Conflit de vente automobile : enjeux de dol et vices cachés dans la cession d’un véhicule d’occasion

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Conflit de vente automobile : enjeux de dol et vices cachés dans la cession d’un véhicule d’occasion

Monsieur [V] [E] a acheté un véhicule BMW 320Ci en 2015, puis l’a revendu à Monsieur [I] [S] en 2016, qui l’a ensuite cédé à Monsieur [L] [Y] en 2018. Après l’achat, Monsieur [L] [Y] a constaté des dysfonctionnements et a tenté d’annuler la vente, sans succès. Il a engagé des démarches auprès de l’Automobile Club de France et de son assureur, qui ont conduit à une expertise. Monsieur [L] [Y] a ensuite assigné Monsieur [I] [S] en justice, demandant l’annulation de la vente pour dol et vices cachés, ainsi que des indemnités. Monsieur [I] [S] a appelé en garantie Monsieur [V] [E]. Les deux parties ont présenté leurs arguments devant le tribunal, qui a finalement prononcé la résolution de la vente entre Monsieur [I] [S] et Monsieur [L] [Y], condamnant Monsieur [I] [S] à restituer le prix de vente, tout en déboutant les autres demandes indemnitaires. L’appel en garantie contre Monsieur [V] [E] a également été rejeté.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

14 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Strasbourg
RG n°
19/02025
N° RG 19/02025 –

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

minute n°24/

N° RG 19/02025 –
N° Portalis DB2E-W-B7D-JGN4

Copie exec. aux Avocats :

CE JOUR

Me Laura JAVAUX
Me Emmanuel KIEFFER
Me Philippe SCHNEIDER

Le Greffier

Me Laura JAVAUX
Me Emmanuel KIEFFER
Me Philippe SCHNEIDER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG

JUGEMENT du 14 Octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

– Juge Unique : Isabelle ROCCHI, Vice-Président
– Greffier : Audrey TESSIER, Greffier

DÉBATS :

à l’audience publique du 17 Juin 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 14 Octobre 2024.

JUGEMENT :

– déposé au greffe le 14 Octobre 2024
– Contradictoire et en premier ressort,
– signé par Isabelle ROCCHI, Président et par Audrey TESSIER, Greffier

DEMANDEUR :

Monsieur [L] [Y]
né le 22 Mai 1983 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Emmanuel KIEFFER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 244

DÉFENDEUR :

Monsieur [I] [S]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Me Philippe SCHNEIDER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 182

PARTIE INTERVENANTE

Monsieur [V] [E]
Intervention forcée
[Adresse 2],
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Laura JAVAUX, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 121
Par contrat en date du 23 octobre 2015, M. [V] [E] a acquis auprès du garage SPORTWAGEN-NETTETAL GmbH la propriété d’un véhicule de marque BMW, modèle 320Ci, au prix de 24.500 euros. 
Par contrat du 19 août 2016, M. [V] [E] a revendu ce véhicule à M. [I] [S] qui l’a fait immatriculer en France sous le no [Immatriculation 4]-EXÉCUTION PROVISOIRE. 
M. [I] [S] a cédé ce même véhicule à M. [L] [Y] le 26 avril 2018, pour un prix de 19.000 euros. 
Ce dernier a rapidement constaté après son acquisition des dysfonctionnements de sorte qu’il a confié le véhicule à la concession BMW Espace H de [Localité 5] le 09 mai 2018, afin de faire modifier la langue de l’ordinateur de bord et rétablir la connexion Bluetooth. 
Alléguant de nouveaux dysfonctionnements et défauts qui se seraient révélés à l’occasion de ce passage en concession, il a contacté le père de M. [S], afin d’obtenir l’annulation du contrat, sans succès. 
Par lettre datée du 11 mai 2018, M. [Y] a vainement mis en demeure M. [I] [S] d’accepter l’annulation du contrat et de lui restituer en conséquence le prix de vente. 
Le dossier a été confié par M. [Y] à l’Automobile club de France qui, par l’intermédiaire de M. [A] [O], a mis une deuxième fois en demeure M. [S] d’accepter l’annulation ou la résolution du contrat en raison d’un dol ou au titre de la garantie des vices cachés et par conséquent, de restituer le prix. Cette proposition a été rejetée par courrier du 05 juin 2018. 
Le dossier a ensuite été confié à l’assureur de M. [Y], qui a mandaté le cabinet CASTEROT pour procéder à une expertise amiable contradictoire s’étant déroulée le 17 juillet 2018 dans les locaux de la concession BMW Espace H de [Localité 5]. Le rapport a été déposé le 28 septembre 2018. 
Par courrier officiel daté du 30 novembre 2018, le conseil de M. [Y] a mis une dernière fois en demeure le vendeur d’accepter l’annulation ou la résolution de la vente et de restituer le prix de vente. Cette mise en demeure est restée vaine.
Souhaitant obtenir la nullité de la vente du 26 avril 2018 en raison du dol dont il estime avoir été victime, subsidiairement la résolution de cette vente en raison de vices cachés et invoquant plus subsidiairement encore, un manquement à l’obligation de délivrance, et pour obtenir en outre l’indemnisation de divers préjudices, M. [L] [Y] a, par assignation signifiée le 28 mars 2019, fait attraire M. [I] [S] devant la chambre civile du tribunal judiciaire de Strasbourg.
Par acte extra-judiciaire signifié le 21 mai 2019, M. [I] [S] a appelé en garantie M. [V] [E]. 
Cette procédure a été jointe à l’instance principale par le juge de la mise en état le 18 novembre 2019.
À la demande de M. [I] [S], par ordonnance en date du 08 février 2021, le juge de la mise en état des causes a ordonné l’organisation d’une expertise judiciaire afin de d’établir l’existence du vice affectant le véhicule. M. [C] [D] a été commis à cette fin. 
L’expert a déposé son rapport définitif le 09 mars 2022.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives, notifiées le 22 septembre 2023, M. [L] [Y] demande au tribunal de :
« PRONONCER la nullité de la vente du véhicule BMW série 3 immatriculé [Immatriculation 4]-EXÉCUTION PROVISOIRE intervenue entre les parties en date du 26 avril 2018 en raison du dol ayant vicié le consentement de Monsieur [Y] ;
Subsidiairement,
PRONONCER la résolution de la vente du véhicule BMW série 3 immatriculé [Immatriculation 4]-EXÉCUTION PROVISOIRE intervenue entre les parties en date du 26 avril 2018 en considération des vices cachés affectant le bien ;
Plus subsidiairement encore,
PRONONCER la résolution de la vente du véhicule BMW série 3 immatriculé [Immatriculation 4]-EXÉCUTION PROVISOIRE intervenue entre les parties en date du 26 avril 2018 en raison de la défaillance du vendeur dans son obligation de délivrance ;
Par conséquent,
CONDAMNER Monsieur [I] [S] à payer à Monsieur [Y] la somme de 19.000 € Monsieur [L] [Y] en restitution du prix de vente assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2018, date de la vente ;
DIRE ET JUGER que Monsieur [L] [Y] pourra retenir le véhicule jusqu’à complet remboursement du prix de vente ;
CONDAMNER Monsieur [I] [S] à payer à Monsieur [L] [Y] la somme de 397,20 € en remboursement des pneus montés en pure perte sur l’automobile, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2018, date de la mise en demeure ;
CONDAMNER Monsieur [I] [S] à payer à Monsieur [L] [Y] la somme de 49 € en remboursement des frais de diagnostic MS AUTO, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2018, date de la mise en demeure ;
CONDAMNER Monsieur [I] [S] à payer à Monsieur [L] [Y] la somme de 130,57 € en remboursement des frais de remorquage du véhicule, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2018, date de la mise en demeure ;
CONDAMNER Monsieur [I] [S] à payer à Monsieur [L] [Y] la somme de 130,57 € en remboursement des frais d’assistance à expertise mis en compte par la société Espace H à l’occasion de l’accedit du 17 juin 2021, assortie des intérêts au taux légal à compter du Jugement à intervenir ;
CONDAMNER Monsieur [I] [S] à payer à Monsieur [L] [Y] la somme de 22.725 € en indemnisation du préjudice de jouissance né au mois de mars 2019, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
CONDAMNER Monsieur [I] [S] à payer à Monsieur [L] [Y] la somme de 15 € par jour à compter du mois d’avril 2019 en indemnisation du préjudice de jouissance, ceci jusqu’au complet remboursement du prix de vente ;
CONDAMNER Monsieur [I] [S] à payer à Monsieur [L] [Y] une indemnité de 2.000 € à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice moral, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [I] [S] à payer à Monsieur [L] [Y] une indemnité de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER Monsieur [I] [S] en tous les frais et dépens de la présente instance;
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ».

Suivant conclusions récapitulatives notifiées le 1er décembre 2022, M. [I] [S] demande au tribunal de :
« A DIRE D’EXPERT,
CONSTATER que le véhicule de marque BMW, modèle 320Ci, immatriculée [Immatriculation 4]-EXÉCUTION PROVISOIRE a subi une modification préalablement à sa cession par Monsieur [V] [E] à Monsieur [I] [S] le 19 août 2016 ;
CONSTATER que le véhicule de marque BMW, modèle 320Ci, immatriculée [Immatriculation 4]-EXÉCUTION PROVISOIRE a fait l’objet le 16.07.2014 d’un certificat d’immatriculation allemand transcrit en certificat d’immatriculation Français, sans devoir procéder à une homologation à titre isolée du véhicule, puisque qu’il était issu d’un pays de l’Union Européenne et ce conformément à la Convention de Vienne ;
DIRE ET JUGER que le véhicule de marque BMW, modèle 320Ci, immatriculée [Immatriculation 4]-EXÉCUTION PROVISOIRE est conforme à la réglementation Européenne ;
DIRE ET JUGER que le véhicule de marque BMW, modèle 320Ci, immatriculée [Immatriculation 4]-EXÉCUTION PROVISOIRE n’est pas affecté d’un vice résultant de sa transformation du poste de conduite ;
CONSTATER l’absence de toute manœuvre dolosive de la part de Monsieur [I] [S] à l’égard de Monsieur [L] [Y] ;
EN CONSEQUENCE,
SUR LA DEMANDE DE NULLITE DE LA VENTE POUR DOL
DIRE ET JUGER que Monsieur [I] [S] a acquis et détenu en toute de bonne foi le véhicule litigieux de marque BMW, modèle 320Ci, immatriculée [Immatriculation 4]-EXÉCUTION PROVISOIRE acquis auprès de Monsieur [V] [E] ;
DIRE ET JUGER que Monsieur [I] [S] a cédé en toute bonne foi à Monsieur [L] [Y] le véhicule litigieux de marque BMW, modèle 320Ci, immatriculée [Immatriculation 4]-EXÉCUTION PROVISOIRE acquis auprès de Monsieur [V] [E] ;
DEBOUTER Monsieur [L] [Y] de sa demande en nullité pour dol ;
SUR L’ACTION EN RESOLUTION POUR VICES CACHES DIRIGEE CONTRE MONSIEUR [I] [S]
CONSTATER que Monsieur [L] [Y] renonce à l’action évaluative ;
CONSTATER que le véhicule de marque BMW, modèle 320Ci, immatriculée [Immatriculation 4]-EXÉCUTION PROVISOIRE fait l’objet d’une transformation après Août 2012 ;
CONSTATER que le véhicule de marque BMW, modèle 320Ci, immatriculée [Immatriculation 4]-EXÉCUTION PROVISOIRE bénéficie d’un certificat d’immatriculation allemand délivré le 16/07/2014 en application de l’article21 du code d‘autorisation de mise en circulation (STVZO) ;
EN CONSEQUENCE,
DIRE ET JUGER que le véhicule de marque BMW, modèle 320Ci, immatriculée [Immatriculation 4]-EXÉCUTION PROVISOIRE n’est pas affecté d’un vice résultant de sa transformation du poste de conduite ;
CONSTATER que le contrôle technique effectué préalablement à la cession du véhicule de marque BMW, modèle 320Ci, immatriculée [Immatriculation 4]-EXÉCUTION PROVISOIRE par Monsieur [I] [S] à Monsieur [L] [Y] n’établit aucun désordre affectant la boîte de vitesse ;
DIRE ET JUGER que les défauts portant sur l’interface de langage et de l’état des pneumatiques constituent des vices apparents dont Monsieur [L] [Y] a pu se convaincre lors de l’achat et notamment à la lecture du procès-verbal de contrôle technique;
DEBOUTER Monsieur [L] [Y] de sa demande en résolution de la vente pour vices cachés ;

SUR L’ACTION EN GARANTIE EXERCEE CONTRE MONSIEUR [V] [E] EN CAS DE NULLITE OU DE RESOLUTION DE LA VENTE
RECEVOIR Monsieur [I] [S] dans son appel en garantie à l’encontre de Monsieur [V] [E], demeurant [Adresse 2] ;
DIRE ET JUGER que Monsieur [V] [E] appelé en garantie soit substitué à Monsieur [I] [S] comme partie principale ;
PRONONCER la nullité de la cession du véhicule de la marque BMW, modèle 320Ci, immatriculée [Immatriculation 4]-EXÉCUTION PROVISOIRE intervenue le 19 août 2016 entre Monsieur [V] [E] et Monsieur [I] [S] ;
EN CONSEQUENCE,
CONDAMNER Monsieur [V] [E] à garantir Monsieur [I] [S] de toutes les condamnations qui pourront être prononcées à son encontre ;
CONDAMNER Monsieur [V] [E] à payer à Monsieur [I] [S] la somme de 19.000 € en remboursement du prix de cession du véhicule avec intérêt au taux légal au jour de la cession et de toutes les autres condamnations prononcées à l’encontre de Monsieur [I] [S] ;
CONDAMNER Monsieur [V] [E] à payer à Monsieur [I] [S] la somme de 5.000 € au titre de l’article du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER Monsieur [V] [E] aux dépens y compris ceux de l’appel en garantie;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ». 
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 19 mai 2022, M. [V] [E] demande au tribunal de :
« SUR LA DEMANDE DE NULLITE DE LA VENTE POUR DOL
CONSTATER l’absence de toutes manœuvres dolosives de la part de Monsieur [I] [S] à l’égard de Monsieur [L] [Y] ;
DEBOUTER Monsieur [L] [Y] de sa demande en nullité pour dol ;
SUR L’ACTION EN RESOLUTION POUR VICES CACHES
CONSTATER que le 16 juillet 2014 un certificat d’immatriculation Allemand a été validé après délivrance d’un rapport d’expert agréé conformément à l’article 21 du code d’autorisation de mise en circulation du véhicule ;
DIRE ET JUGER que le véhicule litigieux est conforme à la réglementation Européenne ;
DIRE ET JUGER que la transformation du poste de conduite ne constitue pas un vice caché;
DIRE ET JUGER que le pont arrière du véhicule ne présente aucun vice ;
CONSTATER que le contrôle périodique effectué le 14 juin 2016, préalablement à la cession du véhicule entre Monsieur [V] [E] et Monsieur [I] [S] n’établit aucun désordre affectant le boîte de vitesse ;
CONSTATER que l’entretien réalisé le 16 avril 2018 ainsi que le contrôle technique effectué le 19 avril 2018, préalablement à la cession du véhicule par Monsieur [I] [S] à Monsieur [L] [Y] n’établissent aucun désordre affectant la boîte de vitesse ;
CONSTATER que le véhicule est immobilisé depuis le 17 juillet 2018 ;
DIRE ET JUGER que les défauts portant sur l’interface de langage et l’état des pneumatiques constituent des vices apparents dont Monsieur [L] [Y] a pu se convaincre lors de l’achat du véhicule ;
DEBOUTER Monsieur [L] [Y] de son action en résolution pour vices cachés ;
SUR L’ACTION EN RESOLUTION POUR INEXECUTION DE L’OBLIGATION DE DELIVRANCE
DIRE ET JUGER que l’action en garantie des vices cachés est exclusive d’une action fondée sur un défaut de conformité ;
DEBOUTER Monsieur [L] [Y] de sa demande subsidiaire au titre de la non-conformité du véhicule BMW, modèle 320Ci, immatriculé [Immatriculation 4]- EXÉCUTION PROVISOIRE ;
SUR L’APPEL EN GARANTIE PAR MONSIEUR [I] [S]
CONSTATER l’absence de vice lors de la cession du véhicule BMW, modèle 320Ci, immatriculé [Immatriculation 4]-EXÉCUTION PROVISOIRE intervenue le 19 août 2016 entre Monsieur [V] [E] et Monsieur [I] [S] ;
REJETER l’appel en garantie exercée contre Monsieur [V] [E] par Monsieur [I] [S] ;
A titre subsidiaire,
DIRE que l’appel en garantie de Monsieur [I] [S] à l’endroit de Monsieur [V] [E] est limité au montant de la cession du véhicule ;
LIMITER l’intervention en garantie de Monsieur [V] [E] à hauteur du prix de cession du véhicule à Monsieur [I] [S], soit à 0,00 euros conformément à la législation en vigueur ;
SUR LA GARANTIE LEGALE DE CONFORMITE
CONSTATER que l’article L217-7 du Code de la consommation ne s’applique qu’entre un professionnel et un consommateur et qu’il ne peut de ce fait s’appliquer au cas d’espèce ;
DEBOUTER Monsieur [I] [S] de sa demande au visa de l’article L217-7 du Code de la consommation ;
En tout état de cause,
DEBOUTER Monsieur [I] [S] de l’ensemble de ses fins, moyens et demandes ;
CONDAMNER Monsieur [I] [S] à payer à Monsieur [V] [E] la somme de 5000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
LE CONDAMNER aux entiers frais et dépens de l’instance ».

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.

La procédure a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état en date 12 février 2024. 

Le 08 juillet 2024 M. [I] [S] a notifié par voie électronique une note en délibéré. 
Monsieur [Y] a répliqué à cette note par conclusions du 30 août 2024, visées au greffe le 02 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, sur la note en délibéré, il sera rappelé qu’aux termes de l’article 445 du Code de procédure civile « après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 ». 
M. [I] [S] a notifié par voie électronique, le 08 juillet 2024, une note en délibéré, soit après la clôture de l’instruction et après l’audience de plaidoirie au cours de laquelle il n’a pas été formulé de demande aux fins de production d’une note en délibéré qui n’a a fortiori pas été autorisée, aucun élément nouveau n’ayant été évoqué à l’audience.
Le conseil de Monsieur [S] a disposé du temps nécessaire lors de la mise en état pour répliquer aux écrits régulièrement notifiés et la clôture de la procédure a été prononcée en accord avec l’ensemble des parties.
Il n’y a donc pas lieu de tenir compte de la note déposée après clôture de l’instruction et des débats.

1) Sur la demande principale :
1-1 : Sur l’action en nullité de la vente pour dol :
L’article 1130 du Code civil, applicable aux contrats conclus postérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016, dispose que « l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné ». 
L’article 1137 du Code civil, applicable aux contrats conclus postérieurement à l’entrée en vigueur du 10 février 2016, précise que « le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie ». 
L’action en nullité d’un contrat pour dol suppose donc de démontrer l’existence de manœuvres, c’est-à-dire des actes positifs de mensonge ou le silence gardé sur un élément du contrat de la part d’un cocontractant ; d’une intention dolosive, c’est-à-dire l’intention de l’auteur de ces manœuvres de tromper son cocontractant ; une erreur provoquée par ces manœuvres dans l’esprit du cocontractant, sans laquelle il n’aurait pas contracté ou à des conditions différentes. 
La charge de la preuve de ces différents éléments constitutifs du dol repose sur celui qui l’allègue, en l’espèce, M. [Y].
A cet effet, il excipe dans ses écritures de cinq éléments que M. [S] aurait tus au cours de la conclusion de la vente. Ces cinq éléments sont : la défectuosité de la connexion Bluetooth, la clef non fonctionnelle, l’impossibilité de configurer la langue de l’ordinateur de bord en français, un bruit de frottement à partir de 40 km/h et l’utilisation de différentes pièces provenant d’autres véhicules.
M. [S] conteste toute manœuvre de sa part, ignorant les éléments mis en avant par le demandeur, ainsi que le fait que certains de ces défauts étaient visibles au moment de la vente et il soutient qu’aucun désordre ne lui a été indiqué à l’occasion des révisions et du contrôle technique réalisés avant la vente.
– Sur la clef non-fonctionnelle :
En ce qui concerne la clef non fonctionnelle, cette circonstance ne ressort que de l’expertise amiable, mais ce point particulier des constatations de l’expert n’est corroboré par aucun élément. L’existence même de ce désordre n’est en conséquence pas suffisamment démontrée.   
Cette allégation ne saurait donc entraîner la nullité de la vente. 

– Sur la connexion Bluetooth :
S’agissant de la connexion Bluetooth, l’existence de ce défaut ne résulte d’aucun élément versé aux débats, en dehors des affirmations de M. [Y]. Au demeurant, la preuve de la connaissance de ce défaut par M. [S] n’est pas rapportée, de sorte que son silence sur ce point ne saurait être constitutif d’une réticence dolosive.
– Sur la langue de l’ordinateur de bord :
Concernant l’impossibilité de configurer la langue de l’ordinateur du véhicule en français, il résulte effectivement des différents rapports d’expertise et notamment le rapport d’expertise judiciaire, que la langue de l’ordinateur du véhicule ne peut être que l’allemand (langue activée au jour de l’acquisition), l’anglais et le russe. Le français n’est pas une option offerte. 
En revanche, M. [Y] ne pouvait ignorer que le véhicule était configuré en allemand, même par un examen sommaire, de sorte qu’aucune réticence dolosive ne peut se déduire de cette configuration. À l’inverse, il n’est pas démontré que M. [S] avait connaissance de l’impossibilité de régler la langue de l’ordinateur en français, ayant pu se satisfaire de la langue allemande et ne jamais essayer de la modifier et donc constater de lui-même cette impossibilité. Il n’a donc pu garder un silence dolosif sur une information dont il n’est pas démontré qu’il en avait connaissance.
Enfin, l’impossibilité de modifier la langue de l’ordinateur de bord ne peut être qualifiée d’erreur d’une telle nature que, sans elle, M. [Y] n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. 
Ce fait est donc sans emport.
– Sur le bruit de frottement au-delà de 40 km/h :
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que ce bruit provient d’une « avarie interne à la boîte de vitesse ». Si l’expert indique que cette avarie est antérieure à la vente, il n’est pas démontré que l’existence de cette avarie était connue du vendeur. Il n’a donc pu garder un silence dolosif sur ce point. 
Quant à la manifestation audible de cette avarie, à savoir le bruit de frottement en lui-même, il est évident que M. [S] ne pouvait ignorer cette circonstance au moment de la vente, puisque l’avarie elle-même était antérieure, l’absence de transmission de cette information ne peut avoir provoqué chez M. [Y] une erreur déterminante de son consentement, puisque cette information ne permet pas de comprendre le désordre affectant la chose. Par ailleurs M. [Y] pouvait aisément se convaincre lui-même de l’existence de ce défaut en essayant le véhicule, la faible vitesse à laquelle il se manifeste renforçant la facilité de son constat.
Ce fait ne saurait donc lui non plus entraîner la nullité de la vente. 
– Sur l’utilisation de différentes pièces provenant d’autres véhicules :
Il n’est nullement démontré que M. [S] aurait eu connaissance de cette situation. 
 
Il s’évince des développements qui précèdent qu’aucun moyen permettant de prononcer la nullité de la vente n’a prospéré, de sorte que la demande principale de M. [Y] à cette fin sera rejetée. 

1-2 : Sur l’action subsidiaire en résolution de la vente au titre des vices cachés :
L’article 1641 du Code civil dispose que « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ». 
L’article 1643 du Code civil ajoute que le vendeur « est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie ».
L’application de ces textes suppose la démonstration d’un vice inhérent à la chose objet de la vente, antérieur à cette vente, indécelable pour l’acquéreur au moment de l’achat et qui en compromette l’usage normal au point de la rendre impropre à celui-ci. 
La connaissance ou non de ce vice par le vendeur est sans influence sur le manquement dont il peut s’être rendu responsable, à moins qu’il n’ait exclu cette garantie du champ de la vente.
La preuve d’un tel vice caché quand il est allégué repose sur l’acquéreur.
M. [Y] soutient que le véhicule objet de la vente est affecté de nombreux vices cachés, consistant dans la défectuosité des pneus et de la connexion Bluetooth, le réaménagement du poste de conduite pour permettre une circulation à droite, un « patchwork » de pièces diverses et la défaillance mécanique de la boîte de vitesse.
– Sur la connexion Bluetooth :
Il a été relevé précédemment que cette défectuosité n’était pas démontrée. Au demeurant, une telle défectuosité ne serait pas rédhibitoire en elle-même. Ce vice ne peut entraîner la résolution de la vente. 
– Sur l’usure anormale des pneus arrières :
Un tel vice, déjà relevé à l’occasion du contrôle technique du 19 avril 2018, antérieur à la vente, ne présentait pas un caractère caché et ne peut donc entraîner la résolution de la vente. 
– Sur la transformation du poste de conduite pour une conduite à gauche :
Si, selon l’expert, une telle modification n’aurait pu être autorisée en France, force est de constater que celle-ci a été régulièrement autorisée en Allemagne, puisque cet État a délivré un certificat d’immatriculation en pleine connaissance de cause et le véhicule a été autorisé à circuler dans l’Union européenne. En outre, ce document a été transcrit en certificat d’immatriculation français, sans qu’il ait été nécessaire de procéder à une homologation à titre isolé du véhicule, car il était issu d’un pays de l’Union européenne et conformément à la Convention de Vienne sur la circulation routière du 08 novembre 1968, peu importe que le constructeur précise qu’il ne l’accepte pas. 
En conséquence, cette situation n’est pas constitutive d’un vice rédhibitoire, à même de justifier la résolution du contrat de vente.
– Sur l’utilisation de pièces de diverses provenances :
L’utilisation de pièces de diverses provenances, tel que cela a été révélé à l’occasion des différentes expertises, n’est pas constitutif d’un vice caché au sens de l’article 1641 du Code civil, en ce que ces pièces ne rendent pas la chose impropre à son usage. 
– Sur la boîte de vitesse :
Il résulte de l’expertise judiciaire que la boîte de vitesse du véhicule est affectée d’une avarie interne « antérieure à la vente », qui provient de la « destruction de la portée d’une cage de roulement ». L’expert ajoute que « ce problème résulte soit de la fabrication du roulement concerné, soit d’une altération par oxydation de celle-ci par une période d’immobilisation longue du véhicule sans mouvement et exposé à l’humidité ». 
L’expert judiciaire en conclu que ce défaut est un défaut caché, ce qui est effectivement le cas, puisqu’il a été nécessaire de procéder à une analyse chimique de l’huile présent dans la boîte de vitesse pour le constater.
Il ajoute encore que ce défaut est antérieur à la vente, puisque la présence de particules ferreuses dans l’huile de la boîte de vitesse résulte de l’arrachement progressif de matière dans la cage de roulement, progressivité qui suppose nécessairement que cet arrachement a commencé bien avant la vente. 
L’expert considère enfin que ce défaut rend le véhicule impropre à son usage, puisque selon lui « le véhicule n’est pas en mesure de circuler en toute sécurité du fait de cette avarie interne à la boîte de vitesse automatique. […] Une persistance d’utilisation du véhicule en l’état aurait pour conséquence la rupture voire un blocage de la chaîne cinématique interne à la boîte de vitesse ». C’est ce risque de sécurité qui rend le véhicule impropre à son usage, peu importe que, pour le moment, le véhicule fonctionne encore.
Le vice affectant la boîte de vitesse, qui est inhérent à la chose objet de la vente qu’est le véhicule, présente en conséquence toutes les caractéristiques des vices cachés.
L’article 1644 du Code civil dispose que « dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix ».
En l’espèce, M. [Y] a opté pour l’action rédhibitoire, conduisant à la résolution de la vente. 
La résolution de la vente du 26 avril 2018 sera en conséquence prononcée. 
L’article 1645 dispose que « si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur ». 
L’article 1646 du Code civil ajoute que « si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente ». L’ignorance du vendeur exclut donc toute condamnation à payer des dommages et intérêts supplémentaires. La notion de « frais occasionnés par la vente » doit s’entendre strictement comme les dépenses engagées pour conclure une convention qui s’est révélée sans utilité. 
La résolution de la vente entraîne l’anéantissement rétroactif du contrat, donnant lieu à des restitutions, au sens des articles 1352 et suivant du Code civil.
L’article 1352-6 du Code civil dispose que « la restitution d’une somme d’argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l’a reçue ».
L’article 1352-7 du Code civil ajoute que « celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu’il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement. Celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu’à compter du jour de la demande ».
Il est constant que le prix de vente payé par M. [Y] à M. [S] pour l’acquisition du véhicule est de 19.000 euros. Cette somme devra en conséquence être restituée, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la première demande. Aucune mauvaise foi de la part de M. [S] n’est démontrée et en conséquence, le point de départ des intérêts ne saurait débuter à compter du paiement du prix. 
Le point de départ des intérêts sera fixé au 11 mai 2018. 
À cette somme, M. [Y] met encore au compte le coût d’un diagnostic suite à la crevaison du pneu arrière droit (49 euros), de remorquage du véhicule à la concession BMW au domicile du demandeur (130,57 euros), le coût des opérations d’expertise amiable (140,4 euros) et le remplacement des deux pneus arrières (397,2 euros). 
Ces dépenses ne constituent pas des « frais occasionnés par la vente » au sens strict où l’entend l’article 1646 du Code civil et ne pourront être remboursées. 
Par ailleurs, aucune indemnisation au titre d’un préjudice de jouissance (22.725 euros) ou d’un préjudice moral (2.000 euros) ne pourra prospérer, pas plus qu’une demande au titre de l’immobilisation du véhicule, en l’absence de preuve de connaissance par M. [I] [S] du vice caché affectant la chose. 
Par conséquent, M. [L] [Y] sera condamné à payer à M. [I] [S] une somme de 19.000 euros à titre de restitution consécutivement à la résolution du contrat. Cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2018. 

3) Sur l’appel en garantie dirigé contre M. [V] [E] par M. [I] [S] :
3-1 : Sur la substitution de M. [V] [E] en tant que partie principale :
 L’article 336 du Code de procédure civile dispose que « le demandeur en garantie formelle peut toujours requérir, avec sa mise hors de cause, que le garant lui soit substitué comme partie principale.
Cependant le garanti, quoique mis hors de la cause comme partie principale, peut y demeurer pour la conservation de ses droits ; le demandeur originaire peut demander qu’il y reste pour la conservation des siens ». 
En l’espèce, aucune raison ne justifie de mettre hors de cause M. [S] et de lui substituer son propre vendeur. La condamnation prononcée à l’encontre de M. [S] résulte d’un vice caché affectant un contrat dont il est le seul vendeur et sa condamnation personnelle à l’égard de son cocontractant est parfaitement justifiée. 
En conséquence, la demande de substitution sera rejetée. 
3-2 : Sur l’appel en garantie en raison du dol :
L’article 1116 du Code civil, dans sa rédaction applicable au jour de la formation du contrat par lequel M. [S] a acquis la propriété du véhicule, dispose que « le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. 
Il ne se présume pas et doit être prouvé ».
M. [S] n’explique pas, dans le cadre de son appel en garantie, quelle manœuvre il reproche à son propre vendeur, M. [V] [E]. 
Il n’est nullement démontré que M. [E] avait connaissance, pas plus qu’il n’était démontré que M. [S] avait connaissance, de l’historique du véhicule. Aucune manœuvre en ce sens n’est donc démontrée.
Par conséquent la demande en nullité élevée par M. [I] [S] de son propre contrat sera rejetée.
3-3 :Sur l’appel en garantie en raison de vices cachés :
La nature juridique de l’acte par lequel M. [S] a acquis la propriété du véhicule n’est pas déterminée. M. [S] soutient qu’il s’agit d’un contrat de vente et M. [E] d’un contrat d’échange. 
En l’occurrence, la garantie due par le vendeur au titre des vices cachés est également applicable, par renvoi de l’article 1707 du Code civil, au contrat d’échange. Peu importe la nature du contrat, le vendeur ou le permutant reste débiteur au profit de l’acquéreur, ou le copermutant, de la garantie due au titre des vices cachés.
Conformément à ce qui a déjà été exposé, l’application des articles 1641 et 1643 du Code civil suppose la démonstration d’un vice inhérent à la chose objet de la vente, antérieur à cette vente, indécelable pour l’acquéreur au moment de l’achat et qui en compromette l’usage normal au point de la rendre impropre à celui-ci. 
La connaissance ou non de ce vice par le vendeur est sans influence sur le manquement dont il peut s’être rendu responsable, à moins qu’il n’ait exclu cette garantie du champ de la vente.
La preuve d’un tel vice caché quand il est allégué repose sur l’acquéreur.
En l’espèce, M. [S] ne vise aucun fait précis qui serait selon lui constitutif d’un vice caché. Même à supposer qu’il reprenne à son compte l’argumentaire du demandeur, le seul vice qui a été admis tient dans l’état de la boîte de vitesse. 
Il n’est cependant nullement démontré que ce vice existait déjà au jour de la propre acquisition du véhicule par M. [S], étant entendu que l’expert indique que ce vice peut résulter certes d’un vice de fabrication, mais encore « d’une altération par oxydation de la boîte de vitesse par une période d’immobilisation longue du véhicule sans mouvement et exposé à l’humidité ». Il n’est pas démontré que cette seconde hypothèse n’a pas pris place durant la période de vingt mois où M. [S] était propriétaire et utilisateur du véhicule.
À défaut de preuve du caractère antérieur à la vente du vice, l’action au titre des vices cachés et l’appel en garantie seront en conséquence rejetés.

4) Sur les demandes accessoires :
M. [I] [S], qui succombe, sera condamné aux frais et dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile. Cette condamnation emporte nécessairement rejet de sa demande tendant à être indemnisé de ses frais irrépétibles.
M. [I] [S] sera encore condamné à payer à M. [L] [Y] et à M. [V] [E] la somme de 2.500 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de l’article 515 du Code de procédure civile dans sa rédaction applicable aux instances introduites avant le 1er janvier 2020, « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi ».
En l’espèce, eu égard à l’issue du litige, rien ne s’oppose à l’exécution provisoire, qui sera donc ordonnée.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant suivant jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;

REJETTE les notes en délibéré ;

PRONONCE la résolution du contrat de vente du véhicule de marque BMW, modèle 320Ci, immatriculé [Immatriculation 4]-EXÉCUTION PROVISOIRE intervenu entre M. [I] [S] et M. [L] [Y] le 26 avril 2018 ;

CONDAMNE M. [I] [S] à payer à M. [L] [Y] une somme de 19.000 euros (dix neuf mille euros) à titre de restitution du prix de vente, cette somme étant augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2018 ;

DÉBOUTE M. [L] [Y] de ses autres demandes indemnitaires ;

DÉBOUTE M. [I] [S] de ses demandes au titre de son appel en garantie contre M. [V] [E] ;

CONDAMNE M. [I] [S] aux entiers dépens ;

CONDAMNE M. [I] [S] à payer à M. [L] [Y] la somme de 2.500 € (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [I] [S] à payer à M. [V] [E] la somme de 2.500 €(deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

ORDONNE l’exécution provisoire du jugement.
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Isabelle ROCCHI


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