Conditions de l’hypothèque judiciaire

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Inscription d’une hypothèque judiciaire

Un débiteur ne peut contester l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire que son créancier a obtenue du juge de l’exécution (autorisation d’inscrire en garantie du remboursement d’un prêt à lui consenti selon acte sous seing privé) dès lors que le recouvrement de sa créance est menacé.

Article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution

Aux termes de l’article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, « toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire. »

Outre que l’article L 511-1 du C.P.C.E. exige, non une créance fondée en son principe, mais une créance ‘paraissant fondée en son principe’, l’exigibilité de la créance n’étant pas une condition de l’autorisation d’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire, il résulte la simple lecture du contrat de prêt que les mensualités prévues ont un caractère contraignant, et que le débiteur ne pouvait s’accorder de façon discrétionnaire la liberté de rembourser ou non les échéances mensuelles. L’apparence de fondement en son principe de la créance ressort de l’exigibilité patente des mensualités non réglées.

Menaces sur le recouvrement d’une créance

En l’espèce, le juge de l’exécution a reconnu l’existence de menaces, qu’il a caractérisées par plusieurs éléments : nombreuses échéances impayées, situation professionnelle précaire, refus de régulariser l’hypothèque conventionnelle promise. Le débiteur, après avoir laissé impayées en début de prêt trois mensualités sans aucune explication, a interrompu pendant vingt et un mois consécutifs ses paiements au motif de difficultés financières et n’a pas procédé au remboursement des échéances impayées ou au remboursement anticipé du prêt demandé, alors même qu’il avait perçu ultérieurement une somme conséquente dans le cadre de la succession de sa mère décédée.

Outre le fait que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, le débiteur n’a pas exécuté de bonne foi la convention de prêt sous seing privé qu’il a lui-même rédigée, piochant dans plusieurs articles distincts de la convention les dispositions qui lui conviennent, et adopte un comportement fuyant et ambigu pour éviter de répondre de ses obligations. En conclusion, c’est pertinemment que le juge de l’exécution a caractérisé au vu de l’ensemble de ces éléments l’existence de menaces pour le recouvrement de la créance.

Main levée refusée

L’article R532-9 du C.P.C.E. permet toutefois au juge de l’exécution de limiter les effets de la sûreté provisoire à un seul ou certains biens seulement, lorsque les biens grevés ont une valeur double du montant des créances garanties. Le cantonnement ainsi obtenu vise le nombre de biens grevés d’une hypothèque et permet ainsi d’éviter de grever plusieurs biens lorsqu’un seul, par sa valeur, suffit à garantir la créance.

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