ne démontre qu’il a été soumis à un rythme et à des objectifs impossibles à atteindre à l’instar notamment d’autres salariés exerçant des mêmes fonctions. M. [S] qui développe des raisons potentielles justifiant l’existence de ses « Idle time » (chaleur excessive, début ou fin de pause, bugs du système) n’en justifie pas, sachant qu’il avait déjà été interpellé puis averti sur le grand nombre de ses arrêts injustifiés et que seuls les temps d’inactivité supérieurs à 10 minutes ont été relevés. Le contrat d’amélioration de performance prévu au règlement intérieur ne concerne que la situation du salarié qui n’a pas atteint ses objectifs, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, l’employeur reprochant à M. [S] de prendre des temps d’inactivité inexpliqués de manière intempestive de façon fautive. S’agissant de l’existence d’une discrimination syndicale alléguée dans le choix de la sanction disciplinaire, non seulement M. [S] ne justifie pas que les deux salariés à qui il se compare et ayant bénéficié d’une seconde sanction disciplinaire pour la récurrence de temps d’inactivité, n’étaient pas adhérents à un syndicat, mais les faits qui leur sont reprochés ne sont pas identiques, leur taux de temps d’inactivité relevé étant très inférieur (15 % pour M. [R] et 13 % pour Mme [H]) à celui de M. [S] (21% en moyenne du temps de travail journalier). Il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé que le licenciement de M. [S] était fondé sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de ses demandes à ce titre. Il convient d’infirmer la décision déférée qui a condamné la SA AMAZON FRANCE LOGISTIQUE à payer la somme de 2500 € nets au syndicat CGT AMAZON [Localité 2] à titre de dommages et intérêts et de le débouter de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi, DECLARE M. [S], le Syndicat CGT AMAZON MONTELIMAR et la SA AMAZON FRANCE LOGISTIQUE recevables en leurs appels principaux et incident, CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a : Jugé que le licenciement notifié à M. [S] repose bien sur une cause réelle et sérieuse et qu’il est justifié Jugé que la SA AMAZON FRANCE LOGISTIQUE n’a pas violé le statut protecteur dont devait bénéficier M. [S] Jugé que le licenciement de M. [S] n’a pas de caractère discriminatoire Jugé par ailleurs que l’intervention volontaire du syndicat CGT AMAZON [Localité 2] est recevable et fondée En conséquence, Débouté M. [S] de l’intégralité de ses demandes Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire en application de l’article 515 du code de procédure civile Débouté la SA AMAZON FRANCE LOGISTIQUE de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile L’INFIRME pour le surplus, STATUANT à nouveau sur les chefs d’infirmation, Y ajoutant, DEBOUTE le Syndicat CGT AMAZON MONTELIMAR de ses demandes, DIT que chaque partie supportera la charge des frais irrépétibles et dépens qu’elles ont engagées en première instance et en appel, Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Valéry Charbonnier, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem Caste-Belkadi, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. La Greffière, La Conseillère faisant fonction de Présidente,
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