En matière de protection de dessins et modèles, l’impression d’ensemble identique est déterminante pour apprécier la contrefaçon.
Caractère individuel du modèle
Au sens de l’article 6 du Règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires, un dessin ou modèle est considéré comme présentant un caractère individuel si l’impression globale qu’il produit sur l’utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public avant la date du dépôt s’agissant d’un modèle enregistré. Pour apprécier le caractère individuel, il est tenu compte du degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle.
Le caractère individuel d’un modèle communautaire, dont la validité est présumée, s’apprécie objectivement par une comparaison globale entre le modèle tel qu’il est déposé et les antériorités opposées prises individuellement et non combinées les unes avec les autres.
Impressions visuelles d’ensemble
L’appréciation des impressions visuelles d’ensemble, qui n’implique pas la démonstration d’un risque de confusion est faite par référence à un utilisateur averti qui est ici le coiffeur professionnel qui utilise les brosses thermiques dans son activité ou un particulier ayant des notions avancées de techniques de coiffe.
Contrefaçon établie
En l’occurrence, les faibles différences constatées entre le modèle opposé et le modèle contrefaisant ne portaient que sur quelques caractéristiques décoratives mais la forme globale du barillet et du manche étant identiques, l’impression d’ensemble que les produits issus de ces modèles suscitent chez l’utilisateur averti, qui connaît les multiples formes que peuvent revêtir des brosses thermiques et aura gardé essentiellement en mémoire la forme du barillet avec des alvéoles et du manche ne diffère pas.
Protection complémentaire par les droits d’auteur
Une oeuvre est sans formalité protégée par le droit d’auteur du seul fait de la création d’une forme originale. Néanmoins, lorsque cette protection est contestée en défense, l’originalité d’une oeuvre doit être explicitée par celui qui revendique des droits d’auteur. L’originalité d’une oeuvre doit s’apprécier de manière globale de sorte que la combinaison des éléments qui la caractérise du fait de leur agencement particulier lui confère une physionomie propre qui démontre l’effort créatif et le parti pris esthétique portant l’empreinte de la personnalité de l’auteur. Pour autant les modèles conçus pour répondre à une fonction purement technique ne sont pas protégés au titre du droit d’auteur. Télécharger la décision