L’Essentiel : Par un bon de commande daté du 1er mai 2019, un acheteur a commandé à une société de vente de cuisines haut de gamme une cuisine équipée pour un montant de 63.000 euros. La livraison s’est étalée sur 18 mois, durant lesquels l’acheteur a rencontré de nombreux problèmes, entraînant des réserves sur les bons de livraison. En mars 2023, l’acheteur a assigné la société devant le tribunal judiciaire, demandant le remboursement d’une plaque de cuisson non livrée et des indemnités pour divers préjudices. Le tribunal a condamné la société à rembourser l’acheteur et à verser des indemnités pour préjudice de jouissance.
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Contexte de la CommandePar un bon de commande daté du 1er mai 2019, un acheteur a commandé à une société de vente de cuisines haut de gamme une cuisine équipée pour un montant de 63.000 euros, incluant la livraison et l’installation. Ce bon de commande a été modifié le 25 septembre 2019, portant le prix total à 66.545 euros, avec une livraison prévue pour octobre 2019. L’acheteur a versé un acompte de 18.900 euros et a réglé le reste du montant lors de la livraison des premiers éléments. Problèmes de Livraison et RéservesLa livraison s’est étalée sur 18 mois, entre octobre 2019 et novembre 2020. L’acheteur a rencontré de nombreux problèmes, notamment des malfaçons, des non-conformités et des éléments manquants, ce qui l’a conduit à émettre des réserves sur les bons de livraison. En novembre 2020, un constat a été dressé par un huissier de justice, et en janvier 2021, le juge des référés a ordonné à la société de procéder à certaines installations et livraisons sous astreinte. Actions Judiciaires et Demandes de RemboursementEn l’absence d’exécution des décisions judiciaires, l’acheteur a saisi le juge de l’exécution, qui a confirmé certaines astreintes et a débouté l’acheteur de ses demandes de dommages-intérêts. En mars 2023, un procès-verbal de réception de fin de travaux a été signé, mais le litige n’était pas complètement résolu. L’acheteur a alors assigné la société devant le tribunal judiciaire, demandant le remboursement de la plaque de cuisson non livrée et des indemnités pour divers préjudices. Prétentions de l’AcheteurL’acheteur a demandé au tribunal de condamner la société à lui rembourser 5.235 euros pour la plaque de cuisson non livrée, ainsi que des indemnités pour préjudice d’agrément, perte de chance de louer son appartement, préjudice moral, et d’autres manquements contractuels. Il a également demandé l’exécution des obligations contractuelles de la société. Réponse de la SociétéLa société a contesté les allégations de l’acheteur, affirmant que tous les éléments avaient été livrés et installés. Elle a également demandé le paiement d’un solde restant dû de 2.350 euros pour le chantier, tout en sollicitant le rejet des demandes de l’acheteur. Décision du TribunalLe tribunal a condamné la société à rembourser l’acheteur pour la plaque de cuisson non livrée et a accordé des indemnités pour le préjudice de jouissance. Cependant, il a débouté l’acheteur de sa demande de dommages-intérêts pour perte de chance de louer son bien. La société a également été condamnée à payer les dépens et une somme pour les frais irrépétibles. La compensation entre les sommes dues a été ordonnée, et l’exécution provisoire a été déclarée de droit. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les obligations de délivrance du vendeur en vertu du Code civil ?En vertu de l’article 1603 du Code civil, « le vendeur est tenu de délivrer la chose vendue ». Cette obligation de délivrance impose au vendeur de livrer un bien conforme à celui qui a été convenu dans le contrat. La notion de conformité est précisée par les articles 211-4 à 14 du Code de la consommation, qui stipulent que le bien vendu doit être propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et correspondre à la description donnée par le vendeur. Ainsi, le vendeur doit s’assurer que le bien possède les qualités que l’acheteur peut légitimement attendre. En cas de non-conformité, l’acheteur peut demander la résolution de la vente ou des dommages-intérêts, comme le précise la jurisprudence (Com. 19 déc. 2000). Il est également important de noter que la charge de la preuve de la livraison incombe au vendeur, tandis que celui qui invoque un défaut de conformité doit prouver ce défaut. Quelles sont les conséquences d’un défaut de livraison d’un bien commandé ?En cas de défaut de livraison, l’acheteur peut demander le remboursement du prix payé pour le bien non livré, conformément à l’article 1788 du Code civil, qui stipule que « si, dans le cas où l’ouvrier fournit la matière, la chose vient à périr, de quelques manières que ce soit, avant d’être livrée, la perte en est pour l’ouvrier, à moins que le maître ne fût en demeure de recevoir la chose ». Dans le cas présent, l’acheteur a commandé une plaque de cuisson qui n’a pas été livrée. Il a donc le droit de demander le remboursement de la somme versée pour cet élément, soit 5.235 euros, en vertu de l’article 1103 du Code civil, qui dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». La jurisprudence a également établi que l’acheteur peut demander des dommages-intérêts pour le préjudice subi en raison de la non-livraison, à condition de prouver l’existence d’un préjudice. Comment évaluer le préjudice en cas de non-conformité ou de retard dans la livraison ?L’évaluation du préjudice en cas de non-conformité ou de retard dans la livraison repose sur la capacité de l’acheteur à prouver l’impact de ces manquements sur son usage du bien. La jurisprudence (Civ. 3ème, 8 mars 2000) indique que l’acquéreur doit justifier d’un préjudice pour obtenir des dommages-intérêts. Dans le cas présent, l’acheteur a demandé une indemnisation pour la perte de chance de louer son appartement, mais il doit prouver que les défauts de livraison ont effectivement empêché cette location. Il est également possible d’évaluer le préjudice de jouissance, qui se réfère à la perte d’usage du bien. Le tribunal a retenu une somme mensuelle pour chaque élément manquant ou non installé, ce qui permet de quantifier le préjudice subi par l’acheteur. Quelles sont les implications de la signature d’un procès-verbal de réception de travaux ?La signature d’un procès-verbal de réception de travaux, comme le stipule l’article 1792-6 du Code civil, implique que le maître d’ouvrage accepte les travaux réalisés, sauf réserves expressément formulées. Dans le cas présent, le procès-verbal de réception de fin de travaux a été signé sans réserves, ce qui peut être interprété comme une acceptation des travaux réalisés par la S.A. DIFENDIS. Cependant, si des défauts de conformité persistent, l’acheteur peut toujours revendiquer des réparations ou des compensations, à condition de prouver que ces défauts existaient au moment de la réception. La jurisprudence a également précisé que la réception des travaux ne fait pas obstacle à la mise en œuvre de la garantie légale de conformité, qui protège l’acheteur contre les défauts cachés ou les non-conformités. Quelles sont les conséquences d’une demande reconventionnelle en paiement ?La demande reconventionnelle en paiement, comme le prévoit l’article 1351 du Code civil, permet à une partie de demander le paiement d’une somme due par l’autre partie dans le cadre du même litige. Dans ce cas, la S.A. DIFENDIS a demandé le paiement d’un solde restant dû par l’acheteur. Le tribunal a constaté que l’acheteur avait déjà réglé une grande partie des sommes dues et a tenu compte des manquements de la S.A. DIFENDIS dans l’exécution de ses obligations. Ainsi, même si la demande reconventionnelle est fondée, le tribunal peut ordonner une compensation entre les sommes dues par les deux parties, conformément à l’article 1347 du Code civil, qui stipule que la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques. Cela signifie que les montants dus par l’une des parties peuvent être déduits des montants dus par l’autre partie, ce qui peut réduire le montant à payer. |
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
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4ème chambre
2ème section
N° RG 23/08659
N° Portalis 352J-W-B7H-C2IZI
N° MINUTE :
Assignation du :
14 février 2022
JUGEMENT
rendu le 06 février 2025
DEMANDEUR
Monsieur [M] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Dominique BOUTIERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0168
DÉFENDERESSE
S.A. DIFENDIS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Frédéric TROJMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0767
Décision du 06 février 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/08659 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2IZI
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président
Madame Emeline PETIT, Juge
assistés de Madame Salomé BARROIS, Greffière,
DÉBATS
À l’audience du 19 décembre 2024, tenue en audience publique devant Madame VASSORT-REGRENY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
Par bon de commande du 1er mai 2019 signé à la foire de [Localité 5], monsieur [M] [N] a commandé à la S.A. DIFENDIS une cuisine haut de gamme, modèle « Oltrenech Lacata Opaca » équipée des appareils ménagers pour le prix de 63.000 euros, livraison et installation comprises.
La commande du 1er mai 2019 a été complétée le 25 septembre 2019 pour le prix de 66.545 euros TTC, le délai limite de livraison étant stipulé au mois d’octobre 2019.
Chacun des deux bons de commande stipulait deux à trois jours pour le montage et l’installation.
La cuisine était destinée à l’appartement dont monsieur [N] est propriétaire au [Adresse 2] à [Localité 5].
Monsieur [N] a versé un acompte de 18.900 euros à la commande du 1er mai 2019 et à la livraison des premiers éléments au mois d’octobre 2019, il a procédé au virement de la somme de 45.295 euros ; il a ensuite réglé les montants sollicités par la S.A. DIFENDIS.
La livraison a eu lieu en plusieurs fois étalées sur 18 mois entre le 25 octobre 2019 et le 12 novembre 2020.
Le 13 novembre 2020, monsieur [N] a fait dresser un constat par ministère d’huissier de justice et a, le 15 janvier 2021, saisi le juge des référés lequel, après avoir enjoint aux parties de rencontrer un médiateur, mesure qui n’a pas prospéré, a suivant ordonnance définitive du 20 septembre 2021 :
Condamné la société DIFENDIS à procéder, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de 20 jours à compter de la signification de l’ordonnance, pendant 60 jours à :L’installation de la cave à vin livrée, La livraison et installation du mitigeur commandé le 25 septembre 2019La livraison et installation d’un bac d’évier conforme à la commande n’empêchant pas la fermeture de placard situé dessousL’installation de la porte dudit meuble, Dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de livraison et de remise en état, sur les demandes de provision des deux partiesOrdonné à monsieur [N] de restituer la plaque de cuisson prêtée par la SA DIFENDIS.
Le 21 février 2022, monsieur [N] a fait dresser un second constat par ministère d’huissier de justice.
En l’absence d’exécution spontanée de la SA DIFENDIS, monsieur [N] a saisi le juge de l’exécution lequel a, par jugement du 20 juin 2022 signifié le 21 juillet 2022, liquider l’astreinte provisoire fixée par le juge des référés, fixé une nouvelle astreinte provisoire assortissant l’obligation mise à la charge de la S.A. DIFENDIS d’avoir à livrer et à installer le mitigeur commandé le 25 septembre 2019 fixée par le juge des référés et débouté monsieur [N] de sa demande de dommages-intérêts.
La S.A. DIFENDIS est à la suite du jugement du juge de l’exécution, intervenue au domicile de monsieur [N].
Le 8 mars 2023, un procès-verbal de réception de fin de travaux a été signé par les parties.
C’est dans ce contexte, qu’en l’absence de règlement définitif du litige que monsieur [M] [N] a suivant acte du 14 septembre 2022, fait délivrer assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris à la S.A. DIFENDIS.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 12 janvier 2024 ici expressément visées, monsieur [M] [N] demande au tribunal judiciaire de Paris de :
« – Condamner la société S.A. DIFENDIS à rembourser à Monsieur [N] la somme de 5.235 euros, correspondant au montant du prix de la plaque de cuisson « Gaggenau » jamais livrée
Condamner la défenderesse à verser à Monsieur [N] la somme de : 36.750 euros en indemnisation de son préjudice d’agrément et de la perte de chance de pouvoir louer l’appartement, A défaut, à la somme de 15.239 euros en indemnisation du préjudice subi du fait d’avoir été contraint de payer un loyer au lieu d’occuper son appartement,
2.000 €uros en indemnisation du préjudice subi du fait de l’absence de plaque de cuisson,5.000 €uros pour préjudice moral compte tenu de l’attitude désinvolte de la société DIFENDIS. Enjoindre la société S.A. DIFENDIS exploitant sous le nom commercial « Cucine Lube », actuellement « Scavolini », à exécuter les obligations contractuelles qui lui incombent en application du bon de commande du 1 er mai 2019 rectifié le 25 septembre 2019, et selon manquements constatés par constat d’huissier en date des 13 novembre 2020 et 21 février 2022, à savoir :la finition de l’installation de la cave à vin, en ce compris la reprise de la finition de la niche accueillant la cave à vin, sans laisser apparent une planche de bois brute, la reprise de la porte du placard situé en dessous du bac d’évier,la pose d’un enjoliveur inox entre le four vapeur et le four traditionnel, conformément à la commande,la réparation des impacts de chocs en partie haute de la porte tels que constatés dans le constat d’huissier du 13 novembre 2020, la livraison des trois tablettes manquantes au 2ème niveau des trois rangements sur les éléments hauts conformément au bon de commande du 25 septembre 2019, absence constatée le 23 novembre 2021, la livraison et la mise en place d’un ensemble de tapis de tiroirs prévus au bon de commande du 25 septembre 2019,la reprise des retouches de peinture à réaliser, constatées par voie d’huissier et le 23 novembre 2021la production du procès-verbal de réception de travaux définitif et la facture définitive y afférent, Assortir cette condamnation d’une astreinte de 150 euros par jours de retard, laquelle commencera à courir à l’issue du délai de 20 jours à compter de la signification de la décision à intervenir. Rejeter la demande reconventionnelle de la société DIFENDIS de condamnation de Monsieur [N] à la somme de 2.350 euros au titre du paiement d’un solde restant dû ; subsidiairement ordonner la compensation entre les éventuelles condamnations en paiement respectives.Rejeter la demande reconventionnelle de la société DIFENDIS de condamnation de Monsieur [N] à la somme de 10.000 euros au titre de procédure abusive.Rejeter la demande de condamnation de la société DIFENDIS au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la défenderesse à verser à Monsieur [N] la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, La condamner aux entiers dépens. Ordonner que l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 7 novembre 2023 ici expressément visées, la S.A. DIFENDIS demande au tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu l’article 1788 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats
Dire la société DIFENDIS bien fondée en ses demandes ;
Débouter Monsieur [M] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société DIFENDIS,
Condamner Monsieur [M] [N] à payer à la société DIFENDIS la somme de 2.350 euros au titre du solde des cuisines aujourd’hui terminées.
En tout état de cause :
Condamner Monsieur [M] [N] à payer à la société DIFENDIS, la somme de 2.500 € au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner Monsieur [M] [N] aux entiers dépens ».
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2024.
MOTIFS
À titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert . Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. »
À l’appui de ses prétentions fondées sur les dispositions des articles 1603 du code civil, L. 211-1 et L. 211-5 du code la consommation et sur l’obligation de délivrance conforme reprises aux stipulations contractuelles, monsieur [N] entend faire valoir en substance que le retard de livraison conforme dure depuis la fin du mois d’octobre 2019, ce en dépit des décisions déjà rendues, la plaque de cuisson n’ayant pas été livrée et de nombreux défauts n’ayant pas été repris comme en témoignent selon le demandeur, les constats réalisés et l’absence de procès-verbal de fin de travaux sans réserve ou l’absence de main levée de réserves.
La S.A. DIFENDIS conteste l’ensemble des allégations du demandeur, en soutenant que l’ensemble des éléments commandés ont été livrés et leur installation achevée.
Sur la demande de remboursement de la somme de 5.235 euros
À l’appui de cette demande, monsieur [N] expose plus particulièrement qu’il a, le 1er mai 2019 commandé la fourniture et l’installation d’une table à induction GAGGENAU, modèle CX480100 pour le prix de 5.160 euros et que celle-ci ne lui a jamais été livrée, qu’il était absent à la date alléguée de livraison, celle-ci ayant été fait en présence d’une salariée de la S.A. DIFENDIS, qu’un éventuel vol sur le chantier n’exonère pas la S.A. DIFENDIS de sa responsabilité en application de l’article 1788 du code civil, et qu’il a dû acheter et faire procéder à l’installation d’une plaque de cuisson par une autre entreprise.
La S.A. DIFENDIS oppose que la table à induction GAGGENAU a été livrée le 24 octobre 2019 au domicile de monsieur [N] comme en témoigne selon elle le bon de livraison du 24 octobre 2019 signé par le chef de chantier a qui monsieur [N] avait délégué sa signature, l’absence de la plaque n’ayant été signalée que le 22 juin 2020 alors que monsieur [N] effectuait des travaux dans son appartement et qu’elle ne peut être tenue pour responsable d’un vol commis à cette occasion.
Sur ce,
En vertu de l’article 1103 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016 applicable à la cause, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1788 du code civil : « Si, dans le cas où l’ouvrier fournit la matière, la chose vient à périr, de quelques manière que ce soit, avant d’être livrée, la perte en est pour l’ouvrier, à moins que le maître ne fût en demeure de recevoir la chose. »
Par ailleurs l’obligation de délivrance pesant sur le vendeur en vertu de l’article 1603 du code civil impose à celui-ci de livrer une chose conforme à celle convenue.
En application des articles 211-4 à 14 du code de la consommation, la garantie légale de conformité impose que le bien vendu par le professionnel soit propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et corresponde à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées, soit présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre du bien en cause.
La notion de conformité recouvre ainsi depuis la réforme de 2016 les deux obligations que sont l’obligation de délivrance et la garantie contre les vices rédhibitoires.
Enfin celui qui invoque le défaut de conformité doit rapporter la preuve de celui-ci, la charge de la preuve de la livraison incombant en revanche au débiteur de l’obligation de livrer.
Au cas présent il résulte du bon de commande signé le 1er mai 2019 que monsieur [N] a passé commande à la S.A. DIFENDIS d’une table à induction GAGGENAU, modèle CX480100 pour le prix de 5.160 euros, ce point ne souffrant d’aucune discussion.
Le bon de livraison du 24 octobre 2019 mentionne en ce qui le concerne la livraison de 36 colis en ce comprise ladite table à induction GAGGENAU. Le procès-verbal de réception avec réserves dressé le 12 novembre 2020 mentionne en revanche que cet élément électroménager est manquant.
Il est ensuite constant que la S.A. DIFENDIS a, à titre gracieux et durant plusieurs mois, prêté à monsieur [N] une plaque de cuisson Siemens pour palier aux difficultés résultant de l’absence effective de plaque de cuisson.
Il se déduit de ces premiers éléments que la plaque de cuisson était effectivement manquante.
En outre, l’examen précis du bon de livraison du 24 octobre 2019 montre que si celui-ci comporte deux signatures, la première au dessous de la mention « Instruction de livraison », la seconde sous la mention « reçu complet et en bon état », les deux signatures émanent manifestement de la même personne et aucune d’elle ne correspond à celle de monsieur [N] apposée sur d’autres documents (aux bons de commande notamment). Il se déduit de cet élément que la livraison du 24 octobre 2019 s’est comme le soutient le demandeur, déroulée en son absence.
La S.A. DIFENDIS ne rapporte par ailleurs pas la preuve de ce que monsieur [N] aurait délégué sa signature au chef de chantier ainsi qu’elle le soutient.
Monsieur [N] justifie ensuite par la production du bon de commande et de la facture acquittée le 18 juin 2021 avoir racheté auprès de la société « L’ATELIER DE SAINT PAUL » une table à induction GAGGENAU référence CX 482101 pour le prix TTC de 5.235 euros, installation comprise à la même adresse du [Adresse 2] à [Localité 5].
Enfin, la déclaration d’achèvement des travaux réalisés par monsieur [N] dans l’appartement du [Adresse 2], est datée du 19 avril 2019 soit six mois avant la livraison de la table dont s’agit ; les travaux incriminés par la S.A. DIFENDIS ne peuvent donc être à l’origine de la disparition de la plaque de cuisson comme cette dernière tente de le faire valoir.
Au regard de ces éléments, le procès-verbal du 24 octobre 2019, non contradictoire, ne suffit pas à retenir que la plaque litigieuse a bien été livrée, le prêt subséquent d’une plaque SIEMENS, la mention apposée au procès-verbal cette fois signé de la main de monsieur [N] le 12 novembre 2020 et le rachat d’une seconde plaque visant à équiper le même appartement obligeant au contraire à retenir que la S.A. DIFENDIS n’a pas livré cet élément d’électroménager à monsieur [N].
La S.A. DIFENDIS sera par conséquent en application tant de l’article 1103 que de l’article 1788 du code civil, condamnée à rembourser à monsieur [N] la somme de 5.235 euros exposée pour l’achat d’une plaque.
Décision du 06 février 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/08659 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2IZI
Sur les demandes de dommages-intérêts formées par monsieur [N]
En cas de défaut de conformité, l’acquéreur peut solliciter la résolution de la vente ou l’allocation de dommages et intérêts. Il doit en ce second cas également justifier d’un préjudice (Com.19 déc. 2000), les juges du fond disposant d’un pouvoir souverain d’appréciation pour fixer les modalités de réparation du préjudice résultant d’un défaut de conformité (Civ.3ème, 8 mars 2000).
Sur la demande formée à hauteur de 36.750 euros
Par ordonnance du 20 septembre 2021 , le juge des référés a, sous astreinte condamné la société DIFENDIS à procéder à :
L’installation de la cave à vin livrée, La livraison et installation du mitigeur,La livraison et installation d’un bac d’évier conforme à la commande n’empêchant pas la fermeture de placard situé dessous,L’installation de la porte dudit meuble.
Il s’évince de cette condamnation que si des éléments étaient effectivement manquants, ce qui est de nature à engager la responsabilité de la S.A. DIFENDIS, force est de constater que lesdits éléments manquants sont une cave à vin (livrée non installée), un mitigeur (manquant), un bac d’évier conforme à la commande n’empêchant pas la fermeture du placard situé au dessous (un évier avait donc été posé mais empêchant la fermeture correcte du placard). Or à rebours de ce que soutient monsieur [N], ces défauts, bien que parfaitement injustifiés ne sont pas de nature à faire obstacle à la location de l’appartement ou à son occupation par lui-même.
S’agissant de la plaque de cuisson effectivement non livrée, il est constant que la S.A. DIFENDIS a prêté durant plusieurs mois une plaque SIEMENS que monsieur [N] a restitué suite à sa condamnation de ce chef par le juge des référés.
L’impossibilité de louer ou d’habiter son bien durant sept mois n’est donc pas établie par monsieur [N], seule une minoration du prix du loyer pourrait être retenue.
Toutefois monsieur [N] ne justifie ni de la valeur locative mensuelle à hauteur de la somme mensuelle de 5.250 euros sollicitée, ni d’avoir dû louer son bien à un loyer inférieur.
Monsieur [N] sera par conséquent débouté de sa demande d’indemnisation formée au titre de la perte de chance de louer son bien à hauteur de 36.750 euros.
Les non-conformités objectivées par la décision du juge des référés ne justifient pas davantage que monsieur [N] ait dû ainsi qu’il le soutient payer un loyer au lieu d’occuper le logement dont il était propriétaire. Il sera par conséquent débouté de sa demande formée à ce titre.
L’absence d’installation de la cave à vin (livrée), l’absence de livraison de la plaque de cuisson choisie, l’installation d’un robinet sans mitigeur, l’installation d’un bac d’évier différent de celui commandé, l’impossibilité de fermer correctement le placard situé au dessous de l’évier sont en effet constitutifs d’un préjudice, non d’ « agrément » visé par le demandeur mais d’un préjudice de jouissance, exacte qualification qui sera restituée.
Ledit préjudice porte, non sur la jouissance de la totalité de l’appartement, mais seulement sur celle de la cuisine laquelle n’était en outre pas hors d’état d’usage complet. Néanmoins la cuisine commandée était une cuisine « haut de gamme » dont le prix total s’élevait à la somme de 66.545 euros ; comme monsieur [N] l’expose, il était donc en droit d’attendre des prestations parfaites.
Au regard de ces éléments, la somme mensuelle de 50 euros par élément manquant (hors plaque de cuisson) ou non installé sera allouée en réparation du préjudice de jouissance.
Il résulte ensuite du jugement du juge de l’exécution en date du 20 juin 2022 que le bac évier commandé et la cave à vin ont été installés le 23 novembre 2021 ; à cette date la porte de placard a également été reprise et ferme correctement nonobstant un trou de charnière à l’intérieur de la porte ; en revanche la niche dans laquelle la cave à vin est installée continue de présenter des défauts de finition (tranche laissée en bois brut) qui subsistaient à la date du second constat dressé le 21 février 2022. À la date du jugement susvisé, le mitigeur n’avait toujours pas été installé.
Pour l’évier, la cave à vin et la porte de placard, le préjudice de jouissance a donc duré du 31 octobre 2019, date à laquelle le bon de commande fixait la date limite de livraison et d’installation et le 23 novembre 2021, soit durant 24 mois et 23 jours ce qui justifie l’allocation de la somme totale de 3.713,11 euros [(50 euros X 24 mois) + 37,70 euros pour 23 jours X 3 éléments].
Le mitigeur n’avait pas été installé à la date du jugement du juge de l’exécution, la S.A. DIFENDIS justifiant en revanche de son installation le 8 mars 2023. Pour la période comprise entre le 31 octobre 2019 et le 8 mars 2023 (40 mois et 8 jours), la somme de 2.012,29 euros.
Pour les quatre défauts susvisés, la somme totale de 5.725,40 euros sera allouée.
Il est ensuite établi que le 18 juin 2021 monsieur [N] a racheté à la société « L’ATELIER DE SAINT PAUL » une table à induction GAGGENAU référence CX 482101 et qu’antérieurement une plaque de cuisson Siemens avait été prêtée par la S.A. DIFENDIS ; monsieur [N] a été condamné par le juge des référés à restituer la plaque de cuisson prêtée. Le préjudice de jouissance résultant de la privation de la plaque à induction commandée mais que la S.A. DIFENDIS a temporairement remplacée (monsieur [N] n’étant donc pas sans moyen de cuisiner mais seulement privé de l’élément précis commandé) doit donc être fixé à 25 euros par mois pendant une durée de 19 mois et 18 jours ce qui justifie une indemnisation à hauteur de 489,75 euros.
S’agissant du préjudice moral, si la preuve n’est pas rapportée que les hausses de tension déplorées par monsieur [N] sont en lien direct certain et exclusif avec les manquements imputables à la S.A. DIFENDIS, les inquiétudes, fatigues et soucis résultant des multiples démarches, constats, courriers et procédures qu’à dû initier monsieur [N] pendant quatre années pour parvenir à l’exécution de sa commande sont constitutifs d’un préjudice moral qui sera justement indemnisé par l’allocation de la somme de 1.500 euros, monsieur [N] étant débouté du surplus de ses demandes d’indemnisation.
Sur les demandes visant à enjoindre la société S.A. DIFENDIS à exécuter un certain nombre de prestations
Monsieur [N] sollicite de voir ordonner, sous astreinte :
la reprise de la finition de la niche accueillant la cave à vin, sans laisser apparent une planche de bois brute,la reprise de la porte du placard situé en dessous du bac d’évier,la pose d’un enjoliveur inox entre le four vapeur et le four traditionnel, conformément à la commande,la réparation des impacts de chocs en partie haute de la porte tels que constatés dans le constat d’huissier du 13 novembre 2020, la livraison des trois tablettes manquantes au 2ème niveau des trois rangements sur les éléments hauts conformément au bon de commande du 25 septembre 2019, absence constatée le 23 novembre 2021, la livraison et la mise en place d’un ensemble de tapis de tiroirs prévus au bon de commande du 25 septembre 2019,la reprise des retouches de peinture à réaliser, constatées par voie d’huissier et le 23 novembre 2021.
À l’appui de ces demandes, monsieur [N] soutient que tous les éléments n’ont pas été livrés et que des défauts de finitions persistent.
La S.A. DIFENDIS conteste ces prétentions en exposant que les travaux sont terminés depuis au moins trois années.
Sur ce,
Pour statuer sur les demandes de liquidation et de fixation d’une nouvelle astreinte provisoire, le juge de l’exécution a, le 20 juin 2022 notamment retenu sur la base du second constat dressé le 21 février 2022 par ministère d’huissier de justice, que la S.A. DIFENDIS avait satisfait aux obligations mises à sa charge par le juge des référés, à l’exception de l’installation du mitigeur commandé le 25 septembre 2019, motif justifiant le prononcé d’une nouvelle astreinte visant à contraindre la S.A. DIFENDIS à livrer et installer le mitigeur commandé.
Si le juge de l’exécution a mentionné que certaines finitions de « détail » (tel un trou de charnière à l’intérieur d’une porte de placard) n’avaient pas à la date de l’audience été exécutées, aucune astreinte n’a été prononcée de ce chef dans la mesure où ces défauts n’avaient fait l’objet d’aucune disposition à l’ordonnance du juge des référés, titre exécutoire ordonnant l’astreinte à liquider.
Enfin le 8 mars 2023, le mitigeur DORNBARCHT Sync. commandé a été installé.
À cette date un « procès-verbal de réception de fin de travaux » a également été signé par les parties. Monsieur [N] n’a mentionné, contrairement aux procès-verbaux antérieurs aucune réserve dans le cadre prévu à cet effet au procès-verbal.
Au regard de ces éléments, monsieur [N] ne rapportent pas la preuve de ce que les travaux de finitions dont il demande l’exécution sont inachevés.
Monsieur [N] sera par conséquent débouté de sa demande visant à voir ordonner les fournitures et les travaux de finition susvisés.
Le procès-verbal de réception de travaux définitif, daté du 8 mars 2023 est versé en procédure ; la demande de production le concernant sera donc rejetée de même que celle relative à la « facture définitive y afférent », le prix marché étant stipulé aux bons de commande et sa production n’étant pas nécessaire à la solution du litige.
La demande d’astreinte sera également rejetée.
Sur la demande reconventionnelle en paiement formée par la S.A. DIFENDIS
À l’appui de cette demande, la S.A. DIFENDIS expose que monsieur [N] reste devoir la somme de 2.350 euros au titre du chantier.
Monsieur [N] qui concède que la somme de 2.350 euros correspond au solde du marché au dernier jour de la pose, souligne avoir régler entre 96% (page 23) et 96.47% (page 4) de la totalité des sommes convenues, excipe la difficulté à faire exécuter le contrat et souligne que la S.A. DIFENDIS n’a jamais livré ni installé la plaque de cuisson.
Il a été jugé supra que les défauts de finition continuant d’être allégués dans le cadre de la présente instance n’était pas établis par le demandeur. Monsieur [N] a ensuite aux termes du présent jugement, été indemnisé à hauteur de 5.235 euros au titre de la plaque de cuisson non livrée.
Au regard de ces éléments, monsieur [N] sera condamné au paiement de la somme de 2.350 euros au titre du solde du marché.
Sur la demande de compensation
Aux termes de l’article 1347 du code civil, « la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. »
L’article 1348 prévoit que la compensation puisse être prononcée en justice ; à moins qu’il n’en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision.
Les conditions posées à l’article 1347-1 relatives au caractère fongible, certain, liquide et exigible des deux obligations étant remplies s’agissant de condamnations pécuniaires prononcées en justice, la compensation sera ordonnée dans les termes du dispositif du présent jugement.
Décision du 06 février 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/08659 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2IZI
Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
Au terme de ses dernières conclusions communiquées, la S.A. DIFENDIS ne forme pas de demande de dommages-intérêts à hauteur de 10.000 euros, il n’y a donc lieu, en application de l’article 768 du code de procédure civile, de statuer sur ce point.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne, sauf considération tirée de l’équité, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce la S.A. DIFENDIS qui succombe, supportera les dépens et payera à monsieur [N] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, les deux parties étant déboutées du surplus de leurs demandes à ce titre.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020.
Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré:
CONDAMNE la S.A. DIFENDIS à payer à monsieur [V] [N] la somme de 5.235 euros en remboursement de la table à induction GAGGENAU, modèle CX480100 non livrée ;
DÉBOUTE monsieur [V] [N] de sa demande d’indemnisation formée à hauteur de 36.750 euros au titre de la perte de chance de louer son bien ;
CONDAMNE la S.A. DIFENDIS à payer à monsieur [V] [N] les sommes de :
5.725,40 euros en indemnisation du préjudice de jouissance résultant de l’absence de livraison ou du retard d’installation du bac évier, de la cave a vin, de la porte de placard et du mitigeur,489,75 euros en indemnisation du préjudice de jouissance résultant de l’absence de livraison de la table de cuisson commandée,1.500 euros au titre du préjudice moral ;
DÉBOUTE monsieur [V] [N] du surplus de ses demandes d’indemnisation ;
DÉBOUTE monsieur [V] [N] de ses demandes visant à voir ordonner, sous astreinte :
la reprise de la finition de la niche accueillant la cave à vin, sans laisser apparent une planche de bois brute,la reprise de la porte du placard situé en dessous du bac d’évier,la pose d’un enjoliveur inox entre le four vapeur et le four traditionnel, conformément à la commande,la réparation des impacts de chocs en partie haute de la porte tels que constatés dans le constat d’huissier du 13 novembre 2020, la livraison des trois tablettes manquantes au 2ème niveau des trois rangements sur les éléments hauts conformément au bon de commande du 25 septembre 2019, absence constatée le 23 novembre 2021, la livraison et la mise en place d’un ensemble de tapis de tiroirs prévus au bon de commande du 25 septembre 2019,la reprise des retouches de peinture à réaliser, constatées par voie d’huissier et le 23 novembre 2021 ;
DÉBOUTE monsieur [V] [N] sa demande de production du procès-verbal de réception de travaux définitif et de la facture définitive ;
DÉBOUTE monsieur [V] [N] de sa demande d’astreinte ;
CONDAMNE monsieur [V] [N] à payer à la S.A. DIFENDIS la somme de 2.350 euros au titre du solde du chantier et DÉBOUTE cette dernière du surplus de ses demandes à ce titre ;
ORDONNE la compensation judiciaire entre les sommes dues par la S.A. DIFENDIS à monsieur [V] [N] et celles dues par ce dernier à la S.A. DIFENDIS ;
CONDAMNE la S.A. DIFENDIS à supporter les dépens de l’instance ;
CONDAMNE la S.A. DIFENDIS à payer à monsieur [V] [N] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et DÉBOUTE les deux parties du surplus de leurs demandes à ce titre;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris, le
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA PRÉSIDENTE
Nathalie VASSORT-REGRENY
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