Concurrence déloyale entre salons de toilettage pour chiens

Notez ce point juridique

1. Attention à la preuve des éléments constitutifs de la faute : Pour obtenir réparation sur le fondement de l’article 1240 du code civil, il est recommandé de bien documenter et prouver les trois éléments essentiels : la faute, le préjudice et le lien de causalité directe entre les deux. Dans le cas de Mme [Z], bien que des actes de concurrence déloyale aient été reconnus, elle n’a pas pu prouver une baisse significative de son chiffre d’affaires directement liée à ces actes, ce qui a conduit au rejet de sa demande de réparation économique.

2. Attention à la nature des demandes en appel : Lors d’une procédure d’appel, il est important de noter que les nouvelles prétentions ne sont recevables que si elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique diffère. Dans cette affaire, la demande de fermeture du site Web de Mme [M] a été jugée recevable car elle était liée à la prétention initiale de constater les actes de concurrence déloyale.

3. Attention à la justification des pratiques commerciales : Lorsqu’il s’agit de pratiques commerciales déloyales, il est essentiel de démontrer que ces pratiques ont altéré de manière substantielle le comportement économique des consommateurs. Mme [M] n’a pas pu prouver que le message posté sur le réseau social par Mme [Z] contenait des allégations fausses ou directement défavorables, ni établir un lien entre les avis défavorables et Mme [Z], ce qui a conduit au rejet de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Résumé de l’affaire

Résumé des faits et de la procédure

Faits :
1. Activité de Mme [Z] : Mme [O] [Z] exerce une activité de toilettage pour chiens depuis 2003 sous l’enseigne « Peluche ».
2. Collaboration avec Mme [M] : Mme [R] [M] a été stagiaire en 2015 et 2016 dans le salon de Mme [Z], puis a travaillé comme auto-entrepreneur de mars 2017 à mars 2019, s’occupant des chiens de plus de 12 kg en raison des problèmes de santé de Mme [Z].
3. Ouverture d’un salon concurrent : Le 23 mars 2019, Mme [M] a ouvert son propre salon de toilettage pour chiens sous l’enseigne « Cani’coup », à proximité de celui de Mme [Z].

Procédure :
1. Première décision judiciaire : Par ordonnance de référé du 19 septembre 2019, confirmée par un arrêt du 7 janvier 2021, le tribunal de commerce de Montpellier a jugé que Mme [M] avait commis un acte de concurrence déloyale et l’a condamnée à diverses sanctions, mais a débouté Mme [Z] de ses autres demandes.
2. Jugement du 10 mai 2021 : Le tribunal de commerce de Montpellier a rejeté les demandes de Mme [Z] visant à interdire à Mme [M] de continuer son activité dans un rayon de 10 km et à obtenir des dommages et intérêts. Les demandes de Mme [M] pour préjudice moral et procédure abusive ont également été rejetées.
3. Appel de Mme [Z] : Le 16 juin 2021, Mme [Z] a fait appel de ce jugement, demandant notamment la fermeture du site internet de Mme [M], des dommages et intérêts pour préjudice moral et économique, et la confirmation de la concurrence déloyale.
4. Réponse de Mme [M] : Mme [M] a demandé la confirmation du jugement initial, l’irrecevabilité de la demande de fermeture de son site internet, et des dommages et intérêts pour préjudice moral et procédure abusive.

Moyens et prétentions des parties

Mme [Z] :
– Concurrence déloyale : Mme [M] aurait détourné la clientèle de Mme [Z] en s’installant à proximité et en créant un site internet similaire.
– Préjudice : Mme [Z] invoque un préjudice économique et moral, justifié par une baisse de chiffre d’affaires et la fermeture de son salon.
– Demandes : Fermeture du site internet de Mme [M], 20 000 euros de dommages et intérêts (5 000 euros pour préjudice moral et 15 000 euros pour préjudice économique), et 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Mme [M] :
– Irrecevabilité : La demande de fermeture du site internet est nouvelle et donc irrecevable.
– Absence de faute : Mme [Z] ne prouve pas les fautes constitutives de concurrence déloyale.
– Préjudice : Mme [M] invoque un préjudice moral dû à une campagne de dénigrement.
– Demandes : Confirmation du jugement initial, rejet des demandes de Mme [Z], 5 000 euros pour préjudice moral, 5 000 euros pour procédure abusive, et 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Conclusion
L’instruction a été clôturée le 9 février 2023, et la cour doit maintenant statuer sur les demandes et moyens des deux parties.

Les points essentiels

Demande principale de Mme [Z]

Mme [Z] a sollicité la condamnation de Mme [M] pour des actes de concurrence déloyale et parasitaire, en se basant sur l’article 1240 du code civil. Elle devait prouver la faute, le préjudice et le lien de causalité directe entre les deux, imputables à Mme [M]. Les juges ont constaté que Mme [M] avait envoyé des SMS à plusieurs clients de Mme [Z] pour les informer de la fermeture ou du changement d’adresse de son salon, créant ainsi une confusion. Ces actes ont été jugés comme de la concurrence déloyale.

Réparation du préjudice économique de Mme [Z]

Mme [Z] n’a pas pu prouver une baisse significative de son chiffre d’affaires due aux actes de concurrence déloyale de Mme [M]. Les juges ont noté que Mme [Z] ne s’occupait plus de chiens de plus de 12 kg en raison de problèmes de santé et que la pandémie de COVID-19 avait également affecté l’activité économique. Par conséquent, la demande de Mme [Z] pour un préjudice économique a été rejetée, mais elle a obtenu 5 000 euros pour préjudice moral.

Fermeture du site Web de Mme [M]

Mme [Z] a demandé la fermeture du site Web de Mme [M], arguant que cela faisait partie de sa demande initiale de concurrence déloyale. Cependant, Mme [M] a prouvé que les similitudes entre les sites Web provenaient de l’utilisation d’un logiciel gratuit commun. Les juges ont rejeté la demande de Mme [Z] de fermer le site Web de Mme [M].

Demandes reconventionnelles de Mme [M]

Mme [M] a produit un message posté sur Facebook par Mme [Z] demandant aux clients de son salon de « d’inonder sa page » après l’ouverture d’un salon concurrent. Les juges ont constaté que ce message ne contenait aucune allégation fausse ou défavorable et qu’il n’y avait pas de lien établi entre les avis défavorables sur le site de Mme [M] et Mme [Z]. Par conséquent, la demande de Mme [M] pour des dommages-intérêts pour procédure abusive a été rejetée.

Dépens et application de l’article 700 du code de procédure civile

Mme [M], ayant échoué dans ses demandes en appel, a été condamnée aux dépens et à payer à Mme [Z] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Les montants alloués dans cette affaire:

Réglementation applicable

Articles des Codes cités et leur texte

– Article 1240 du Code civil :
« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

– Article 564 du Code de procédure civile :
« A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. »

– Article 565 du Code de procédure civile :
« Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. »

– Article L. 121-1 du Code de la consommation :
« Les pratiques commerciales déloyales sont interdites. Une pratique commerciale est déloyale lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service. »

– Article 700 du Code de procédure civile :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »

Résumé des motifs de la décision

1. Demande principale de Mme [Z] :
– Fondement juridique : Article 1240 du Code civil.
– Preuves requises : Fautes, préjudice, lien de causalité directe.
– Actes de concurrence déloyale : Imitation ou reproduction génératrice de confusion, immixtion dans le sillage d’un autre professionnel.
– Constatations : Mme [M] a envoyé des SMS à des clients de Mme [Z] créant une confusion.
– Jugement : Confirmation des actes de concurrence déloyale, rejet de la demande de préjudice économique, mais octroi de 5 000 euros pour préjudice moral.

2. Fermeture du site Web de Mme [M] :
– Fondement juridique : Articles 564 et 565 du Code de procédure civile.
– Constatations : Similitudes dues à l’utilisation d’un logiciel gratuit.
– Jugement : Rejet de la demande de fermeture du site Web.

3. Demandes reconventionnelles de Mme [M] :
– Fondement juridique : Article L. 121-1 du Code de la consommation.
– Constatations : Message sur Facebook non défavorable, absence de lien établi entre avis défavorables et Mme [Z].
– Jugement : Rejet de la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.

4. Dépens et application de l’article 700 du Code de procédure civile :
– Jugement : Mme [M] condamnée aux dépens et à payer 2 500 euros à Mme [Z].

Ces éléments résument les articles de loi cités et les motifs de la décision rendue par la cour.

Avocats

Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Me Sylvain ALET de la SELARL SYLVAIN ALET AVOCAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
– Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

25 avril 2023
Cour d’appel de Montpellier
RG n°
21/03878
Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

Chambre commerciale

ARRET DU 25 AVRIL 2023

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 21/03878 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PBLF

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 10 MAI 2021

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER

N° RG 2019 017077

APPELANTE :

Madame [O] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Sylvain ALET de la SELARL SYLVAIN ALET AVOCAT, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

Madame [R] [X] épouse [M] exerçant sous l’enseigne CANI’COUP

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 09 Février 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 MARS 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :

M. Jean-Luc PROUZAT, président de chambre

Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller

M. Thibault GRAFFIN, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA

ARRET :

– contradictoire

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

– signé par Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère faisant fonction de président en remplacement du Président de chambre régulièrement empêché, et par Mme Audrey VALERO, greffier.

FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES:

Mme [O] [Z] exerce depuis 2003 une activité de toilettage pour chiens, sous l’enseigne «’Peluche’» à [Adresse 5].

Mme [R] [M] a été stagiaire en 2015 et 2016 au sein du salon de toilettage, puis y a exercé entre le 9 mars 2017 et le 26 mars 2019 au sein de celui-ci en qualité d’auto-entrepreneur pour les chiens d’un poids supérieur à 12 kg, Mme [Z] connaissant des problèmes de santé.

Par la suite, le 23 mars 2019, Mme [M] a ouvert son propre salon de toilettage pour chiens sous l’enseigne «’Cani’coup’», également à [Adresse 6].

Par ordonnance de référé en date du 19 septembre 2019, confirmée par un arrêt de cette cour en date du 7 janvier 2021, le président du tribunal de commerce de Montpellier a :

– Dit que Mme [M] a commis un acte de concurrence déloyale à l’encontre de Mme [Z],

– Condamné Mme [M] à afficher le dispositif du présent jugement sur la devanture de son établissement pendant une durée de six mois à peine d’astreinte de cinquante euros par jour de retard et ou par manquement constaté, à compter de la date de signification de cette décision,

– Débouté Mme [Z] de ses autres demandes,

– Condamné Mme [M] à la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– Condamné Mme [M] aux entiers dépens.

Par exploit d’huissier en date du 13 décembre 2019, Mme [Z] a fait assigner Mme [M] devant le tribunal de commerce de Montpellier qui, par jugement en date du 10 mai 2021, a :

– Rejeté la demande de Mme [Z] visant à voir condamner Mme [M] à cesser toute activité de toilettage pour chiens dans un rayon de 10 km depuis le magasin de Mme [Z] pendant une durée de cinq ans, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision,

– Rejeté la demande indemnitaire de Mme [Z],

– Rejeté les demandes indemnitaires de Mme [M] au titre d’un prétendu préjudice moral, d’une part, et pour procédure abusive d’autre part,

– Rejeté les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– Rejeté la demande d’exécution provisoire de la présente décision,

– Condamné Mme [Z] aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 64,64 euros TTC.

Le 16 juin 2021, Mme [Z] a régulièrement relevé appel de ce jugement.

Elle demande à la cour, dans ses dernières conclusions déposées via le RPVA le 7 février 2022, de’:

Vu l’article 1240 du Code civil,

Vu les articles 264 et 265 du Code de procédure civile,

Vu la jurisprudence citée,

Vu les attestations produites,

Vu les pièces produites,

– Déclarer recevable et bien fondée Mme [Z] en son appel ;

– Confirmer la décision en ce qu’elle a jugé que Mme [M] avait commis des actes de concurrence déloyale ;

– Réformer la décision entreprise pour le surplus ;

Statuant à nouveau :

– Juger qu’il s’infère nécessairement des actes déloyaux l’existence d’un préjudice résultant des procédés fautifs utilisés lesquels sont générateurs d’un trouble commercial ;

– Ordonner la fermeture du site internet « CANICOUP’ » de Mme [M] et ce dans les 15 jours de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1’000 € par jour de retard ;

– Condamner Mme [M] à payer à Mme [Z] la somme de 5’000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral

– Condamner Mme [M] à payer à Mme [Z] la somme de 15’000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice économique et commercial subi ;

– Rejeter l’appel incident et les demandes de Mme [M]’;

– Condamner Mme [M] au paiement de la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Au soutien de son appel, elle fait valoir pour l’essentiel que :

– Lorsqu’elle a ouvert son propre salon de toilettage, Mme [M] a volontairement redirigé les clients du salon Peluche vers son propre salon, en détournant la clientèle du salon en s’installant à 500 m de celui-ci, et en créant un site Internet quasiment identique au sien’;

– Sa demande de suppression en cause d’appel du site Internet de Mme [M] est parfaitement recevable comme étant liée à sa demande tendant à faire cesser les agissements déloyaux de cette dernière,

– Les actes de concurrence déloyale de Mme [M] ont été reconnus à trois reprises en référé et au fond par les précédentes décisions judiciaires, dont celle dont appel,

– Un acte de concurrence déloyale génère nécessairement un préjudice, fût-il moral,

– Elle justifie en outre de son préjudice économique eu égard à la baisse de son chiffre d’affaires, étant précisé de surcroît qu’elle a fermé son salon de toilettage au [Adresse 1] mais qu’elle exerce désormais son activité à son domicile au [Adresse 2]’;

– Mme [M] ne justifie nullement d’un préjudice économique lié au dénigrement de sa part qu’elle allègue, alors de surcroît qu’elle n’a commis aucune faute à ce titre.

Dans ses dernières conclusions déposées via le RPVA le 23 novembre 2021, Mme [M] demande à la cour de’:

Statuant ce que de droit sur la recevabilité de l’appel,

– Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes de condamnation et d’indemnisation présentées par Mme [Z] au titre d’actes de concurrence déloyale,

– Prononcer l’irrecevabilité de la demande de fermeture du site Internet du site Canicoup’ comme étant une prétention nouvelle,

En tout état de cause,

– Débouter Mme [Z] de l’ensemble de ses demandes de condamnation dirigée à l’encontre de Mme [M],

A titre d’appel incident,

– Réformer la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté les demandes indemnitaires présentées par Mme [M] à l’encontre de Mme [Z] en réparation du préjudice moral suite aux actes de dénigrement du caractère abusif de la procédure,

– Condamner Mme [Z] à payer à Mme [M] la somme de 5 000 euros à valoir pour préjudice moral subi,

En tout état de cause,

– Condamner Mme [Z] à payer à Mme [M] la somme de 5 000 euros pour procédure abusive ainsi que 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Elle fait valoir pour l’essentiel que :

– La demande de fermeture de son site Internet formée par Mme [Z] pour la première fois en cause d’appel est irrecevable comme étant nouvelle, alors de surcroît que s’il existe une similitude entre les deux sites Internet, cela résulte du fait que ces derniers ont été tous les deux créés avec le même outil gratuit de création de référencement appelé «’Google my business’»,

– Mme [Z] ne justifie absolument pas de fautes de sa part constitutives de faits de concurrence déloyale,

– Mme [Z] ne justifie nullement de son préjudice économique, étant précisé qu’elle a fermé son salon de toilettage, et qu’elle a arrêté toute activité durant une certaine période,

– Elle a subi une importante campagne de dénigrement sur le Web et sur les réseaux sociaux justifiant l’octroi de dommages et intérêts.’

Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

C’est en l’état que l’instruction a été clôturée par ordonnance du 9 février 2023.

MOTIFS de la DÉCISION

Sur la demande principale de Mme [Z]

Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Sur le fondement de ces dispositions, Mme [Z] sollicite la condamnation de Mme [M] à lui payer diverses sommes correspondant à ses préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux consécutifs aux actes de concurrence déloyale et parasitaire commis à son préjudice.

Elle doit rapporter la preuve de fautes, d’un préjudice et d’un lien de causalité directe entre les deux, imputables à Mme [M].

L’acte de concurrence déloyale ou parasitaire suppose une imitation ou reproduction génératrice de confusion de signes distinctifs ou une immixtion dans le sillage d’un autre professionnel, afin de tirer profit, sans dépenser, de ses investissements, de sa renommée et de son savoir-faire, en réalisant ainsi des économies injustifiées.

Les premiers juges ont par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, constaté qu’il résultait des nombreuses attestations et SMS produits aux débats par Mme [Z], que Mme [M] avait adressé à plusieurs clients du salon de toilettage pour chiens de Mme [Z] (attestations [I], [G], [P]’), des SMS (copies de SMS [L], [E], [K]’) en leur indiquant que celui-ci avait fermé et /ou changé d’adresse (attestations [N], [A]), à la suite de l’ouverture de son propre salon et en indiquant l’adresse de ce dernier.

Ces faits, par lesquels Mme [M] a entretenu une confusion entre sa propre activité au sein du salon Peluche et l’ouverture de son propre salon sont indiscutablement constitutifs d’actes de concurrence déloyale, peu important qu’ils aient seulement concerné, ce qui n’est d’ailleurs nullement avéré, les chiens dont Mme [M] s’occupait personnellement au sein du salon Peluche du fait des problèmes de santé de Mme [Z].

De même, la circonstance selon laquelle Mme [Z] a transféré l’exercice de son activité professionnelle de son salon situé [Adresse 5] à [Localité 3], à son domicile situé aux 20 de la même rue, ainsi que cela résulte des attestations qu’elle produit aux débats mais également des pièces versées au dossier par Mme [M] (procès-verbal de constat du 8 octobre 2020) ne saurait non plus enlever à ces faits leur caractère d’actes de concurrence déloyale.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

S’agissant de la réparation du préjudice économique de Mme [Z], il résulte des pièces du dossier et des débats les chiffres d’affaires suivants du salon Peluche’:

2017′: 25’374 euros,

2018 : 33’036 euros,

2019′: 29’956 euros,

2020′: 22’361 euros’;

Or, il convient de constater que Mme [Z] ne rapporte pas la preuve d’une baisse significative du chiffre d’affaires de son salon de toilettage pouvant être reliée aux actes de concurrence déloyale imputables à Mme [M], dans la mesure où il est constant d’une part que du fait de ses problèmes de santé, Mme [Z] ne s’occupe plus de chiens d’un poids supérieur à 12 kg, et que d’autre part l’année 2020 a connu des périodes de confinement et des effets importants du fait de la pandémie de covid 19 sur l’activité économique en général.

Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a débouté Mme [Z] de sa demande au titre de son préjudice économique.

Cependant, étant rappelée la règle selon laquelle il s’infère nécessairement un préjudice, fût-il seulement moral, d’un acte de concurrence déloyale, la cour estime qu’il convient d’évaluer le préjudice de Mme [Z] à la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts que Mme [M] sera condamnée à lui payer.

Le jugement sera dès lors réformé de ce chef.

Sur la fermeture du site Web de Mme [M]

Selon les dispositions des articles 564 et 565 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait’; et les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.

Or, contrairement à ce que soutient l’intimée, la demande formée pour la première fois en cause d’appel par Mme [Z] de fermeture du site Web de Mme [M] ne saurait être regardée comme une demande nouvelle dans la mesure où elle est liée à la prétention initiale de Mme [Z] tendant à faire constater les actes de concurrence déloyale de Mme [M].

Le moyen sera dès lors rejeté.

Toutefois, Mme [M] rapporte la preuve que les similitudes existantes entre son site Web et celui de Mme [Z] proviennent pour l’essentiel de l’utilisation par elles deux d’un logiciel gratuit de sorte que les ressemblances entre leurs sites Web, lesquelles existent également avec d’autres sites Web, ce dont Mme [M] justifie, ne sauraient être regardées comme un acte de concurrence déloyale.

La demande formée par Mme [Z] de ce chef sera en conséquence rejetée.

Sur les demandes reconventionnelles de Mme [M]

Selon les dispositions de l’article L. 121-1 du code de la consommation, les pratiques commerciales déloyales sont interdites. Une pratique commerciale est déloyale lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service.

Mme [M] produit aux débats un message posté au mois d’avril 2019 sur le réseau social Facebook du salon de toilettage Peluche dans lequel il est demandé aux clients de ce dernier «’d’inonder sa page’» à la suite de l’ouverture d’un salon de toilettage à 500 m du sien.

Toutefois, il convient de constater d’une part que ce message ne contient aucune allégation fausse ou directement défavorable au salon Cani’coup de Mme [M], et d’autre part qu’il n’est nullement établi un lien entre les avis défavorables postés sur le site Web du salon Cani’coup et Mme [Z], de sorte que Mme [M] ne peut être que déboutée de sa demande formée de ce chef.

Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a débouté Mme [M] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, laquelle n’est nullement démontrée en particulier compte tenu de la solution du litige.

Sur les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

Mme [M] qui succombe dans ses demandes en cause d’appel sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer à Mme [Z] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [O] [Z] de sa demande de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral tenant aux faits de concurrence déloyale commis par Mme [R] [M] à son encontre,

Statuant à nouveau de ce chef,

Condamne Mme [R] [M] à payer à Mme [O] [Z] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,

Confirme le jugement entrepris dans le surplus de ses dispositions,

Déboute Mme [O] [Z] et Mme [R] [M] du surplus de leurs demandes,

Condamne Mme [R] [M] aux dépens de l’instance d’appel,

Condamne Mme [R] [M] à payer à Mme [O] [Z] la somme de 2’500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

le greffier, la conseillère faisant fonction de président,

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