Conditions légales de maintien des soins psychiatriques en milieu hospitalier

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Conditions légales de maintien des soins psychiatriques en milieu hospitalier

L’Essentiel : L’hospitalisation psychiatrique d’une personne souffrant de troubles mentaux est encadrée par des conditions strictes. Selon l’article L.3212-1, elle ne peut être décidée que si le patient est incapable de consentir et nécessite des soins immédiats. L’hospitalisation complète doit être validée par un magistrat dans les 12 jours suivant l’admission, avec un avis motivé d’un psychiatre. Dans le cas de Monsieur [E] [D], son état a justifié une hospitalisation prolongée, confirmée par des certificats médicaux. Le tribunal a autorisé cette mesure, soulignant les risques d’une sortie prématurée. La décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours.

Conditions d’hospitalisation psychiatrique

Aux termes de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne souffrant de troubles mentaux peut être soumise à des soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement uniquement si deux conditions sont remplies : l’incapacité de consentir en raison de ses troubles mentaux et la nécessité de soins immédiats nécessitant une surveillance médicale constante.

Procédure d’hospitalisation complète

L’article L.3211-12-1 stipule que l’hospitalisation complète d’un patient doit être validée par un magistrat du tribunal judiciaire dans un délai de 12 jours suivant l’admission, accompagnée d’un avis motivé d’un psychiatre sur la nécessité de poursuivre cette hospitalisation.

Admission de Monsieur [E] [D]

Monsieur [E] [D] a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] après une décompensation psychiatrique liée à un traumatisme crânien. Son état se caractérisait par des phases de somnolence et d’agitation, nécessitant une contention chimique et physique, ainsi qu’un tableau confusionnel et des troubles cognitifs.

Évaluation médicale et nécessité de soins

Les certificats médicaux requis ont été fournis dans les délais et sont conformes aux prescriptions légales. Un avis médical du 30 décembre 2024 a confirmé que l’état de Monsieur [E] [D] nécessitait toujours des soins avec surveillance constante, en raison de la persistance de ses troubles et de son incapacité à consentir aux soins.

Conclusion sur l’hospitalisation

Le médecin a souligné le risque de rupture thérapeutique si l’hospitalisation était levée, concluant à la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète pour stabiliser l’état de Monsieur [E] [D]. Une sortie prématurée pourrait entraîner des rechutes rapides, rendant indispensable une prise en charge sécurisée en milieu hospitalier.

Décision judiciaire

Le 31 décembre 2024, le tribunal a accordé l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [E] [C] [D] et a autorisé le maintien de son hospitalisation complète. La décision a été notifiée aux parties concernées, et les frais d’expertise seront pris en charge par le Trésor Public.

Possibilité d’appel

La décision peut être contestée par appel dans un délai de 10 jours suivant la notification, avec la possibilité pour le ministère public d’interjeter appel dans le même délai.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions légales pour l’hospitalisation complète d’une personne atteinte de troubles mentaux ?

Selon l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement que lorsque deux conditions sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

Ces dispositions visent à protéger les droits des patients tout en garantissant leur sécurité et celle des autres.

Il est donc essentiel que l’hospitalisation complète soit justifiée par des éléments médicaux concrets, tels que l’impossibilité de consentir aux soins et la nécessité d’une surveillance constante.

Quel est le rôle du magistrat dans la prolongation de l’hospitalisation complète ?

L’article L.3211-12-1 du code de la santé publique précise que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, ait statué sur cette mesure.

Cette saisine doit être effectuée avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission.

De plus, la saisine doit être accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil, se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.

Cela garantit un contrôle judiciaire sur la mesure d’hospitalisation, protégeant ainsi les droits des patients.

Quels éléments doivent être présents dans l’avis médical pour justifier le maintien de l’hospitalisation ?

L’avis médical motivé, comme stipulé dans l’article L.3211-12-1 II du code de la santé publique, doit contenir des éléments clairs sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.

Il doit notamment évaluer l’état mental du patient et justifier la nécessité de soins assortis d’une surveillance médicale constante.

Dans le cas de Monsieur [E] [D], l’avis médical a souligné la persistance de ses troubles, son incapacité à consentir aux soins, et le risque de rupture thérapeutique en cas de sortie prématurée.

Ces éléments sont cruciaux pour assurer la continuité des soins et la sécurité du patient.

Quelles sont les conséquences d’une sortie prématurée d’un patient hospitalisé ?

La décision de maintenir l’hospitalisation complète est souvent motivée par les risques associés à une sortie prématurée.

Dans le cas de Monsieur [E] [D], le médecin a conclu que sa sortie pourrait entraîner des risques de rechute rapide, ce qui pourrait compromettre sa santé mentale et physique.

L’hospitalisation complète permet de garantir l’observance des soins et d’adapter le traitement en fonction de l’évolution de l’état du patient.

Ainsi, la décision de maintenir l’hospitalisation est justifiée par la nécessité de protéger le patient et de lui fournir les soins appropriés dans un cadre sécurisé.

Quels sont les droits du patient en matière d’hospitalisation complète ?

Le patient a des droits fondamentaux, même en cas d’hospitalisation complète.

Il a le droit d’être informé des raisons de son hospitalisation, de recevoir des soins appropriés et de bénéficier d’une évaluation régulière de son état de santé.

De plus, le patient a le droit de contester la décision d’hospitalisation en faisant appel devant le tribunal compétent, comme le prévoit la procédure d’appel mentionnée dans la décision.

Cette protection juridique est essentielle pour garantir que les droits des patients sont respectés tout au long de leur prise en charge.

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX

N° RG 24/04107 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z5SW
N° Minute : 24/02457

ORDONNANCE DU 31 Décembre 2024

A l’audience publique du 31 Décembre 2024, devant Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Jennifer POUQUET,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

M. [E] [C] [D]
né le 08 Septembre 1980 à [Localité 1] (GIRONDE)
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2],
régulièrement convoqué,
comparant assisté de Me Sophie CASANOUVE-SOULE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

PARTIE INTERVENANTE :

Mme [W] [D]-[S] régulièrement avisée, non comparante

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;

Vu l’admission de Monsieur [E] [D], en hospitalisation complète à la demande d’un tiers, prononcée le 20/12/2024 par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2], en application des dispositions de l’article L.3212-1-II-1 du Code de la Santé Publique.

Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] maintenant l’intéressé en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation de 3 jours instituée par les dispositions de l’article L.3211-2-2 du Code de la Santé Publique,

Vu la requête du Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] reçue au greffe le 24/12/2024 et les pièces jointes,

Vu l’avis du Ministère public

Vu le procès-verbal de l’audience du 31/12/2024

Vu la comparution de Monsieur [E] [D] et ses explications à l’audience au terme desquelles il sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète avec un suivi ambulatoire.

Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de Monsieur [E] [D].

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement […] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis […] d »une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète […].».

Selon l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique, «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement […] ait statué sur cette mesure […] : 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission […].
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.».

Il résulte des éléments figurant au dossier que Monsieur [E] [D] a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2], en provenance du service de réanimation chirurgicale et traumatique du CHU de [4], alors qu’il présentait une décompensation psychiatrique dans un contexte traumatisme crânien avec alternance de phases de somnolence et de phases d’agitation avec hétéro-agressivité nécessitant une contention chimique et physique. Il présentait un tableau d’allure confusionnel avec un ralentissement psychomoteur, une désorientation temporo-spatiale et une labilité émotionnelle.

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.

La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée.

L’avis médical motivé prévu par l’article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 30/12/2024 relève que l’état mental de Monsieur [E] [D] nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison de la persistance de ses troubles se manifestant notamment par une évolution fluctuante avec des éléments confusionnels et des troubles cognitifs ne permettant pas un consentement pérenne aux soins.

L’avis médical relève en outre que Monsieur [E] [D] n’a pas conscience de ses troubles et de sa perte d’autonomie, ce qui laisse craindre un risque de rupture thérapeutique si la mesure d’hospitalisation complète venait à être levée.

Le médecin conclut enfin à la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète de Monsieur [E] [D] afin de poursuivre l’adaptation thérapeutique actuellement en cours.

En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.

Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.

Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe le 31 Décembre 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 31 Décembre 2024,

Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [E] [C] [D],

Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [E] [C] [D],

Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [E] [C] [D],
Me Sophie CASANOUVE-SOULE,
Mme [W] [D]-[S]

Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2],
Ministère public.

Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.

Le Greffier, Le Juge,

Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – [Adresse 5] – [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 3]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

N° RG : N° RG 24/04107 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z5SW
M. [E] [C] [D]
Ordonnance en date du 31 Décembre 2024

Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :

Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE [Localité 2],

signature


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