Contexte Juridique de l’AffaireL’affaire opposant Madame [Z] [N] à la SNC FONCIERE CHAMBIGES soulève des questions complexes relatives à la validité des baux, à la novation, ainsi qu’à la responsabilité contractuelle et délictuelle. En première instance, le tribunal a fait injonction à la SNC FONCIERE CHAMBIGES de délivrer des quittances de loyers à Madame [Z] [N] pour la période depuis janvier 2013, assortie d’une astreinte de 50 euros par jour en cas de non-respect. De plus, la SNC a été condamnée à verser 4 000 euros à Madame [Z] [N] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Appel de la SNC FONCIERE CHAMBIGESLa SNC FONCIERE CHAMBIGES a interjeté appel de cette décision, demandant l’infirmation totale du jugement. Dans ses conclusions, elle a sollicité la régularisation des baux de Madame [Z] [N] en lui enjoignant de conclure un bail écrit conforme à la loi du 6 juillet 1989. Elle a également demandé la condamnation de Madame [Z] [N] à lui verser 123 065,09 euros pour préjudice, tout en rejetant ses demandes indemnitaires. À titre subsidiaire, la SNC a demandé l’expulsion de Madame [Z] [N] et une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700. Réponse de Madame [Z] [N]En réponse, Madame [Z] [N] a demandé à la cour de confirmer le jugement initial, arguant que les parties avaient entendu nover les baux litigieux. Elle a également soutenu que, si la cour devait considérer que les baux avaient pris fin, un nouveau bail avait été conclu le 6 avril 2002, régissant la relation locative selon la loi du 6 juillet 1989. Madame [Z] [N] a également mis en avant la responsabilité contractuelle de la SNC FONCIERE CHAMBIGES pour son comportement déloyal, demandant des dommages et intérêts de 50 000 euros. Arguments de la SNC FONCIERE CHAMBIGESLa SNC FONCIERE CHAMBIGES a contesté la décision du tribunal en affirmant que la novation ne se présume pas et qu’il est nécessaire d’identifier des éléments probatoires pour l’établir. Elle a soutenu que les baux initiaux avaient pris fin trois mois après le départ à la retraite de Madame [Z] [N], conformément aux contrats. La SNC a également fait valoir que l’émission de quittances ne prouve pas une volonté de renoncer à l’expiration des baux et que la simple bienveillance à l’égard de la locataire ne constitue pas une preuve de novation. Arguments de Madame [Z] [N]Madame [Z] [N] a rétorqué que les courriers échangés après sa mise à la retraite la désignaient toujours comme locataire et que la SNC FONCIERE CHAMBIGES avait reconnu l’occupation de bonne foi des locataires. Elle a également souligné que la SNC était au courant de la situation locative lors de l’acquisition de l’immeuble et qu’elle avait même proposé de discuter de la poursuite de son bail. Madame [Z] [N] a insisté sur le fait que la CANSSM avait maintenu ses salariés dans leurs locaux après leur départ à la retraite. Considérations sur la NovationLa question de la novation est centrale dans cette affaire. Selon l’article 1273 du Code civil, la novation nécessite des éléments probatoires clairs. La SNC FONCIERE CHAMBIGES a soutenu que l’absence de volonté explicite de renoncer à l’expiration des baux initiaux ne permet pas de présumer une novation. En revanche, Madame [Z] [N] a avancé que les actes et courriers échangés témoignent d’une volonté claire de maintenir la relation locative, malgré la mise à la retraite. Conclusion de la CourLa cour a prononcé l’ordonnance de clôture le 23 janvier 2018, marquant ainsi la fin des débats. Les arguments des deux parties seront examinés pour déterminer la validité des baux, la question de la novation, ainsi que les responsabilités respectives en matière de préjudice et d’indemnisation. |
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