Conditions de recevabilité des recours en matière de rétention administrative et garanties de représentation.

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Conditions de recevabilité des recours en matière de rétention administrative et garanties de représentation.

L’Essentiel : M. [C] [V], né le 25 janvier 1962, de nationalité algérienne, est retenu au centre de rétention de Mesnil Amelot n°3. Le 27 décembre 2024, le juge des libertés a ordonné la jonction de deux procédures, déclarant le recours de M. [C] [V] recevable mais le rejetant, tout en prolongeant sa rétention de vingt-six jours. En appel, M. [C] [V] conteste son placement, arguant que sa situation personnelle, notamment son hébergement chez sa fille et sa paternité d’enfants français, n’a pas été prise en compte. Toutefois, le juge a noté l’absence d’éléments nouveaux justifiant la fin de sa rétention.

Identité de l’Appelant

M. [C] [V], né le 25 janvier 1962 à [Localité 2], de nationalité algérienne, est retenu au centre de rétention de Mesnil Amelot n°3. Il a été informé le 29 décembre 2024 de la possibilité de faire valoir ses observations concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel.

Identité de l’Intimé

L’intimé dans cette affaire est le Préfet du Val de Marne, également informé le 29 décembre 2024 de la possibilité de faire valoir ses observations sur l’appel de M. [C] [V].

Ordonnance du Juge des Libertés

Le 27 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la jonction de deux procédures, déclarant le recours de M. [C] [V] recevable mais le rejetant, tout en déclarant la requête du préfet recevable. Il a ordonné la prolongation de la rétention de M. [C] [V] pour une durée de vingt-six jours.

Appel de M. [C] [V]

M. [C] [V] a interjeté appel le 28 décembre 2024, contestant l’arrêté de placement en rétention. Il soutient que sa situation personnelle n’a pas été prise en compte, notamment son adresse en France chez sa fille et le fait qu’il est père de trois enfants français.

Arguments de l’Appelant

L’appelant affirme que son hébergement chez sa fille ne constitue pas une garantie suffisante, car il occupe les lieux sans droit ni titre. Il souligne également qu’il a été propriétaire d’un café dans le 20e arrondissement de Paris à une période indéterminée.

Réponse du Juge

Le juge a noté que M. [C] [V] ne conteste pas la motivation du premier juge et n’apporte pas d’éléments nouveaux justifiant la fin de sa rétention. De plus, le prétendu hébergement ne garantit pas une stabilité suffisante.

Conditions de l’Assignation à Résidence

Le juge a rappelé que pour ordonner une assignation à résidence, l’étranger doit remettre son passeport, condition sine qua non selon l’article L. 743-13 du CESEDA. L’absence de passeport justifie le refus d’assignation à résidence.

Conclusion de l’Ordonnance

En l’absence d’illégalité affectant les conditions de rétention et sans autres moyens présentés en appel, la déclaration d’appel de M. [C] [V] a été jugée irrecevable. L’ordonnance a été notifiée aux parties, et le pourvoi en cassation est ouvert.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de recevabilité de l’appel en matière de rétention administrative selon le CESEDA ?

L’article L 743-23, alinéa 2, du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) stipule que l’appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention peut être rejeté sans convocation préalable des parties si aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement.

En effet, cet article précise que les éléments fournis à l’appui de la demande doivent permettre de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.

Ainsi, dans le cas de M. [C] [V], il a contesté l’arrêté de placement en rétention en invoquant sa situation personnelle, mais n’a pas apporté de nouvelles preuves ou éléments qui justifieraient une réévaluation de sa situation.

Il est donc essentiel que l’appelant démontre des circonstances nouvelles ou des éléments juridiques pertinents pour que l’appel soit jugé recevable.

Quel est le rôle du juge administratif dans les décisions relatives au séjour et à l’éloignement ?

La jurisprudence constante, comme le souligne la décision de la 1re Chambre civile de la Cour de cassation du 27 septembre 2017, indique que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement des étrangers.

Cela signifie que même si l’illégalité d’une décision d’éloignement est invoquée par voie d’exception, cette question doit être portée devant le juge administratif et non devant le juge judiciaire.

Dans le cas présent, M. [C] [V] a exprimé sa volonté de rester en France, ce qui constitue une critique de la décision d’éloignement.

Par conséquent, le premier président ne peut pas statuer sur ce point sans excès de pouvoir, car cela relève de la compétence exclusive du juge administratif.

Quelles sont les exigences pour l’assignation à résidence selon le CESEDA ?

L’article L. 743-13 du CESEDA précise que le juge peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

Cela inclut la remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité.

En échange, un récépissé est délivré, valant justification de l’identité, sur lequel est portée la mention de la mesure d’éloignement en instance d’exécution.

Il est important de noter que le défaut de passeport justifie à lui seul un refus d’assignation à résidence, comme l’indiquent plusieurs décisions de la Cour de cassation.

Dans le cas de M. [C] [V], l’absence de passeport constitue un obstacle majeur à sa demande d’assignation à résidence, ce qui a été pris en compte dans l’évaluation de sa situation.

Quelles sont les conséquences de l’absence de circonstances nouvelles dans l’appel ?

L’absence de circonstances nouvelles dans l’appel a pour conséquence que la déclaration d’appel ne peut être considérée comme recevable.

L’article L 743-23, alinéa 2, du CESEDA stipule clairement que l’appel peut être rejeté sans convocation préalable des parties si aucune nouvelle circonstance n’est intervenue depuis le placement en rétention.

Dans le cas de M. [C] [V], il n’a pas réussi à démontrer que sa situation avait changé ou que des éléments nouveaux justifiaient une réévaluation de sa rétention.

Ainsi, le tribunal a conclu que la déclaration d’appel ne pouvait pas être acceptée, entraînant le rejet de sa demande.

Cette décision souligne l’importance de la présentation de preuves et d’arguments solides pour justifier un appel en matière de rétention administrative.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour

des étrangers et du droit d’asile

ORDONNANCE DU 30 DECEMBRE 2024

(1 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/06145 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQ2V

Décision déférée : ordonnance rendue le 27 décembre 2024, à 11h55, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Michael Humbert, Conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Maiia Spiridonova, greffière au prononcé de l’ordonnance,

APPELANT :

M. [C] [V]

né le 25 janvier 1962 à [Localité 2], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3

Informé le 29 décembre 2024 à 16h25, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

INTIMÉ :

LE PRÉFET DU VAL DE MARNE

Informé le 29 décembre 2024 à 16h25, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience

ORDONNANCE : contradictoire

– Vu l’ordonnance du 27 décembre 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite parla requête du préfet du Val de Marne enregistré sous le numéro RG 24/03504 et celle introduite par le recours de l’intéressé enregistrée sous le numéro 24/03505, déclarant le recours de M. [C] [V] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet du Val de Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [C] [V] au centre de rétention administrative n°[1] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 27 décembre 2024 à 10h12 ;

– Vu l’appel interjeté le 28 décembre 2024, à 14h27 complété à 14h29, par M. [C] [V] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l’article L 743-23, alinéa 2, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8 peut être rejeté sans convocation préalable des parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.

En l’espèce, [C] [V] conteste l’arrêté de placement en rétention pris à son encontre au motif qu’il n’aurait pas tenu compte de sa situation personnelle, et notamment du fait qu’il dispose d’une adresse en France chez sa fille à [Localité 3] et qu’il est père de 3 enfants français. Il rappelle qu’il a été propriétaire d’un café dans le 20 arrondissement à une période indéterminée.

Or, ce faisant il ne critique en aucune manière la motivation retenue par le premier juge, ne fait pas valoir de circonstance de fait ou de droit nouvelle et n’apporte aucun élément permettant qu’il soit mis fin à sa rétention au sens des article L. 741-10 et L.743-23, alinéas 1 et 2, combinés, étant précisé que le premier juge a répondu à ce moyen.

En outre, le prétendu hébergement ne constitue pas une garantie suffisante puisqu’un tel hébergement à titre gratuit n’offre aucune stabilité dans le logement, l’intéressé occupant les lieux sans droit ni titre et pouvant à tout moment quitter les lieux ‘à la cloche de bois ‘.

De plus la déclaration d’appel occulte sciemment la condition SINE QUA NON de la remise préalable du passeport exigée par l’article L. 743-13 du CESEDA.

Aussi, la demande de mise en liberté, y compris sous le régime d’une assignation à résidence, s’analyse comme une critique de la décision d’éloignement, puisque le retenu exprime sa volonté de rester en France. Or il résulte d’une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207).

La critique relève donc de la compétence du juge administratif, de sorte que le premier président ne saurait, sans excès de pouvoir, statuer sur ce point.

Enfin, il est rappelé qu’aux termes de l’article L. 743-13 du CESEDA, le juge peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d’éloignement en instance d’exécution.

Le défaut de passeport justifie à lui seul un refus d’assignation à résidence en vertu des dispositions de l’article L743-13 du CESEDA (Cass. 1re civ., 9 mars 2011, n° 71-71.475. – Cass. 2e civ., 24 juin 1998, Préfet de police de Paris c/ S : Bull. civ. 1998, II, n° 123. – Cass. 2e civ., 11 juin 1997, Préfet du Val-de-Marne c/ H. : Bull. civ. 1997, II, n° 178).

En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d’appel ne peut être considérée comme recevable.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d’appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 30 décembre 2024 à 10h07

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.


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