Quelles sont les conditions pour qu’une entreprise puisse recevoir une aide financière selon l’article 121-6-1 du Code du cinéma ?Une aide financière ne peut être versée à une entreprise si celle-ci a fait l’objet d’une injonction de récupération non exécutée, émise par une décision antérieure de la Commission européenne. Cette décision doit déclarer que l’aide en question est illégale et incompatible avec le marché intérieur. En d’autres termes, si une entreprise a déjà été condamnée à rembourser une aide jugée illégale et qu’elle n’a pas exécuté cette injonction, elle ne pourra pas bénéficier de nouvelles aides financières. Quelles exceptions existent à cette règle concernant les aides financières ?L’article 121-6-1 prévoit des exceptions à la règle générale interdisant le versement d’aides financières. En effet, cette disposition ne s’applique pas aux aides qui sont subordonnées au respect du règlement (UE) n° 2023/2831 de la Commission, daté du 13 décembre 2023. De plus, les aides attribuées dans le cadre d’un régime spécifique destiné à remédier aux dommages causés par certaines calamités naturelles sont également exemptées. Enfin, les régimes d’aides couverts par l’article 19 ter, la section 2 bis, ainsi que la section 16 du chapitre III du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, qui déclare certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur, sont également exclus de cette interdiction. Quels règlements européens sont mentionnés dans l’article 121-6-1 et quel est leur impact sur les aides financières ?L’article 121-6-1 mentionne deux règlements européens importants. Le premier est le règlement (UE) n° 2023/2831 de la Commission, qui a été adopté le 13 décembre 2023. Ce règlement établit des conditions spécifiques sous lesquelles certaines aides peuvent être accordées, même si l’entreprise a fait l’objet d’une injonction de récupération. Le second est le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, qui déclare certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en vertu des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Ces règlements permettent donc à certaines aides d’être attribuées malgré des antécédents d’injonctions de récupération, à condition qu’elles respectent les critères établis par ces textes. |
E) n° 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 ou à celles attribuées dans le cadre d’un régime d’aides destiné à remédier aux dommages causés par certaines calamités naturelles ou de régimes d’aides couverts par l’article 19 ter, la section 2 bis ainsi que la section 16 du chapitre III du règlement (U
E) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
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