Concurrence déloyale exclue en l’absence de clientèle commune

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L’absence de clientèle commune entre deux sociétés ne permet pas d’agir en concurrence déloyale en cas de reprise de la même dénomination sociale (« Tahiti Sports »). 

Antériorité faillible du nom commercial

S’agissant de l’antériorité du nom commercial, certes, la société Tahiti Sports a une ancienneté avérée, mais une autre société, évoluant dans un secteur distinct, peut se prévaloir d’avoir fait enregistrer auprès de l’INPI la marque «Tahiti Sports Management», démarche exempte de tout reproche et juridiquement efficace.

Domaines d’activités distincts 

L’activité déclarée par la société Tahiti Sports est le commerce de détail d’articles de sport en magasin spécialisé. Celle déclarée par le tiers poursuivi à l’enseigne Tahiti Sports Management est le conseil pour les affaires et autres conseils de gestion, deux activités bien distinctes.

En tout état de cause, l’adjonction de deux noms aussi répandus que «Tahiti» et «Sport» ne suffit pas à caractériser une pratique abusive dès lors que l’entreprise en cause est installée à Tahiti et que son domaine d’intervention est le sport.

Même si la renommée de la société Tahiti Sports n’est pas discutable, nul ne peut sérieusement prétendre que les noms «Tahiti» et «Sport» sont désormais identifiés à la seule société Tahiti Sports.

En recourant au nom de «Tahiti Sports Management» comme enseigne, un tiers qui exerce principalement à Tahiti dans le domaine du sport, n’a pas usurpé un nom dont la rareté, la sonorité, l’originalité permettaient une identification à une autre société, laquelle n’est au demeurant pas dans un rapport concurrentiel.

Preuve du lien de concurrence

S’agissant du rapport concurrentiel, les activités des deux entreprises sont très différentes et leur clientèle est très distincte. Il n’existe pas de concurrence déloyale quand des entreprises ne sont pas en situation de concurrence. Or, la société Tahiti Sports ne rapporte pas la preuve que l’enseigne Tahiti Sports Management lui fait concurrence.

Preuve du risque de confusion

Pour rappel, l’imitation d’un signe distinctif de ralliement de la clientèle (nom commercial, enseigne, logo, slogan) n’est pas constitutive de concurrence déloyale lorsqu’aucune confusion ou risque de confusion entre deux entreprises n’en résulte. C’est le cas en l’espèce en raison de l’absence d’existence démontrée d’une clientèle commune aux deux parties.

La revendication d’une notoriété et de l’antériorité d’un nom commercial ne suffisent pas à caractériser l’existence d’une concurrence déloyale. Télécharger la décision

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