Définition du harcèlement moral
Le harcèlement moral est bien défini par le Code du travail mais le prouver reste difficile. Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Preuve du harcèlement moral
L’article L.1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments de prouver, que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, une salariée invoquait les faits suivants contre son employeur :
– ses conditions de travail se sont dégradées en raison du comportement de son supérieur hiérarchique, qui n’hésitait pas à la rabrouer et l’insulter de manière choquante et grossière,
– sa charge de travail s’étant accrue de manière constante au fil des mois, elle devait faire face, sous la pression de son supérieur hiérarchique, à de nouvelles missions et tâches complémentaires sans remerciement ni contrepartie,
– elle n’a jamais été défrayée des nombreuses heures complémentaires qu’elle a effectuées.
Pour étayer ses affirmations, la salariée a produit, notamment, outre un certificat médical de son médecin traitant indiquant qu’il lui avait prescrit un arrêt de huit jours avant ses congés annuels, des attestations de proches ou professionnels, tiers à l’entreprise, qui, d’une part font état des propos de cette dernière concernant l’attitude de son employeur mais dont il y a lieu de relever qu’ils n’en ont, en aucun cas, été les témoins directs, et qui d’autre part précisent tous avoir observé chez elle une perte de confiance et une fatigue morale, conséquence selon eux de ses difficultés au travail.
L’employeur versait en revanche aux débats les attestations des autres salariés travaillant au sein de la société qui attestaient que l’employeur a fait des reproches à caractère strictement professionnel à la salariée et justifiés.
En l’état des explications et des pièces fournies, la matérialité d’éléments de fait précis et concordants laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral n’a pas été démontrée par la salariée.