L’affaire jugée concerne le licenciement pour faute grave de M. [G] [F] par la société Ampelidae. La société a justifié ce licenciement par des agissements irrespectueux et oppressants de M. [G] [F] envers le personnel de l’entreprise, entraînant une absence totale de considération pour les équipes de travail. M. [G] [F] a contesté ce licenciement en arguant que les faits reprochés étaient anciens et prescrits, et en mettant en doute la véracité des témoignages produits par l’employeur. La cour a rejeté l’argument de prescription des faits, considérant que l’employeur avait eu connaissance des agissements fautifs de M. [G] [F] moins de deux mois avant la mise en oeuvre de la procédure de licenciement. De plus, la cour a estimé que les témoignages des salariés et anciens salariés de l’entreprise apportaient la preuve des comportements inadaptés et irrespectueux de M. [G] [F], justifiant ainsi son licenciement pour faute grave. En conséquence, la cour a débouté M. [G] [F] de ses demandes et l’a condamné aux dépens, tandis que la société Ampelidae a été déboutée de sa demande de frais irrépétibles d’appel.
Les problématiques de cette affaire
1. Requalification du licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse
2. Contestation de la mise à pied conservatoire
3. Demandes d’indemnités diverses et remise de documents sociaux
Les Avocats de référence dans cette affaire
Les Parties impliquées dans cette affaire
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
26 octobre 2023
Cour d’appel de Poitiers
RG n°
21/02918
MHD/PR
ARRET N° 546
N° RG 21/02918
N° Portalis DBV5-V-B7F-GMD4
S.A.S. AMPELIDAE
C/
[F]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 septembre 2021 rendu par le Conseil de Prud’hommes de POITIERS
APPELANTE :
S.A.S. AMPELIDAE
N° SIRET : 402 396 311
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Me Isabelle MATRAT-SALLES, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Pierre SALLES de la SCP SALLES & POIRATON, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉ :
Monsieur [G] [F]
né le 20 octobre 1966 à [Localité 5] (BURKINA FASSO)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Jean-Paul COMBASTET, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 septembre 2023, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
GREFFIER, lors de la mise à disposition : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
– CONTRADICTOIRE
– Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
– Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Ampelidae qui exerce une activité de production et de vente de vin, a embauché M. [G] [F] le 3 décembre 2018 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, ce en qualité de directeur général.
Le 16 mars 2020, la société Ampelidae a convoqué M. [G] [F] à un entretien préalable à son éventuel licenciement et lui a concomitamment notifié sa mise à pied à titre conservatoire. M. [G] [F] ne s’est pas rendu à cet entretien qui devait se tenir le 7 avril 2020.
Le 15 avril 2020, la société Ampelidae a notifié à M. [G] [F] son licenciement pour faute grave.
Le 13 mai 2020, M. [G] [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Poitiers aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire du jugement à intervenir et en l’état de ses dernières prétentions, de voir :
– juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et que sa mise à pied était injustifiée ;
– condamner la société Ampelidae à lui payer, majorées des intérêts légaux, les sommes suivantes :
– 30 387,51 euros à titre d’indemnité pour licenciement abusif ;
– 60 775,02 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 6 077,50 euros au titre des congés payés y afférents ;
– 3 730,91 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
– 10 129,17 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la période de sa mise à pied conservatoire outre 1 012,91 euros au titre des congés payés y afférents ;
– 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– ordonner à la société Ampelidae de lui remettre l’ensemble des documents sociaux rectifiés en tenant compte de la décision à intervenir ;
– condamner la société Ampelidae aux entiers dépens.
Par jugement en date du 13 septembre 2021, le conseil de prud’hommes de Poitiers a :
– dit que le licenciement de M. [G] [F] pour faute grave devait être requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
– condamné la société Ampelidae à payer à M. [G] [F] les sommes suivantes :
– 60 775,02 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 6 077,50 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
– 3 730,91 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
– 10 129,17 euros bruts à titre de rappel de salaire correspondant à la période de sa mise à pied conservatoire outre 1 012,91 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
– 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– condamné la société Ampelidae au paiement des intérêts légaux sur l’ensemble des demandes acceptées ;
– ordonné la remise des documents corrigés (attestation Pôle Emploi, bulletins de paie, certificat de travail) ;
– ordonné l’exécution provisoire en ce qui concerne les indemnités compensatrices de préavis et de congés payés y afférentes, les indemnités de licenciement, le rappel de salaire et de congés payés y afférents, ‘sous quinze jours de la décision’ ;
– débouté M. [G] [F] de ses autres demandes ;
– débouté la société Ampelidae de l’intégralité de ses demandes ;
– condamné la société Ampelidae aux entiers dépens.
Le 7 octobre 2021, la société Ampelidae a relevé appel de ce jugement en ce qu’il :
– avait dit que le licenciement de M. [G] [F] pour faute grave devait être requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
– l’avait condamnée à payer à M. [G] [F] les sommes suivantes :
– 60 775,02 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 6 077,50 euros bruts au titre des congés payés y afférents;
– 3 730,91 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
– 10 129,17 euros bruts à titre de rappel de salaire correspondant à la période de sa mise à pied conservatoire outre 1 012,91 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
– 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– l’avait condamnée au paiement des intérêts légaux sur l’ensemble des demandes acceptées ;
– avait ordonné la remise des documents corrigés (attestation Pôle Emploi, bulletins de paie, certificat de travail) ;
– avait ordonné l’exécution provisoire en ce qui concerne les indemnités compensatrices de préavis et de congés payés y afférentes, les indemnités de licenciement, le rappel de salaire et congés payés y afférents, ‘sous quinze jours de la décision’ ;
– l’avait déboutée de l’intégralité de ses demandes ;
– et l’avait condamnée aux entiers dépens.
Saisi à la requête de M. [G] [F], le conseiller de la mise en état a, par décision en date du 5 juillet 2022, ordonné la communication par la société Ampelidae du registre d’entrée et de sortie de son personnel pour la période ayant couru de décembre 2017 à décembre 2021, dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte, débouté M. [G] [F] du surplus de ses demandes de communication de pièces, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile et dit que les dépens de l’incident suivraient les dépens afférents à l’instance principale.
Par conclusions, dites responsives et récapitulatives appelante n°2, reçues au greffe le 22 mai 2023, la société Ampelidae demande à la cour :
– d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
– a dit que le licenciement de M. [G] [F] pour faute grave devait être requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
– l’a condamnée à payer à M. [G] [F] les sommes suivantes :
– 60 775,02 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 6 077,50 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
– 3 730,91 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
– 10 129,17 euros bruts à titre de rappel de salaire correspondant à la période de sa mise à pied conservatoire outre 1012,91 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
– 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– l’a condamnée au paiement des intérêts légaux sur l’ensemble des demandes acceptées ;
– a ordonné la remise des documents corrigés (attestation Pôle Emploi, bulletins de paie, certificat de travail) ;
– a ordonné l’exécution provisoire en ce qui concerne les indemnités compensatrices de préavis et de congés payés y afférentes, les indemnités de licenciement, le rappel de salaire et de congés payés y afférents, sous quinze jours de la décision ;
– l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes ;
– et l’a condamnée aux entiers dépens ;
– et, statuant à nouveau :
– de déclarer le licenciement de M. [G] [F] fondé sur une faute grave ;
– de confirmer pour le surplus ;
– à titre subsidiaire, de limiter les indemnités aux sommes suivantes :
– 3 402,94 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
– 1 mois de salaire à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
– en tout état de cause :
– de débouter M. [G] [F] de son appel incident ;
– de condamner M. [G] [F] à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Par conclusions, dites d’intimé n°2, reçues au greffe le 14 novembre 2022, M. [G] [F] demande à la cour :
– de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a requalifié son licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
– de dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que sa mise à pied était injustifiée ;
– en conséquence, de condamner la société Ampelidae à lui payer les sommes suivantes :
– 30 387,51 euros à titre d’indemnité pour licenciement abusif ;
– 60 775,02 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 6 077,50 euros au titre des congés payés y afférents ;
– 3 730,91 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
– 10 129,17 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la période de sa mise à pied conservatoire outre 1 012,91 euros au titre des congés payés y afférents ;
– en tout état de cause, de condamner la société Ampelidae :
– à lui remettre l’ensemble des documents sociaux rectifiés en tenant compte de la décision dont appel ;
– à lui payer la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– au paiement des intérêts légaux sur l’ensemble des demandes.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 5 juin 2023 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 3 juillet 2023 à 14 heures pour y être plaidée. A cette audience la cour a renvoyé l’affaire à son audience du 13 septembre 2023 à 9 h 15 pour y être plaidée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté M. [G] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
Et, statuant à nouveau sur les autres prétentions de M. [G] [F], le déboute de toutes ses demandes ;
Et, y ajoutant :
– Déboute les parties de leur demande respective sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l’appel ;
– Condamne M. [G] [F] aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,