Contexte du mariageMadame [S] [T] et Monsieur [R] [I], tous deux de nationalité marocaine, se sont mariés le [Date mariage 5] 2014 devant les notaires du consulat général du Royaume du Maroc à [Localité 10], sans contrat de mariage. De cette union sont nés deux enfants : [J] en 2014 et [G] en 2017, tous deux à [Localité 10]. Demande de divorceLe 8 novembre 2023, Madame [S] [T] a assigné Monsieur [R] [I] en divorce, sans préciser le fondement de sa demande, devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre. Monsieur [R] [I], bien que régulièrement cité, n’a pas constitué avocat, ce qui est requis par la loi. Ordonnance de mesures provisoiresLors de l’audience du 7 décembre 2023, le juge a rendu une ordonnance le 4 janvier 2024, déclarant la compétence des juridictions françaises et appliquant la loi marocaine. Il a accordé à Madame [S] [T] la jouissance du domicile conjugal et du mobilier, fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère, et établi un droit de visite pour le père. Une pension alimentaire de 300 € par mois a également été fixée. Conclusions de Madame [S] [T]Dans ses conclusions du 2 avril 2024, Madame [S] [T] a demandé le prononcé du divorce, la non-conservation du nom marital, la révocation des avantages matrimoniaux, et la fixation des effets du divorce à la date de la demande. Elle a également demandé la confirmation de l’autorité parentale conjointe et des modalités de visite pour Monsieur [R] [I]. Jugement finalLe jugement a été rendu le 24 octobre 2024, prononçant le divorce en raison de la discorde des époux. Les effets du divorce sur les biens ont été fixés à la date de la demande. Les parents ont été rappelés à exercer l’autorité parentale conjointement, avec la résidence habituelle des enfants chez la mère et un droit de visite pour le père. La pension alimentaire a été confirmée et des modalités de recouvrement précisées. Dispositions finalesLe jugement a stipulé que chacun des époux conserverait les frais engagés et que la décision serait notifiée par le greffe. Il a également été précisé que la décision était susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification. |
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