Contexte de l’affaireMme [F] [I] et M. [G] [Y] ont cohabité en concubinage sans enfants. Ils ont acquis ensemble un bien immobilier en 2011, avec une répartition de 63,60 % pour Mme [F] [I] et 36,40 % pour M. [G] [Y]. Après leur séparation, ils n’ont pas réussi à régler leurs intérêts patrimoniaux. Ordonnance de jouissance exclusiveEn 2018, le tribunal a accordé à Mme [F] [I] la jouissance exclusive de l’immeuble pendant un an, ordonnant à M. [G] [Y] de quitter les lieux dans les 15 jours suivant la signification de l’ordonnance. Procédure de liquidation et partageEn mars 2020, Mme [F] [I] a assigné M. [G] [Y] pour la liquidation et le partage de leurs biens. Un jugement en janvier 2021 a ordonné l’ouverture des opérations de comptes et a désigné un notaire pour superviser le partage, tout en fixant la valeur du bien à 520 000 euros. Changements de notaire et difficultésEn mars 2022, un nouveau notaire a été désigné pour poursuivre les opérations de liquidation. En février 2023, un procès-verbal de difficultés a été dressé, et un rapport a été rédigé en mai 2023, indiquant les points de désaccord entre les parties. Demandes des partiesEn avril 2024, Mme [F] [I] a demandé la suspension de la prescription de ses créances et a détaillé plusieurs créances à l’encontre de l’indivision. M. [G] [Y] a contesté la prescription de ses propres créances et a demandé une indemnité d’occupation. Arguments sur la prescriptionMme [F] [I] a soutenu que ses créances n’étaient pas prescrites, tandis que M. [G] [Y] a argué que la prescription était une demande nouvelle et donc irrecevable. Le juge de la mise en état a examiné la compétence sur ces questions. Décisions du juge de la mise en étatLe juge a déclaré irrecevables les demandes de Mme [F] [I] concernant la non-prescription de ses créances, considérant qu’il s’agissait de demandes nouvelles. En revanche, les demandes de Mme [F] [I] sur la prescription des créances de M. [G] [Y] ont été jugées recevables. Conclusion et renvoi de l’affaireLes demandes de M. [G] [Y] concernant des créances antérieures au 22 février 2018 ont été déclarées prescrites, sauf une créance de 3 089,53 euros. L’affaire a été renvoyée à une audience de mise en état pour le 23 janvier 2025, sans application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. |
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