Décès et Succession de [H] [N]Le [H] [N] est décédé le [Date décès 3] 2011, laissant derrière lui son épouse, Mme [X] [Z], et ses deux filles, Mmes [Y] et [M] [N]. Par testament olographe daté du 19 octobre 2007, il a légué à son épouse l’usufruit de ses biens immobiliers, incluant trois locaux commerciaux situés à [Adresse 2] à [Localité 10], loués à trois sociétés. Mise en Demeure et ContestationLe 1er février 2023, le conseil de Mme [X] [Z] a mis en demeure Mmes [Y] et [M] [N] de lui verser 55 645,15 euros, correspondant à des dépôts de garantie versés par les sociétés locataires. En réponse, Mmes [Y] et [M] [N] ont contesté avoir reçu cette somme par courrier daté du 14 février 2023. Assignation au TribunalLe 22 septembre 2023, Mme [X] [Z] a assigné Mmes [Y] et [M] [N] devant le tribunal judiciaire de Paris, demandant le paiement de 48 195,02 euros au titre des dépôts de garantie de deux des trois sociétés locataires. Demandes des DéfenderessesDans leurs conclusions signifiées le 31 janvier 2024 et le 13 juin 2024, Mmes [Y] et [M] [N] ont demandé au juge de déclarer irrecevables les demandes de Mme [X] [Z] pour cause de prescription, de la débouter de ses demandes, et de lui accorder 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Réponse de Mme [X] [Z]Mme [X] [Z] a, dans ses dernières conclusions du 19 mars 2024, demandé le rejet de la demande d’irrecevabilité de Mmes [Y] et [M] [N], ainsi que le paiement de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Arguments sur la PrescriptionMmes [Y] et [M] [N] ont soutenu que la demande de Mme [X] [Z] était prescrite, arguant qu’elle aurait dû agir avant le 23 juillet 2016, date à laquelle elle avait connaissance des dépôts de garantie. Elles ont également affirmé que le point de départ de la prescription ne pouvait être postérieur aux renouvellements de baux en 2014 et 2015. Position de Mme [X] [Z]Mme [X] [Z] a rétorqué que les dépôts de garantie n’étaient pas définitivement dans le patrimoine des défenderesses avant la défaillance des locataires, et que son droit d’agir n’était né qu’à ce moment-là, soit en mai 2021 pour l’une des sociétés et en avril 2022 pour l’autre. Décision du TribunalLe tribunal a déclaré que l’action de Mme [X] [Z] n’était pas prescrite, car le délai de prescription de cinq ans n’avait pas commencé à courir avant les dates de défaillance des locataires. L’action a été jugée recevable, et le tribunal a renvoyé l’affaire à une audience de mise en état pour le 27 janvier 2025, tout en réservant les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles. |
S’abonner
Connexion
0 Commentaires
Le plus ancien