En matière de concurrence déloyale dans le secteur du textile, les parties concernées (styliste, distributeur, fabricant …) peuvent avoir plusieurs nationalités différentes, ce qui pose un problème en matière de compétence juridictionnelle et de loi applicable.
Dans le cadre d’un récent contentieux, la société de droit italien P. a ainsi fait assigner en concurrence déloyale la société H&M AB, ayant son siège social en Suède, la société H&M SARL, ayant son siège social en France, et Monsieur W., styliste, qui a son domicile au Royaume-Uni. Règlement CE du 11 juillet 2007 dit Rome II. En l’espèce, l’article 6 du Règlement (CE) n° 864/2007 du 11 juillet 2007 dit Rome II était applicable :
« 1. La loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un acte de concurrence déloyale est celle du pays sur le territoire duquel les relations de concurrence ou les intérêts collectifs des consommateurs sont affectés ou susceptibles de l’être. 2. Lorsqu’un acte de concurrence déloyale affecte exclusivement les intérêts d’un concurrent déterminé, l’article 4 est applicable. «
La société P. reprochait à H&M de l’avoir associée dans chaque interview ou article de presse consacré à la collection « capsule », d’avoir repris le style P. dans les imprimés utilisés pour les vêtements de la collection « capsule », d’avoir repris le style et la forme d’une paire de lunettes de soleil et d’avoir délibérément créé une étroite ressemblance entre la collection « capsule » et les créations P..
Compétence du juge français, préjudice en France
Ces actes n’étaient pas des actes de concurrence déloyale qui affectent les intérêts d’un concurrent déterminé (tous les actes de désorganisation de l’entreprise rivale, tels que l’espionnage industriel, la divulgation d’un secret commercial ou l’incitation à la rupture d’un contrat) mais des actes contraires à la loyauté commerciale qui relèvent de l’article 6.1 du Règlement dit Rome II de sorte qu’il fallait appliquer la loi du pays dans lequel le marché était affecté (la France).
En cas de survenance de dommages directs dans différents pays, il convient de recourir à une application distributive des lois en présence. Il appartient au titulaire des droits de caractériser au regard de la loi de chaque pays sur le territoire duquel les relations de concurrence ou les intérêts collectifs des consommateurs sont affectés ou susceptibles de l’être, les actes de concurrence déloyale et parasitaire qu’il invoque.
Les juges se sont limités à apprécier uniquement les actes déloyaux affectant le marché français au vu de la loi française. Le Tribunal n’était pas compétent pour réparer l’intégralité du préjudice subit dans le monde entier mais uniquement pour le préjudice subi en France. Il y a lieu d’appliquer de manière distributive les lois de tous les pays dans lesquels un dommage a été subi.
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