Conformité de la Délivrance : Obligation du Vendeur et Conséquences d’un Kilométrage Erroné

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Conformité de la Délivrance : Obligation du Vendeur et Conséquences d’un Kilométrage Erroné

LES FAITS CONSTANTS

Mme [J] [P] a acheté un camping-car de M. [O] [V] le 1er janvier 2022, affichant 4921 kilomètres au compteur. Après des dysfonctionnements, un garagiste a signalé une anomalie concernant le kilométrage réel. Une expertise judiciaire a révélé que le véhicule avait parcouru 7919 kilomètres, soit presque le double de ce qui était indiqué. Mme [P] a alors décidé d’assigner M. [V] en résolution de la vente pour manquement à son obligation de délivrance conforme.

LA PROCEDURE

Mme [J] [P] a assigné M. [O] [V] devant le Tribunal judiciaire de METZ par acte signifié le 20 septembre 2023. M. [V] a également constitué avocat. L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 juin 2024, et l’affaire a été mise en délibéré le 07 novembre 2024.

LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Mme [J] [P] a demandé la résolution de la vente, arguant que M. [V] avait manqué à son obligation de délivrance conforme. Elle a réclamé le remboursement du prix d’achat, des intérêts, et des frais d’assurance. M. [O] [V] a demandé le débouté de Mme [P] et a soutenu qu’il n’était pas responsable de l’erreur de kilométrage, la considérant comme négligeable.

SUR LE DEFAUT DE DELIVRANCE

Le tribunal a constaté que le kilométrage affiché lors de la vente était erroné, ce qui constitue un manquement à l’obligation de délivrance conforme. La différence de 2998 kilomètres est significative et ne peut être considérée comme négligeable. Le tribunal a donc prononcé la résolution de la vente et condamné M. [V] à rembourser le prix d’achat à Mme [P].

SUR LES FRAIS ET DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

M. [O] [V] a été condamné aux dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire, et à verser 1500 € à Mme [J] [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sa demande de remboursement au titre de l’article 700 a été déboutée.

SUR L’EXECUTION PROVISOIRE

Le tribunal a rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit, conformément aux dispositions du décret n° 2019-1333.

CONCLUSION

Le tribunal a prononcé la résolution de la vente, ordonné le remboursement du prix d’achat, et statué sur les dépens et l’exécution provisoire.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

7 novembre 2024
Tribunal judiciaire de Metz
RG n°
23/02381
Minute n° 24/740

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

N° de RG : 2023/02381
N° Portalis DBZJ-W-B7H-KIMW

JUGEMENT DU 07 NOVEMBRE 2024

I PARTIES

DEMANDERESSE :

Madame [J] [P], née le 25 Avril 1985 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Philippe ZENTNER de l’ASSOCIATION MES FOUGHALI & ZENTNER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B113

DÉFENDEUR :

Monsieur [O] [V], né le 30 mars 1977 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Benoît VELER de l’ASSOCIATION LOMOVTZEFF-PAVEAU-VELER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C403

II COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Caroline LOMONT

Après audition le 05 septembre 2024 des avocats des parties

III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »

1°) LES FAITS CONSTANTS

Mme [J] [P] a acquis de M. [O] [V] un véhicule de type camping-car immatriculé [Immatriculation 3] le 1er janvier 2022.

Au moment de la cession le compteur du véhicule indiquait 4921 kilomètres.

A la suite de dysfonctionnements présentés par le véhicule, Mme [P] s’adressait à un garagiste qui lui signalait une anomalie portant sur le kilométrage réel.

A la suite d’une expertise judiciaire qu’elle faisait diligenter, un rapport était déposé le 1er mars 2023 dont il ressortait, pour le kilométrage, une différence entre celui qui était annoncé et la réalité.

Mme [P] a entendu assigner M. [V] en résolution de vente pour manquement à son obligation de délivrance conforme.

2°) LA PROCEDURE

Par acte de commissaire de justice signifié le 20 septembre 2023, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 26 septembre 2023, Mme [J] [P] a constitué avocat et a assigné M. [O] [V] devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.

M. [O] [V] a constitué avocat.

La décision sera contradictoire.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 juin 2024.

L’affaire a été appelée à l’audience du 05 septembre 2024 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 07 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.

3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Selon les termes de ses dernières conclusions notifiées le 06 mai 2024 par RPVA, Mme [J] [P] a demandé au tribunal au visa des articles 1604 et suivants du code civil, selon les moyens de fait et de droit exposés, de :
-DIRE que M. [V] a manqué à son obligation de délivrance conforme aux spécifications convenues par les parties concernant le kilométrage du véhicule camping-car BURSTNER immatriculé [Immatriculation 3] ;
-PRONONCER la résolution de la vente intervenue le 1er janvier 2022 entre M. [V] et Mme [P] ;
-CONDAMNER M. [V] à payer à Mme [P] la somme de 35.000 € correspondant au prix d’achat avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 07 février 2022 ;

-DIRE que le véhicule sera tenu à disposition de M. [V], à charge pour lui d’en reprendre possession à ses frais et diligences ;
-CONDAMNER M. [V] à payer à Mme [P] les sommes de 128,12 € par mois au titre de l’assurance depuis l’acquisition en janvier 2022 soit à compter de la souscription auprès de la MAAF en février 2022 jusqu’au jugement à intervenir avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 07 février 2022 ;
-DEBOUTER M. [V] de ses demandes, fins et conclusions ;
-CONDAMNER M. [V] à verser à Mme [P] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-LA CONDAMNER aux dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire (ordonnance de référé du 7 juillet 2022 – RG 22/00232).

Au soutien de ses demandes, Mme [J] [P] fait valoir :
– qu’elle a fait l’acquisition d’un véhicule de type camping-car le 1er janvier 2022 lequel lui a été vendu par M. [V] pour le prix de 35.000 € ;
– que le kilométrage de 4921 km mentionné au compteur et sur le contrôle technique du 06 décembre 2021 devait se révéler erroné à la suite d’un devis de réparations fait par un garagiste ;
– qu’un expertise judiciaire a confirmé que le véhicule avait fait effectué 7919,58 kilomètres soit presque le double de celui indiqué lors de la cession ;
– que le non-respect de cette obligation de délivrance conforme doit entraîner la résolution de la vente conformément à la jurisprudence, peu important que le vendeur ait ou non eu connaissance du kilométrage erroné ;
– que M. [V] ne saurait soutenir qu’une différence de 3000 kilomètres avec le kilométrage réel peut être considérée comme négligeable ; qu’il importe peu également de savoir si le véhicule soit un véhicule d’occasion ou ait peu roulé dès lors que le kilométrage est erroné ;
– que M. [V] doit les cotisations d’assurance depuis l’acquisition en janvier 2022 jusqu’au jugement à intervenir.

Par des conclusions notifiées par RPVA le 26 octobre 2023, qui sont ses dernières conclusions, M. [O] [V], selon les moyens de fait et de droit exposés, a demandé au tribunal de :
-Débouter Mme [P] de l’ensemble de ses demandes ;
-La condamner à payer à M. [V] la somme de 3000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-La condamner aux dépens.

En réplique, M. [O] [V] soutient :
– qu’il ne peut lui être reproché d’avoir reporté sur le certificat de cession le chiffre du kilométrage inscrit au compteur et sur le contrôle technique ;
– que c’est à la date d’une vente précédente, lors de laquelle il n’était pas propriétaire, que l’affichage au compteur est passé en miles ;
– qu’à la date de la vente concernant Mme [P], le compteur affichait effectivement un chiffre erroné soit un écart de 2998 kilomètres ce qui est infime par rapport à l’âge du véhicule mis en circulation ;
– que l’erreur résultant de la différence d’unités de compte n’a aucune incidence sur la valeur du véhicule ou son usage ;
– que le demandeur doit être considéré comme étant de bonne foi puisque l’inversion des unités de compte est survenue avant qu’il ne soit propriétaire du véhicule ;
– que Mme [P] peut utiliser le véhicule ; que l’expertise n’a révélé aucun désordre ;
– que le prix de vente proposé à Mme [P] est inférieur à celui figurant sur des annonces portant sur des véhicules identiques ayant parcouru bien plus de kilomètres.

IV MOTIVATION DU JUGEMENT

1°) SUR LE DEFAUT DE DELIVRANCE

Selon l’article 1604 du Code civil, « la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur ».

La conformité s’apprécie à l’instant même de la délivrance, par rapport à la chose promise et à ses caractéristiques annoncées, la délivrance devant porter très exactement sur la chose vendue telle que définie au contrat.

Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chacune des parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire établi à [Localité 5] le 1er mars 2023 par M. [E] [K] désigné par une ordonnance de référé RG N°22/00232 du 07 juillet 2022 et ce, au contradictoire de M. [O] [V] que le véhicule acquis de ce dernier par Mme [J] [P] le 1er janvier 2022 pour un prix de 35.000€, présentant 4921 kilomètres au compteur, avait effectué en réalité 7919 kilomètres.

Cette différence de 2998 kilomètres s’explique par un passage de l’afficheur de l’unité kilomètres en miles de sorte qu’au moment de la cession le chiffre de 4921 correspondait à 4921 miles.

Il ressort de l’expertise que l’affichage kilométrique est passé en « miles » entre le mois de mai 2016 et le mois de mai 2018 soit antérieurement à la cession du 1er janvier 2022.

L’obligation de délivrance ne consiste pas seulement à livrer ce qui a été convenu, mais à mettre à la disposition de l’acquéreur une chose qui corresponde en tous points au but recherché par lui.

Il importe peu que M. [V] ait été de bonne foi lors de la vente, ait ignoré l’erreur de manipulation du compteur, qu’il n’en soit pas à l’origine, ou encore qu’il ait procédé au contrôle technique du véhicule avant la cession ce qui est indifférent pour l’examen du défaut de conformité.

L’ignorance par le vendeur de la non-conformité ne fait pas obstacle à la résolution de la vente sur le fondement de l’article 1604 du code civil. En revanche celle-ci suppose que le manquement à l’obligation de délivrance soit suffisamment grave.

Le kilométrage d’un véhicule, même d’occasion, constitue une qualité substantielle de la chose vendue en ce qu’il permet à l’acheteur d’apprécier le degré d’usure des pièces techniques du véhicule acheté et d’évaluer son prix en fonction des informations portées au compteur matérialisant, de manière objective, l’utilisation réelle du véhicule.

Au cas présent la différence de kilométrage est très significative soit 7919 réels pour 4921 soit près de 30.000 kilomètres à deux kilomètres près, ce qui ne saurait sérieusement être considéré comme un écart infime comme soutenu par le défendeur.

Dès lors que Mme [P] rapporte la preuve que, au moment de la vente du 1er janvier 2022, le véhicule de la cause présentait une telle différence, il entrait dans les obligations du vendeur de délivrer au demandeur une chose conforme aux spécifications convenues, dont le kilométrage manifestement promis.

Si M. [V] soutient que la modification des données du compteur kilométrique ne lui sont pas imputables puisqu’elle existait antérieurement à la vente en cause, pour autant cette circonstance est sans incidence sur l’obligation de délivrance conforme que Mme [P] était en droit d’attendre de part.

Il sera encore relevé que le fait que la différence de kilométrage affectant le véhicule n’ait pas d’incidence sur le fonctionnement du véhicule ou son usage est inopérant en l’espèce, l’action pour manquement à l’obligation de délivrance ne se confondant pas avec l’action en garantie des vices cachés.

Il y a donc lieu de prononcer la résolution de la vente du 1er janvier 2022 portant sur le véhicule de type camping-car de marque BURSTNER immatriculé [Immatriculation 3] acquis par Mme [J] [P] de M. [O] [V] pour défaut de délivrance conforme.

Il y a lieu en conséquence des condamner M. [O] [V] à régler à Mme [J] [P] la somme de 35.000,00 € représentant le prix d’achat du véhicule outre intérêts légaux à compter du 20 septembre 2023, date de signification de l’assignation et non pas du 8 février 2022, date de notification de la mise en demeure, laquelle n’est pas suffisamment précise et comminatoire.

Dès lors que les parties sont remises en l’état où elles se trouvaient avant la vente, il y a lieu de condamner Mme [J] [P] à restituer le véhicule de type camping-car de marque BURSTNER immatriculé [Immatriculation 3] à M. [O] [V] aux frais exclusifs de ce dernier.

Il est constant qu’en cas de résolution de la vente, tous les préjudices subis en relation directe avec la vente annulée peuvent être indemnisés dès lorsqu’il est rapporté la preuve du dommage subi par le demandeur.

Mme [P] communique le document justificatif que la SA MAAF Assurances lui a délivré le 07 janvier 2022 dont il ressort qu’elle a assuré le camping-car BURSTNER à effet du 07 janvier 2022 et que l’échéance mensuelle à ce titre est de 128,12 €.

Néanmoins si Mme [P] réclame le paiement des échéances d’assurance par elle acquittées depuis le mois de janvier 2022 jusqu’au jugement, soit 34 mois, il apparaît en l’espèce que nonobstant la différence de kilométrage, qui est avéré, elle a pu circuler avec le véhicule, cette anomalie ne la privant pas de l’usage du bien.

Dès lors à défaut de lien de causalité entre le manquement à l’obligation de délivrance et la demande de dommages-intérêts n’étant pas démontré, il y a lieu de débouter Mme [J] [P] de sa demande formée au titre de l’assurance soit 128,12 € par mois de janvier 2022 au 07 novembre 2024.

2°) SUR LES FRAIS ET DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »

L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »

M. [O] [V], qui succombe, sera condamné aux dépens en ce que compris les frais d’expertise judiciaire (ordonnance de référé – Tribunal judiciaire de METZ N° RG 22/00232) ainsi qu’à régler à Mme [J] [P] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter M. [O] [V] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

3°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE

Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 26 septembre 2023.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

PRONONCE la résolution de la vente du 1er janvier 2022 portant sur le véhicule de type camping-car de marque BURSTNER immatriculé [Immatriculation 3] acquis par Mme [J] [P] de M. [O] [V] pour défaut de délivrance conforme ;

CONDAMNE M. [O] [V] à régler à Mme [J] [P] la somme de 35.000,00 € représentant le prix d’achat du véhicule outre intérêts légaux à compter du 20 septembre 2023 ;

CONDAMNE Mme [J] [P] à restituer le véhicule de type camping-car de marque BURSTNER immatriculé [Immatriculation 3] à M. [O] [V] aux frais exclusifs de ce dernier ;

DEBOUTE Mme [J] [P] de sa demande formée au titre de l’assurance soit 128,12 € par mois de janvier 2022 au 07 novembre 2024 ;

CONDAMNE M. [O] [V] aux dépens en ce que compris les frais d’expertise judiciaire (ordonnance de référé – Tribunal judiciaire de METZ N° RG 22/00232) ainsi qu’à régler à Mme [J] [P] la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE M. [O] [V] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 07 novembre 2024 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.

Le Greffier Le Président


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