Décès de Monsieur [H] [V]Le [Date décès 5] 2020, Monsieur [H] [V] est décédé, laissant derrière lui sa fille, Madame [E] [V], issue d’une première union, et son épouse, Madame [S] [A] [N], avec qui il était marié sous le régime de la communauté réduite aux acquêts depuis le 14 juin 2005. Ce contrat de mariage stipulait un apport en communauté de la maison d’habitation située à [Localité 9]. Conflit sur le droit de repriseMadame [E] [V] a invoqué une clause de reprise dans le contrat de mariage pour revendiquer la maison d’habitation. Le 17 mars 2021, un avis du notaire a conclu que cette clause ne permettait pas de reprendre le bien apporté en communauté. En réponse, Madame [E] [V] a proposé à Madame [A] [N] soit d’exercer un droit de reprise sur la maison, soit d’appliquer un droit viager avec jouissance gratuite, proposition que Madame [A] [N] a refusée. Assignation en partage de successionLe 26 octobre 2022, Madame [A] [N] a assigné Madame [E] [V] pour le partage de la succession, demandant l’intégration de la maison dans l’actif de la communauté à liquider, tout en excluant le droit de reprise de Madame [E] [V]. Madame [S] [W] [A] [N] a également formulé des demandes similaires, incluant des condamnations financières à l’encontre de Madame [E] [V]. Arguments des partiesMadame [S] [W] [A] [N] a soutenu que la clause de reprise ne s’appliquait qu’aux biens propres et non aux biens communs, tandis que Madame [E] [V] a affirmé que la maison, apportée en communauté, devait être considérée comme un bien commun. Elle a également contesté l’interprétation du notaire, arguant que la clause de reprise était valide indépendamment de la dissolution par décès ou divorce. Clôture de l’instruction et délibéréL’instruction a été clôturée le 5 août 2024, et l’affaire a été plaidée le 5 septembre 2024, avec un délibéré prévu pour le 24 octobre 2024. Décision du tribunalLe tribunal a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [H] [V], en désignant Maître [D] [I] comme notaire. Il a également précisé que le partage se ferait après l’exercice du droit de reprise par Madame [E] [V] sur la maison. Les demandes de Madame [S] [W] [A] [N] concernant les intérêts de retard et les dépens ont été rejetées, et aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’a été prononcée. |
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