Contexte de la procédureLa procédure est fondée sur les articles 757, 455, 768 et 1045-2 du code de procédure civile. La requête de Mme [V] [F] a été reçue au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 28 février 2023. Le ministère public a notifié son avis le 26 janvier 2024, et l’ordonnance de clôture a été rendue le 31 mai 2024, fixant l’affaire à l’audience de plaidoiries du 12 septembre 2024. Demande de certificat de nationalité françaiseMme [V] [F], née en 1953 à [Localité 3] (Algérie), demande un certificat de nationalité française, affirmant qu’elle est française par filiation paternelle, en vertu de l’article 17 du code de la nationalité. Elle soutient que son père, [U] [F], a conservé la nationalité française lors de l’indépendance de l’Algérie. En alternative, elle revendique la nationalité française par possession d’état, selon l’article 21-13 du code civil. Refus de délivrance et recoursLa demande de certificat a été refusée le 16 novembre 2017 par le directeur des services de greffe judiciaires, qui a jugé que les actes de naissance et de mariage des parents n’étaient pas probants. Le recours formé par Mme [V] [F] le 28 janvier 2018 est resté sans réponse. Irrecevabilité de la requêteLe tribunal a déclaré la requête irrecevable, en raison de l’absence du formulaire requis et de la non-production des pièces en original. Selon l’article 1045-2 du code de procédure civile, la requête doit être accompagnée d’un exemplaire du formulaire Cerfa et des pièces justificatives en original. Mme [V] [F] a produit un ancien formulaire et des photocopies, ce qui ne respecte pas les exigences légales. Dépens et autres demandesEn application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [V] [F] a été condamnée aux dépens. Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile a également été rejetée. Le tribunal a statué sur la régularité de la procédure, l’irrecevabilité de la requête, et a rejeté toute autre demande. Conclusion de la décisionLe tribunal a jugé la procédure régulière, mais a déclaré la requête de Mme [V] [F] irrecevable, rejeté sa demande au titre de l’article 700, et l’a condamnée aux dépens. La décision a été rendue à Paris le 24 octobre 2024. |
S’abonner
Connexion
0 Commentaires
Le plus ancien