Exposé du LitigeLe litige en question concerne un bail d’habitation signé le 25 avril 1961 entre M. [J] [F] et Mme [Y] [F] pour un appartement de 87,80 m², situé à [Adresse 2]. Ce bail a été soumis à des contestations juridiques, notamment en ce qui concerne le renouvellement et la réévaluation du loyer. En effet, un jugement rendu le 20 octobre 2010 par le tribunal d’instance de Paris Xème a déclaré nulle l’offre de renouvellement du bail, en raison d’une notification non effectuée à Mme [F]. Par conséquent, le loyer a continué à être perçu aux conditions initiales. Offre de Renouvellement et Augmentation du LoyerLe 11 décembre 2012, Mme [Q] [R], épouse [O], a délivré une nouvelle offre de renouvellement de bail aux époux [F], proposant une augmentation significative du loyer, passant de 245,02 euros à 942,01 euros, conformément au décret du 20 juillet 2012. Suite à cette offre, Mme [O] a assigné les époux [F] devant le tribunal d’instance de Paris 13ème le 6 mai 2013. Le jugement du 13 novembre 2013 a fixé le loyer réévalué à 900 euros par mois à compter du 24 juin 2013, tout en condamnant les époux [F] à verser 500 euros à Mme [O] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Appel des Époux [F]Les époux [F] ont interjeté appel de cette décision, demandant à la cour d’infirmer le jugement et de déclarer Mme [O] irrecevable dans sa demande. À titre subsidiaire, ils ont soutenu que l’offre de renouvellement était manifestement surévaluée et ont demandé une réévaluation du loyer à des proportions plus justes. Dans leurs dernières écritures, ils ont également demandé une condamnation de Mme [O] à leur verser 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Réponse de Mme [O]Dans ses écritures du 13 mars 2014, Mme [O] a demandé à la cour d’infirmer le jugement en ce qui concerne le loyer fixé à 900 euros, et de le porter à 942,01 euros, tout en rejetant les demandes des époux [F]. Elle a également sollicité une condamnation de ces derniers à lui verser 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens. Arguments des Époux [F]Les époux [F] ont soutenu que l’article 17 c de la loi du 6 juillet 1989 n’était pas applicable, arguant que la location était soumise à la loi du 1er septembre 1948, étant donné que l’immeuble avait été construit en 1830 et que le bail avait été consenti avant le 23 décembre 1986. Ils ont également contesté la valeur locative retenue, affirmant que le logement n’avait pas fait l’objet de travaux depuis plus de 50 ans et que le prix de 18,67 euros le m² était manifestement surévalué. Réplique de Mme [O]Mme [O] a répliqué que l’analyse des appelants sur la loi applicable avait été écartée par les juridictions antérieures et que la commission de conciliation avait estimé que le loyer était manifestement sous-évalué. Elle a également soutenu que les références invoquées pour justifier l’augmentation du loyer étaient sérieuses et que l’état de l’appartement ne justifiait pas une réduction du loyer. Analyse JuridiqueIl a été établi que les époux [F] sont locataires en vertu d’un bail qui fait référence aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948. Bien que la date de construction de l’immeuble ne soit pas prouvée, il est suffisant que l’immeuble ait été construit avant le 1er septembre 1948. De plus, le bail a été expressément consenti à caractère exclusivement d’habitation. Il incombe au bailleur de prouver que le bail échappe aux dispositions de la loi de 1948. Décision de la CourLa cour a constaté que les époux [F] avaient implicitement accepté que leur bail soit soumis aux dispositions de la loi de 1989, ce qui les rend irrecevables dans leur prétention à voir juger que le bail serait toujours soumis à celles de la loi de 1948. Sur le fond, la cour a jugé que les références fournies par Mme [O] étaient pertinentes et justifiaient l’augmentation du loyer. Le loyer litigieux a été jugé manifestement sous-évalué par rapport aux loyers pratiqués dans le secteur pour des logements comparables. Conclusion sur les DépensLa cour a décidé que chaque partie supporterait les frais non compris dans les dépens qu’elle a supportés. Les époux [F], ayant succombé dans leurs demandes, devront également supporter les dépens d’appel. |
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