Contexte de la CommandeMonsieur [O] [U] a passé une commande auprès de la SARL unipersonnelle MIDILEV le 5 novembre 2019 pour la fourniture et la pose d’un élévateur vertical, pour un montant total de 24.000 euros TTC. Un acompte de 9.600 euros a été versé, et un solde de 14.400,01 euros a été réclamé par la société MIDILEV par facture du 17 mars 2020. Mises en Demeure et OppositionLa société MIDILEV a mis en demeure Monsieur [O] [U] de régler le solde de la commande par courrier du 2 avril 2020. En réponse, Monsieur [O] [U] a exigé la mise en service de l’ascenseur et a demandé un avoir de 14.000 euros pour des travaux supplémentaires et une perte de surface utile. Une ordonnance du 8 juillet 2020 a ordonné à Monsieur [O] [U] de payer le solde, mais il a formé opposition à cette injonction. Jugement du Tribunal JudiciaireLe tribunal judiciaire de Montpellier a déclaré l’opposition recevable et a renvoyé l’affaire pour instruction. La société MIDILEV a demandé au tribunal de déclarer ses demandes fondées et de condamner Monsieur [O] [U] à payer le solde de la facture, ainsi que des intérêts et des dépens. Arguments de la Société MIDILEVLa société MIDILEV a soutenu que le contrat était valide et que les travaux avaient été réalisés, bien que la mise en service n’ait pas pu être effectuée en raison de l’absence d’alimentation électrique. Elle a précisé que les travaux annexes n’étaient pas inclus dans son devis et qu’elle avait respecté son obligation de conseil. Arguments de Monsieur [O] [U]Monsieur [O] [U] a contesté la demande de paiement, arguant que des travaux supplémentaires avaient été nécessaires, entraînant des coûts additionnels et une perte de surface utile. Il a demandé des dommages et intérêts pour le préjudice subi, affirmant que la société MIDILEV avait manqué à son obligation de conseil. Décision du TribunalLe tribunal a statué en faveur de la société MIDILEV, condamnant Monsieur [O] [U] à payer le solde de 14.400 euros, ainsi que des intérêts. Les demandes de dommages et intérêts de Monsieur [O] [U] ont été rejetées, le tribunal considérant que la société MIDILEV avait respecté ses obligations contractuelles. Conséquences FinancièresMonsieur [O] [U] a également été condamné à payer 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens, y compris les frais d’huissier. L’exécution provisoire de la décision a été ordonnée, conformément aux dispositions légales. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Tribunal judiciaire de Montpellier
RG n°
22/02916
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat demandeur
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° RG 22/02916 – N° Portalis DBYB-W-B7G-NYVK
Pôle Civil section 2
Date : 07 Novembre 2024
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.A.S. MIDILEV, immatriculée au RCS de CASTRES sous le n°382.859.619,prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Olivier DUPUIS, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER et Maître Marion FARGUES-GELI de la SARL SAPIENS AVOCATS, avocats plaidants au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR
Monsieur [O] [U]
né le 14 Avril 1948 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Stéphanie DROUET, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Magali ESTEVE
Juge unique
assisté de Françoise CHAZAL greffier faisant fonction, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 05 Septembre 2024
MIS EN DELIBERE au 07 Novembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 07 Novembre 2024
Faits et procédure :
Par acception de devis en date du 5 novembre 2019, Monsieur [O] [U] a commandé à la SARL unipersonnelle MIDILEV la fourniture et la pose d’un élévateur vertical avec gaine intégrée, moyennant le prix de 24.000 euros TTC pour un ensemble immobilier situé [Adresse 2], [Adresse 4] et [Adresse 7] à [Localité 5] (34) dont il est propriétaire avec ses enfants.
Un acompte de 9600 euros a été versé, et par facture du 17 mars 2020, l’EURL MIDILEV sollicitait de Monsieur [O] [U] le paiement du solde pour un montant de 14.400,01 euros.
Par courrier en date du 2 avril 2020, la société MIDILEV par l’intermédiaire de son conseil mettait en demeure Monsieur [O] [U] de régler le solde de la commande dans un délai de 15 jours.
Par courrier du 18 juin 2020 de son conseil, Monsieur [O] [U] mettait en demeure la société de procéder à la mise en service de l’ascenseur et d’établir un avoir d’un montant de 14.000 euros au regard des travaux supplémentaires et de la perte de surface utile engendrés par la pose de l’appareil.
Par ordonnance en date du 8 juillet 2020, rectifiée par ordonnance du 24 aout 2020, Monsieur [O] [U] était enjoint à payer à la SARL MIDILEV la somme de 14.400,01 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, et les dépens.
Monsieur [O] [U] formait opposition à l’ordonnance en injonction de payer, et suivant jugement du 12 mai 2022 le tribunal judiciaire de Montpellier déclarait recevable l’opposition à ordonnance d’injonction de payer du 24 aout 2020 et statuant à nouveau, renvoyait l’affaire devant le tribunal judiciaire pour instruction et jugement selon la procédure écrite ordinaire.
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 11 décembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Société MIDILEV demande au tribunal de :
DECLARER la société MIDILEV recevable et bien fondée en ses demandes,
REJETER l’ensemble des demandes de Monsieur [U],
En conséquence :
– CONDAMNER Monsieur [O] [U] à payer à la société MIDILEV la somme de 14.400,01 € en règlement de la facture n°2003028, outre les intérêts de retard courant depuis la mise en demeure du 2 avril 2020 et ce jusqu’à parfait paiement des sommes,
CONDAMNER Monsieur [O] [U] à payer à la société MIDILEV la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER Monsieur [O] [U] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’Huissier,
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions elle expose au visa de l’article 1103 du code civil, que le devis a été accepté, le contrat conclu, que les travaux d’installation se sont achevés en mars 2020, que la réception et la mise en service de l’appareil n’ont pu être réalisées, l’alimentation électrique n’étant pas en place à la fin de l’installation.
Elle souligne que les travaux de rénovation étaient coordonnés par la société MTP Services, que son devis se limitait à la fourniture et la pose de l’élévateur et explicitait les travaux exclus, que son obligation de conseil se limite à son domaine de compétence, et ne s’applique pas aux travaux non compris dans sa prestation.
Elle précise qu’elle a répondu aux sollicitations de la société MTP Services, en fournissant les plans de l’appareil, et rappelant son incompétence pour les autres corps de métier et a participé à la réunion de chantier du mois de janvier 2020.
Elle indique que le paiement de la facture de travaux supplémentaires n’est pas démontré, malgré sommation de communiquer.
*
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 24 aout 2023, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [U] [O], demande au tribunal de :
DEBOUTER la société MIDILEV de sa demande de paiement, injuste et mal fondée ;
RECONVENTIONNELLEMENT :
CONDAMNER la société MIDILEV à payer à Monsieur [O] [U] la somme de 13.152,70 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi à raison du surcoût de travaux et 4.000 € au titre de la perte de surface utile occasionnés par le manquement de la société MIDILEV à son obligation de conseil et d’information ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la société MIDILEV à payer à Monsieur [O] [U] la somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ceux inclus le coût du constat d’huissier du 25/03/2021.
Au soutien de ses prétentions et pour l’essentiel, il indique que la pose de l’équipement a nécessité des travaux supplémentaires, notamment la suppression d’un mur porteur, constaté par procès-verbal d’huissier de justice en date du 25 mars 2021.
Il estime au visa de l’article 1231-1 du code civil, que la société MIDILEV a manqué à son devoir de conseil, s’agissant des contraintes techniques liées à la pose de cet élévateur, nécessitant une étude d’implantation et de faisabilité, et des préconisations plus détaillées que celles portées au devis, dans le paragraphe « NON COMPRIS ».
Il indique que la modification de l’implantation de l’élévateur, a diminué la surface utile d’un mètre carré, et lui porte préjudice.
*
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 aout 2024 et l’audience de plaidoirie a été fixée au 5 septembre 2024.
A cette date, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et avisés de ce que l’affaire était mise en délibéré au 7 novembre 2024.
A titre liminaire, conformément à l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion, il ne sera donc pas statué sur la demande de recevabilité, qui n’est pas développée dans les conclusions du demandeur.
Sur le paiement du solde des travaux
Conformément à l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce,
il n’est pas contesté par l’acheteur, qu’un élévateur a été commandé auprès de la société MIDILEV et installé, tel qu’il résulte notamment du procès-verbal de constat d’huissier en date du 25 mars 2021.
Le devis accepté par Monsieur [O] [U] mentionne que le solde du paiement de la commande est dû à la fin de l’installation.
L’acheteur qui s’oppose au règlement, n’apporte aucun élément pour justifier soit du paiement du solde, soit de l’absence d’installation de l’appareil, conformément au contrat conclu.
En conséquence, la société MIDILEV est recevable à solliciter le paiement du solde du devis n°4971 en date du 5 novembre 2019, et Monsieur [O] [U] sera condamné à payer à la société MIDILEV la somme de 14.400 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 2 avril 2020 et jusqu’à parfait paiement.
Sur les demandes reconventionnelles de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1615 du code civil, l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.
Il est constant que l’obligation de conseil à laquelle est tenue le vendeur lui impose de se renseigner sur les besoins de l’acheteur et de l’en informer, fût-il accompagné de l’installateur lors de l’achat, de l’adéquation du matériel proposé à l’utilisation qui en est prévue.
Il incombe au vendeur professionnel tenu d’une obligation de renseignement à l’égard de son client, de prouver qu’il a exécuté cette obligation.
En l’espèce,
Le devis mentionne que le client est responsable de la résistance des murs, terrasses, sols et plinthes. Il précise que la structure autoporteuse permet « moins de travaux de maçonnerie », et que ne sont pas compris « les travaux annexes liés à l’installation de l’appareil, selon les plans du fabricant : maçonnerie, peinture, plâtrerie, menuiserie, tous travaux d’étanchéité, raccords de sols, isolation phonique et thermique, cuvette et socle de réception, ligne électrique, mur de fixation à l’arrière du mécanisme jusqu’en tête de gaine, en agglos et ceintures bêton aux hauteurs communiquées. »
Il apparait donc de ces indications, que la société MIDILEV, vendeur et installateur de matériel, dont il n’est pas contesté qu’elle s’est rendu sur les lieux avant l’établissement du devis pour prendre connaissance de la demande du client, l’a informé dans son devis des contraintes techniques liés à la pose de l’ascenseur et notamment de la nécessité de prévoir l’étude de la résistance de son immeuble, et de tous les travaux annexes pour une bonne installation du matériel, ne relevant pas de sa compétence.
Monsieur [O] [U] produit un courriel en date du 16 novembre 2019 de la société MTP Services s’agissant de la demande d’informations complémentaires, et un rapport de cette même société, qui indique avoir commencé les échanges avec la société MIDILEV à partir du 8 novembre 2019.
La société MIDILEV produit un courriel adressé à la société MTP Services en date du 22 novembre 2019, s’agissant de la communication des plans, qui mentionne qu’elle n’a pas compétence pour définir le type de béton et ferraillage de la fosse, et un échange de courriel avec Monsieur [O] [U] en date du 10 janvier 2020, s’agissant du décalage de l’emplacement de l’élévateur.
Il convient donc de constater que l’étude d’implantation de l’ascenseur, a été initiée après sa commande.
Si Monsieur [O] [U] indique ne pas avoir été suffisamment conseillé sur l’installation de l’appareil, il ne produit aucune pièce s’agissant de la définition de son besoin.
Ainsi, il résulte de ces éléments que la société MIDILEV s’est informée des besoins de Monsieur [O] [U] par visite sur site et a suffisamment porté son attention par mention au devis des limites de sa prestation, pour permettre l’adéquation de son matériel et son installation avec l’utilisation prévue.
En conséquence, en l’absence de faute de la société MIDILEV, les demandes de dommages et intérêts au titre du non-respect de l’obligation de conseil du vendeur professionnel seront rejetées.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Monsieur [O] [U] qui succombe sera condamné aux entiers dépens en ce compris les frais d’huissier.
Sur les frais irrépétibles
L’équité commande de condamner, Monsieur [U] au paiement de la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, et il n’y a pas lieu de l’écarter
Le Tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [O] [U] à payer la société MIDILEV la somme de 14.400 euros (QUATORZE MILLE QUATRE CENTS EUROS) au titre de la facture n°2003028 en date du 17 mars 2020, outre intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2020 jusqu’à parfait paiement ;
DEBOUTE Monsieur [O] [U] de ses demandes de dommages et intérêts au titre du non-respect de l’obligation de conseil ;
CONDAMNE Monsieur [O] [U] à payer la société MIDILEV la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
CONDAMNE Monsieur [O] [U] aux entiers dépens en ce compris les frais d’huisiser.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Françoise CHAZAL Magali ESTEVE
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