EXPOSE DU LITIGEPar acte sous-seing privé en date du 4 novembre 1974, Monsieur [Y] [H] a consenti à Monsieur [B] [T] un bail soumis aux dispositions de l’article 3 ter de la loi du 1er septembre 1948, portant sur un appartement sis à [Adresse 1]. Cet appartement était occupé par Monsieur [Y] [H] et son épouse depuis le [Date décès 1] 1967, en vertu de la loi précitée. Un nouveau bail a été consenti par Monsieur [Y] [H] à feu Monsieur [T] le 17 janvier 1981, au visa de l’article 3 sexies de la loi du 1er septembre 1948, pour une durée de trois années à compter du 1er janvier 1981. Monsieur [B] [T], notaire, est décédé le [Date décès 2] 2005. Les droits de Monsieur [Y] [H] ont été transmis à Monsieur et Madame [Z] [K], qui ont acquis les locaux par acte notarié en date du 22 décembre 2006. Ces derniers ont délivré un congé pour reprise à Madame veuve [T] le 29 juin 2010, avec effet au 31 décembre 2010. PROCEDURE JUDICIAIRELe 24 mars 2011, Monsieur et Madame [Z] [K] ont assigné Madame [T] devant le Tribunal d’Instance du 4ème arrondissement de Paris pour valider le congé et ordonner son expulsion. Le jugement rendu le 1er décembre 2011 a déclaré valide l’assignation, écarté certaines pièces des demandeurs, annulé le congé délivré à Madame [T], et a statué que le bail s’était tacitement reconduit selon les conditions de la loi du 1er septembre 1948. Monsieur et Madame [Z] [K] ont interjeté appel de cette décision, demandant l’infirmation du jugement et la validation du congé. En réponse, Madame veuve [T] a demandé à la Cour de confirmer le jugement déféré et de débouter les époux [K] de toutes leurs demandes. ANALYSE DES DEMANDESDans leurs conclusions, Monsieur et Madame [Z] [K] ont sollicité la validation du congé délivré le 29 juin 2010, arguant que Madame [T] était déchue de tout titre d’occupation. Ils ont également demandé l’expulsion de Madame [T] et la séquestration de ses biens. En revanche, Madame veuve [T] a soutenu qu’elle n’avait signé aucun des baux et que la renonciation de son époux aux dispositions de la loi de 1948 n’était pas opposable à elle. L’article 1751 du Code Civil stipule que le droit au bail d’un local d’habitation est réputé appartenir aux deux époux, indépendamment de leur régime matrimonial. Ainsi, la renonciation de Monsieur [T] à la loi de 1948 ne peut être considérée comme valable à l’égard de son épouse, qui conserve un droit personnel sur le bail. DECISION DU TRIBUNALLe tribunal a confirmé que l’assignation introductive d’instance était valable, malgré une erreur de désignation des demandeurs. Concernant la demande de sursis à statuer de Madame veuve [T], celle-ci a été jugée sans objet suite à une décision rendue par le Tribunal de Grande Instance de Paris. Sur le fond du litige, le tribunal a conclu que la renonciation de Monsieur [T] n’était pas opposable à Madame [T], et que le congé délivré le 29 juin 2010 était nul. Par conséquent, le bail a été reconduit tacitement aux conditions de la loi de 1948. CONSEQUENCES FINANCIERESMonsieur et Madame [Z] [K] ont été condamnés aux dépens d’appel et à verser une somme de 800 € à Madame [T] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. De plus, ils ont été tenus de couvrir les frais non compris dans les dépens, fixés à 1 000 €. Cette décision souligne l’importance de la protection des droits des locataires, notamment en ce qui concerne les baux régis par la loi de 1948, et la nécessité de respecter les procédures légales lors de la délivrance de congés. |
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