Exposé du LitigeLe litige en question découle d’un bon de commande daté du 18 mars 2010, par lequel Monsieur et Madame [N] [T] et [D] ont acquis une installation photovoltaïque auprès de la société SOLERINE ENERGIE pour un montant total de 26 500,00 Euros TTC. Pour financer cet achat, la Société Financière pour l’accession à la propriété a consenti un crédit d’un montant identique, remboursable en 120 mensualités de 279,99 Euros, avec un taux nominal fixe de 4,40 %. Demande des PlaignantsPar acte de commissaire de justice en date du 8 août 2023, Monsieur et Madame [N] ont assigné la Société Financière pour l’accession à la propriété ainsi que Maître [V], mandataire liquidateur de la société SOLERINE ENERGIE. Ils demandent la déclaration de leurs demandes comme recevables et fondées, la nullité du contrat de vente, l’enlèvement de l’installation litigieuse à la charge de la liquidation judiciaire, ainsi que la nullité du contrat de prêt. Ils souhaitent également que la Société Financière soit reconnue coupable d’une faute dans le déblocage des fonds, entraînant la restitution des sommes versées, incluant le prix de vente, les intérêts, un préjudice moral et des frais de justice. Réponse de la DéfenseLa Société Financière pour l’accession à la propriété conteste la compétence du juge des contentieux de la protection, sollicitant que l’affaire soit renvoyée au tribunal judiciaire de Paris. À titre subsidiaire, elle demande que, si le juge se déclare compétent, les parties soient invitées à conclure sur le fond. En outre, elle demande la condamnation de Monsieur et Madame [N] à verser une somme de 2 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance. La société SOLERINE ENERGIE, bien que convoquée, n’a pas comparu à l’audience. Motifs de la DécisionL’article 472 du Code de procédure civile stipule que si le défendeur ne se présente pas, le juge statue néanmoins sur le fond, à condition que la demande soit régulière, recevable et fondée. La Société Financière soulève la question de la compétence du juge des contentieux de la protection, qui est définie par les articles L 213-4-1 et suivants du Code de l’organisation judiciaire. Ces articles précisent que le juge est compétent pour des actions relatives à la tutelle des majeurs, à l’expulsion des occupants sans droit ni titre, ainsi qu’aux difficultés de paiement, mais ne couvre pas les crédits immobiliers. Analyse JuridiqueIl est important de noter que l’offre de prêt signée par les parties mentionne qu’il s’agit d’un « prêt immobilier » codifié aux articles L 312-1 et suivants du Code de la consommation. Par conséquent, les époux [N] ont effectivement signé un contrat de prêt immobilier avec la Société Financière. En conséquence, le juge des contentieux de la protection n’est pas compétent pour traiter cette affaire, ce qui justifie la décision de renvoyer le dossier au tribunal judiciaire de Paris. Conclusion de la JuridictionLe juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, se déclare incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Paris. Il ordonne que le dossier soit transmis aux services civils du tribunal judiciaire de Paris, tout en réservant les autres demandes. Cette décision est fondée sur les dispositions légales en vigueur et sur l’analyse des compétences attribuées aux différentes juridictions. |
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