Contexte Juridique du LitigeLe litige en question concerne un bail d’appartement conclu le 14 octobre 1985 entre la société civile immobilière du Prunier Hardy (SCI) et les époux X…. En 1997, la SCI a proposé un renouvellement du bail avec un nouveau loyer, proposition que les locataires ont refusée. Suite à ce refus, la SCI a saisi la commission départementale de conciliation, puis a assigné les époux X… en fixation du nouveau prix du bail. En réponse, les locataires ont demandé une réduction du loyer en raison de troubles de jouissance et le remboursement de frais liés aux vide-ordures. Arguments des Époux X…Les époux X… contestent la régularité de l’offre de renouvellement du bail. Ils soulèvent plusieurs points, notamment une contradiction dans les motifs de la cour d’appel concernant la date de l’offre de renouvellement. Ils affirment que la cour a erronément retenu que l’offre avait été faite le 5 août 1996, alors qu’elle avait été délivrée le 24 février 1997, ce qui aurait pu affecter la validité de la proposition de renouvellement. De plus, ils soutiennent que la saisine de la commission départementale de conciliation n’a pas été effectuée dans les délais requis, ce qui aurait dû entraîner la reconduction du bail aux conditions antérieures. Examen des Dispositions LégalesL’article 17 c de la loi du 6 juillet 1989 stipule que, en cas de désaccord sur la proposition de renouvellement, le bailleur doit saisir la commission départementale de conciliation avant d’intenter une action en justice. L’absence de cette saisine ou une saisine tardive entraîne l’irrégularité de la saisine du juge. En l’espèce, la cour d’appel a considéré que la saisine de la commission par lettre recommandée le 30 juin 1997 était régulière, ce qui a été contesté par les époux X… en raison des délais. Application de la Loi QuilliotLe contrat de bail en question est également soumis aux dispositions de la loi Quilliot du 22 juin 1982, qui impose une durée minimale de six ans pour les baux conclus entre personnes morales et physiques. Les époux X… soutiennent que, malgré les stipulations du bail initial de trois ans, celui-ci devait être considéré comme ayant été conclu pour une durée de six ans. La cour d’appel a cependant retenu que le bail avait pris fin après trois ans, ce qui a soulevé des questions quant à la conformité de cette décision avec l’article 4 de la loi précitée. Décision de la Cour d’AppelLa cour d’appel a finalement jugé que, malgré une erreur matérielle concernant les dates, cela n’affectait pas la solution du litige. Elle a constaté que la saisine de la commission départementale de conciliation avait eu lieu dans un délai conforme aux exigences légales. De plus, les époux X… n’ayant pas soulevé la question de la durée minimale du bail devant la cour d’appel, leur argument a été jugé irrecevable. Ainsi, la cour a conclu que les moyens soulevés par les époux X… n’étaient pas fondés. |
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