L’Essentiel : Le 5 octobre 1972, une société d’assurance a conclu un contrat de bail d’habitation avec un locataire. Ce bail a été renouvelé pour la dernière fois le 4 novembre 2011. Le 5 juillet 2023, un juge des contentieux a ordonné au locataire de libérer les lieux, en raison d’une clause résolutoire, et a condamné ce dernier à payer un arriéré de loyers. Le 17 juin 2024, la bailleresse a sommé l’épouse du locataire de justifier son identité. Le 13 septembre 2024, la société d’assurance a assigné l’épouse pour faire constater la clause résolutoire et ordonner son expulsion.
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Contexte du BailLe 5 octobre 1972, une société d’assurance a conclu un contrat de bail d’habitation avec un locataire pour des locaux situés dans une localité précise. Ce bail a été renouvelé pour la dernière fois le 4 novembre 2011 et a été reconduit par périodes de six ans, avec la dernière reconduction le 5 novembre 2023. Jugement et ExpulsionLe 5 juillet 2023, un juge des contentieux a constaté l’acquisition de la clause résolutoire au 10 mars 2023, ordonnant au locataire de libérer les lieux dans un délai de 15 jours. En cas de non-respect, la société d’assurance a été autorisée à procéder à l’expulsion, et le locataire a été condamné à payer un arriéré de loyers et d’autres frais s’élevant à 26 243,78 euros. Intervention de l’ÉpouseLe 17 juin 2024, la bailleresse a sommé l’épouse du locataire de justifier de son identité et de son lien avec le titulaire du bail. Cette dernière a confirmé être mariée au locataire depuis 1964 et résider dans les lieux depuis environ 50 ans. Par la suite, un commandement de payer a été délivré à l’épouse pour un arriéré locatif de 54 632,71 euros. Assignation et AudienceLe 13 septembre 2024, la société d’assurance a assigné l’épouse devant le juge pour faire constater la clause résolutoire et ordonner son expulsion. L’assignation a été notifiée, mais aucun diagnostic social n’a été reçu avant l’audience prévue le 21 novembre 2024. Prétentions des PartiesLors de l’audience, la société d’assurance a maintenu ses demandes, indiquant que la dette locative s’élevait à 59 858,84 euros. L’épouse n’a pas comparu, mais a envoyé une demande de dispense de comparution. Il n’y avait pas de procédure de surendettement en cours. Motivation du JugeLe juge a décidé de rouvrir les débats pour permettre à la société d’assurance de justifier de son intérêt à agir, étant donné que l’épouse est co-titulaire du bail. Le juge a également rappelé que l’épouse pouvait se faire représenter à l’audience. Conclusion et RenvoiLe juge a ordonné la réouverture des débats pour permettre à la société d’assurance de présenter ses observations et à l’épouse de comparaître. L’affaire a été renvoyée à une audience ultérieure, avec sursis à statuer sur l’ensemble des demandes. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la portée de la clause résolutoire dans le cadre d’un bail d’habitation ?La clause résolutoire dans un bail d’habitation permet au bailleur de mettre fin au contrat de location en cas de manquement aux obligations par le locataire, notamment en cas de non-paiement des loyers. Selon l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur doit notifier au locataire le manquement et lui accorder un délai de deux mois pour régulariser sa situation. Si le locataire ne s’exécute pas dans ce délai, le bailleur peut alors demander la résiliation du bail et l’expulsion du locataire. Dans le cas présent, le juge a constaté l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 10 mars 2023, ce qui a permis à la SA GMF VIE d’ordonner l’expulsion de M. [O] et de sa conjointe, Mme [D] [E] épouse [O]. Il est donc essentiel pour le bailleur de respecter la procédure prévue par la loi pour faire valoir ses droits. Quelles sont les conséquences de la cotitularité du bail sur les obligations des époux ?La cotitularité du bail implique que les deux époux sont considérés comme co-titulaires du contrat de location, ce qui a des conséquences sur leurs obligations respectives. L’article 1751 du code civil stipule que le droit au bail d’un local d’habitation appartient à l’un et à l’autre des époux, indépendamment de leur régime matrimonial. Cela signifie que les actes délivrés à un seul des conjoints ne sont pas opposables à l’autre, et que les deux doivent être informés de toute action ayant un impact sur le bail, comme un commandement de payer. Cependant, l’article 9-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précise que les notifications faites par le bailleur sont opposables au conjoint du locataire si son existence n’a pas été portée à la connaissance du bailleur. Dans cette affaire, la SA GMF VIE n’était pas informée de l’existence de Mme [D] [E] épouse [O], ce qui a des implications sur la validité des actes de procédure à son encontre. Comment se manifeste l’intérêt à agir du bailleur dans le cadre d’une procédure d’expulsion ?L’intérêt à agir du bailleur est fondamental pour justifier une demande d’expulsion. L’article 122 du code de procédure civile énonce que tout moyen tendant à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande doit être examiné, ce qui inclut l’intérêt à agir. Dans le cas présent, la SA GMF VIE doit démontrer qu’elle a un intérêt légitime à demander l’expulsion de Mme [D] [E] épouse [O], en tant que co-titulaire du bail. L’article 220 du code civil précise que les dettes contractées pour l’entretien du ménage engagent solidairement les deux époux, ce qui renforce la position du bailleur pour recouvrer les sommes dues. Ainsi, la réouverture des débats a été ordonnée pour permettre à la SA GMF VIE de clarifier son intérêt à agir, en tenant compte des dispositions légales applicables. Quelles sont les implications de la procédure de traitement du surendettement sur les demandes d’expulsion ?La procédure de traitement du surendettement peut avoir des implications significatives sur les demandes d’expulsion. Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation, une personne en situation de surendettement peut demander un traitement de sa situation, ce qui peut suspendre les procédures d’expulsion. Dans cette affaire, il n’a pas été fait état d’une telle procédure, ce qui pourrait influencer la décision du juge. L’absence de mention d’une procédure de surendettement pourrait signifier que Mme [D] [E] épouse [O] n’a pas pris les mesures nécessaires pour protéger ses droits, ce qui pourrait affaiblir sa position face à la demande d’expulsion. Il est donc crucial pour les locataires en difficulté financière de se renseigner sur leurs droits et les procédures disponibles pour éviter des conséquences graves, telles que l’expulsion. |
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître Alexandre SUAY
Madame [D] [E]
épouse [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JCP ACR fond
N° RG 24/08829 – N° Portalis 352J-W-B7I-C54XO
N° MINUTE : 6
JUGEMENT
rendu le 04 février 2025
DEMANDERESSE
S.A. GMF VIE,
[Adresse 1] – [Localité 4]
représentée par Maître Alexandre SUAY de l’AARPI Delvolvé Poniatowski Suay Associés, avocats au barreau de PARIS,
DÉFENDERESSE
Madame [D] [E] épouse [O],
[Adresse 2] – [Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 mars 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 04 février 2025 par Mathilde CLERC, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 04 février 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 24/08829 – N° Portalis 352J-W-B7I-C54XO
Par contrat du 5 octobre 1972, l’Union des Assurances de [Localité 5] (UAP), aux droits de laquelle vient la SA GMF VIE, a consenti à M. [O] un bail d’habitation, sur des locaux situés au [Adresse 2] [Localité 3].
Le bail d’habitation a été renouvelé pour la dernière fois le 4 novembre 2011, puis reconduit par période de six années et pour la dernière fois le 5 novembre 2023.
Par jugement du 5 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a:
constaté l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 10 mars 2023,ordonné à M. [O] de libérer les lieux et de restituer les clés dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision, et, à défaut, autorisé la SA GMF VIE à procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef,condamné ce dernier au paiement :de la somme de 26 243,78 euros, décompte arrêté au 9 mai 2023, au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges si le bail s’était poursuivi, à compter du 10 mai 2023,de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par acte de commissaire de justice du 17 juin 2024, la bailleresse a fait sommation à Mme [D] [E] épouse [O] d’avoir à justifier de son identité et du lien l’unissant au titulaire du bail, M. [O]. Aux termes de cette dernière, la sommée a déclaré se nommer [E], être l’épouse de M. [O] depuis 1964 et résider dans les lieux avec son mari depuis environ 50 ans.
Par acte de commissaire de justice du 11 juillet 2024, la bailleresse a fait délivrer à Mme [D] [E] épouse [O] un commandement de payer la somme principale de 54632,71 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [D] [E] épouse [O] le 12 juillet 2024.
Par assignation du 13 septembre 2024, la SA GMF VIE a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion immédiate de Mme [D] [E] épouse [O], autoriser le transport et à la sequestration de ses meubles, et la condamner par provision au paiement des sommes suivantes :
– une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer majoré des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
– 55 091,18 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 11 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
– 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 17 septembre 2024, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 novembre 2024.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 21 novembre 2024, la SA GMF VIE maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au mois de novembre 2024 inclus, s’élève à 59 858,84 euros.
Le SA GMF VIE expose avoir découvert que Mme [D] [E] épouse [O] était l’épouse de M. [O], ce dernier ne l’ayant jamais informée de son mariage. Elle ne sollicite ni délais de paiement au bénéfice de Mme [D] [E] épouse [O], ni suspension des effets de la clause résolutoire, considérant qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [D] [E] épouse [O] n’a pas comparu et ne s’est pas fait representer.
Elle a adressé un courrier reçu au greffe le 20 novembre 2024, dont il a été donné lecture à l’audience et aux termes duquel elle sollicite d’être dispensée de comparaître.
Il n’a pas été fait état de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Sur la réouverture des débats
L’article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 125 du même code dispose que le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Il résulte des dispositions de l’article 1751 du code civil que le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l’habitation de deux époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, ou de deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité, dès lors que les partenaires en font la demande conjointement, est réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
Cette cotitularité implique que les actes délivrés à un seul des conjoints ne sont pas opposables à l’autre, de sorte que les deux époux co-titulaires du bail doivent être rendus destinataires de tout acte influant sur le bail en cours tels qu’un commandement de payer, une assignation en justice à peine d’inopposabilité au non destinataire.
Cependant, selon l’article 9-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, nonobstant les dispositions des articles 515-4 et 1751 du code civil, les notifications ou significations faites en application du présent titre par le bailleur sont de plein droit opposables au conjoint du locataire si son existence n’a pas été préalablement portée à la connaissance du bailleur.
Enfin, il résulte des dispositions de l’article 220 du code civil que les dettes contractées pour l’entretien du ménage obligent solidairement les deux époux.
En l’espèce, la bailleresse sollicite le constat d’acquisition de la clause résolutoire du bail dont Mme [D] [E] épouse [O] est co-titulaire en sa qualité d’épouse du locataire en titre, ainsi que sa condamnation au paiement de la somme de 59858,84 euros au titre de l’arriéré locatif, échéance de novembre 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer.
Il résulte toutefois des pièces versées au dossier qu’un jugement du 5 juillet 2023 rendu à l’encontre de son époux, M. [O], a notamment :
– constaté la résiliation du bail à la date du 10 mars 2023,
– ordonné son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef,
– condamné ce dernier au paiement de la somme de 26 243,78 euros, décompte arrêté au 9 mai 2023, au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal sur la somme de 17 524,62 euros et de la décision pour le surplus
– condamné ce dernier au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 10 mai 2023 jusqu’à libération des lieux.
Il apparaît ainsi que le bailleur dispose déjà d’un titre, opposable à l’épouse en vertu des dispositions de l’article 9-1 de la loi du 6 juillet 1989, et des faits exposés aux termes de l’assignation, selon lesquels le bailleur n’était pas informé de l’existence de l’épouse, l’article 220 du code civil permettant par ailleurs de recouvrer les sommes dues par les deux époux, cotitulaires du bail en application de l’article 1751 du code civil.
En conséquence, se pose la question de l’intérêt à agir du bailleur et il convient d’ordonner la réouverture des débats aux fins de permettre à ce dernier de fournir toutes explications utiles sur ce point, ainsi que permettre à la défenderesse de comparaître, étant rappelé qu’il lui est possible de se faire representer à l’audience.
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours mise à disposition au greffe
Vu les articles 14, 15, 16, 444 et 662 du code de procédure civile,
ORDONNE la réouverture des débats aux fins de permettre à:
– la SA GMF VIE de faire valoir ses observations sur son intérêt à agir, au regard des dispositions des articles 9-1 de la loi du 6 juillet 1989 et 220 du code civil,
– Mme [D] [E] épouse [O] de comparaître ou de se faire représenter à l’audience,
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience d’ACR du 18 mars 2025 à 15 heures 30 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris,
SURSOIT à statuer dans l’attente sur l’ensemble des demandes et réserve les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La Greffière La Juge
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