Exposé du LitigeLe litige oppose [M] [C] à [Y] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris. Par acte de commissaire de justice en date du 15 décembre 2023, [M] [C] a assigné [Y] [X] en vertu de l’article 1240 du code civil et des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Elle demande l’expulsion immédiate de [Y] [X] de la chambre de service située à [Adresse 3], ainsi que le paiement d’une indemnité d’occupation et de dommages et intérêts. L’affaire a été appelée à l’audience du 2 avril 2024. [M] [C], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et le rejet de la demande d’octroi d’un délai pour quitter les lieux formulée par [Y] [X]. Ce dernier, comparant en personne, conteste les demandes de [M] [C] et demande un délai d’un an pour quitter les lieux, arguant d’un hébergement à titre gratuit en échange de travaux effectués pour [M] [C]. Sur la Demande d’ExpulsionL’article 544 du code civil stipule que la propriété confère le droit de jouir et disposer des choses de manière absolue, sous réserve de respecter les lois. En l’espèce, [M] [C] n’a pas produit le contrat de location initial, mais a fourni un courrier de la SAS DE LA MOTTE attestant de l’occupation de la chambre de service par [Y] [X]. Ce dernier a occupé la chambre à titre gratuit, mais conteste ce caractère en affirmant avoir rendu des services à [M] [C]. Cependant, [Y] [X] ne produit aucune preuve tangible de ces services. Les attestations d’hébergement gratuit et les échanges de SMS ne corroborent pas ses dires. Ainsi, il est établi que [Y] [X] est un occupant sans droit ni titre, ayant été informé par [M] [C] de son souhait de mettre fin à l’hébergement. L’expulsion est donc ordonnée, sans astreinte, car l’indemnité d’occupation est jugée suffisante. Sur la Suppression des Délais d’ExpulsionLes articles L412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution prévoient des délais pour l’expulsion, sauf en cas de mauvaise foi. En l’espèce, [Y] [X] a été hébergé avec l’accord de [M] [C], et il n’y a pas eu d’entrée par voie de fait. Par conséquent, la demande de suppression des délais est rejetée. Sur la Demande Reconventionnelle d’Octroi d’un Délai SupplémentaireSelon les articles L412-3 et L412-4, le juge peut accorder des délais pour quitter les lieux, en tenant compte de la situation de l’occupant. [Y] [X] demande un délai d’un an, mais ne justifie pas de sa situation personnelle ou des démarches entreprises pour son relogement. De plus, il a déjà bénéficié d’un délai depuis le début de la procédure. La demande est donc rejetée. Sur l’Indemnité d’OccupationEn cas d’occupation sans droit ni titre, l’occupant doit verser une indemnité d’occupation. Bien que [M] [C] n’ait pas produit de preuve du loyer applicable, il est reconnu que [Y] [X] doit une indemnité d’occupation à compter de la décision. Cette indemnité est fixée à 100 euros par mois, charges comprises, en raison de la situation géographique et de la taille de la chambre. Sur la Demande de Dommages et Intérêts[M] [C] réclame 1000 euros pour préjudice moral, mais ne fournit aucune preuve d’un dommage distinct du préjudice financier déjà réparé par l’indemnité d’occupation. Par conséquent, cette demande est rejetée. Sur les Demandes AccessoiresConformément à l’article 696 du code de procédure civile, [Y] [X], partie perdante, supportera les dépens. En raison de la situation des parties, il n’est pas jugé nécessaire d’appliquer l’article 700 du code de procédure civile. La décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile. Conclusion de la DécisionLa juge des contentieux de la protection a statué en référé, constatant que [Y] [X] est occupant sans droit ni titre de la chambre de service. Elle ordonne son expulsion et celle de tous occupants, fixe l’indemnité d’occupation, et rejette les demandes de dommages et intérêts ainsi que les demandes accessoires. La décision est exécutoire à titre provisoire. |
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