Condamnation pénale : l’obligation de déréférencement

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L’obligation de déréférencement de Google ou d’archives de presse en ligne d’un article faisant état de la condamnation pénale d’une personne physique n’est pas de droit, les juges opèrent un contrôle de proportionnalité.

Sursis à statuer

Saisie d’une nouvelle demande de déréférencement d’un article de presse faisant état d’une condamnation pour escroquerie d’un expert-comptable, la Cour de cassation a sursis à statuer jusqu’au prononcé de la décision de la CJUE sur le droit au déréférencement (affaire pendante C-136/17).

Faire état d’une condamnation pénale dans la presse

Par arrêt devenu définitif, un expert-comptable et commissaire aux comptes, a été déclaré coupable d’escroquerie et de tentative d’escroquerie et condamné à quatre mois d’emprisonnement avec sursis et 20 000 euros d’amende, ainsi qu’à payer une certaine somme à l’administration fiscale.  Deux comptes-rendus d’audience relatant cette condamnation pénale ont été publiés sur le site du journal « Le Républicain lorrain ».  Soutenant que ces articles, bien qu’archivés sur le site du journal, étaient toujours accessibles par le biais d’une recherche effectuée à partir de ses nom et prénom sur le moteur de recherche Google, l’ancien expert-comptable a assigné l’éditeur du journal aux fins de déréférencement.

Principes du droit au déréférencement

Conformément à l’article 9 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018,  les traitements de données à caractère personnel relatives aux infractions, condamnations et mesures de sûreté ne peuvent être mis en oeuvre que par les juridictions, les autorités publiques et les personnes morales gérant un service public, agissant dans le cadre de leurs attributions légales, les auxiliaires de justice, pour les stricts besoins de l’exercice des missions qui leur sont confiées par la loi. Au sens de l’article 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978  » toute personne physique …peut exiger du responsable du traitement que soient selon les cas rectifiées, complétées, mises à jour, verrouillées ou effacées les données personnelles la concernant qui sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées, ou dont la collecte, l’utilisation, la communication ou la conservation est interdite ».  L’article 6 de la même loi énonce qu’un traitement ne peut porter que sur des données à caractère personnel qui satisfont aux conditions de ce texte, notamment si : « 3° elles sont adéquates, pertinentes, et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées et de leurs traitements ultérieurs ; 4° elles sont exactes, complètes, et, si nécessaire, mises à jour ; les mesures appropriées doivent être prises pour que les données inexactes ou incomplètes au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou traitées soient effacées ou rectifiées ».

Comme l’a dit pour droit la CJUE dans l’arrêt du 14 mai 2014 (affaire Google Spain SL, Google Inc./AEPD), l’exploitant d’un moteur de recherche est tenu de supprimer de la liste des résultats d’une recherche effectuée à partir du nom d’une personne les liens vers des pages Internet contenant des informations relatives à cette personne, quand bien même leur publication ne serait pas illicite et sans que la recevabilité de la demande soit subordonnée à la preuve de l’existence d’un préjudice.

Primauté et proportionnalité

Le droit à la protection des données personnelles, posé par l’article 8 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, prévalent, en principe, sur le droit à l’information, sauf s’il existe un motif particulier à ce que le public dispose desdites informations ; ce droit au déréférencement consiste ainsi, non à faire disparaître du site source l’information litigieuse, mais à rendre impossible de retrouver ledit site à partir d’une recherche comprenant le nom et le prénom de la personne intéressée ; pour être fondamental, ce « droit à l’oubli » n’en est cependant pas pour autant absolu, et comporte donc, selon la CJUE, une exception tenant au droit à l’information, lui-même protégé par l’article 11 de la Charte des droits fondamentaux-, du moins s’il existe des « raisons particulières, telles que le rôle joué par ladite personne dans la vie publique », justifiant que l’ingérence dans ses droits fondamentaux soit primée par l’intérêt prépondérant du public à avoir accès à l’information en question.  La CJUE a, dans l’arrêt précité, fixé une hiérarchie entre les deux droits fondamentaux en posant comme principe le droit au déréférencement de ses données à caractère personnel et comme exception l’intérêt particulier du public.

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